Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SERVIC MAINTIEN PERSONN AGEES HAUT OUDON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVIC MAINTIEN PERSONN AGEES HAUT OUDON et les représentants des salariés le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05320001837
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : SERVIC MAINTIEN PERSONN AGEES HAUT OUD
Etablissement : 34127128600021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS

DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

  • L’Association du Service de Maintien A Domicile - ASMAD (association loi 1901),

dont le siège social est situé 70 rue Lavoisier - 53230 COSSE LE VIVIEN,

N° SIRET : 341 271 286 00021

Code APE : 8810 A

Représentée par , agissant en qualité de , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes en vertu d’une délégation de pouvoir du Président, , en date du ,

d'une part,

et,

  • Madame , membre titulaire élue du Comité Social et Economique,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’association ASMAD a pour activité le service de soins infirmiers à domicile au profit des personnes âgées et personnes handicapées.

Les signataires du présent accord ont souhaité mettre en place un accord sur l’aménagement du temps de travail afin de répondre de façon plus adaptée aux besoins de l’activité sociale et médico-sociale à but non lucratif de l’association qui connaît des variations d'activité liées à la conduite de prise en charge des personnes à domicile.

Cet accord est également la résultante des constats suivants :

-au niveau de la branche, aucun accord sur l’organisation du temps de travail des salariés à temps complets ne répond aux besoins actuels de l’activité ;

-l’accord de branche du 03 avril 2001 ne prévoit pas de contre partie suffisante pour les salariés à temps partiel modulé soumis à des modifications de planning ;

-il est nécessaire d’adopter un accord unique pour les salariés à temps complet et pour ceux à temps partiels conforme à la réglementation qui leur est propre, afin que l’organisation soit plus lisible et plus en phase avec les pratiques et contraintes actuelles.

L’objectif du présent accord est de définir les modalités d’un aménagement du temps de travail pour les salariés en conformité avec la législation en vigueur, adapté aux besoins des patients, en améliorant les conditions de travail, en maintenant le niveau et la qualité des soins et en conciliant vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Cet accord a fait l’objet d’une négociation loyale entre les parties. L’objectif fixé ci-dessus en a été le fil conducteur.

Il a été présenté aux salariés avant sa signature le 16 décembre 2019.

CHAPITRE 1 – Dispositions générales

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa conclusion. Si ces dispositions en vigueur étaient modifiées ou amandées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord suivant les modalités prévues ci-après.

Article 2 – Objet de l’accord

Cet accord a pour objectif d'assurer une cohésion entre le temps de travail des salariés et la fluctuation plus ou moins prévisible de la charge de travail, en raison notamment des absences et des difficultés de recrutement, et des annulations ou ajouts de tournées imprévus (retour à domicile, hospitalisation, entrée ou sortie dans le service, aggravation subite de l’état de santé, etc.), pour y faire face.

Comme indiqué précédemment, il apparaît plus adapté d’organiser le temps de travail des salariés sur une période au plus égale à l’année selon un volume horaire à réaliser dans les conditions ci-dessous.

Article 3 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de de l’Association du Service de Maintien A Domicile quelle que soit la nature de leur contrat de travail et les fonctions occupées, à l’exclusion des cadres non soumis à l’horaire collectif de travail. Il peut concerner notamment le personnel soignant mais également le personnel administratif et tout autre salarié dont l’activité est concernée par les variations.

Cet accord s'applique donc à tous les contrats de travail. Il importe peu que le salarié soit embauché en contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou comme travailleur temporaire.

Des dispositions sont spécifiques pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel.

Article 4 – Principes généraux

4.1 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • les temps consacrés au repas ;

  • les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective ;

  • les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail. A l’inverse, le temps de déplacement entre deux lieux de travail est du temps de travail effectif ;

  • toutes les interruptions entre deux séquences de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

4.2 – Continuité de service

La nature de l’activité de l’Association implique que les personnels soignants soient amenés à travailler les samedis et dimanches.

Le Personnel administratif proche du personnel soignant peut être amené à travailler le samedi.

4.3 – Repos hebdomadaire

Il est enfin rappelé que les salariés bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire au minimum. Ce repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (sauf dérogation ci-après), soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures.

4.4 – Egalité des droits pour les salariés à temps partiel

Dans le cadre du principe d’égalité des droits, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés employés à temps complet, par la loi, la convention collective ou les accords de branche et d’entreprise, notamment le droit à un égal accès aux congés, aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Le comité social et économique délibère chaque année sur les conditions d’application du présent accord aux salariés à temps partiel.

Article 5 – Période de référence

La durée du travail sera décomptée sur une période de référence fixée à 12 mois consécutifs.

Cette période annuelle correspond à l’année civile. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 6 – Les astreintes

L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'association.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire, l’ensemble des salariés de l’association peut être concerné par des périodes d’astreintes, qu’il s’agisse du personnel soignant ou administratif embauché à temps complet ou à temps partiel pour une durée indéterminée ou déterminée.

L’astreinte est nécessaire à la continuité des services de soins et de sécurité.

Les salariés concernés par des périodes d’astreintes devront en être informés au moins 1 semaine à l’avance.

L’astreinte pourra être organisée le soir, la nuit, le dimanche et les jours fériés.

Pour le personnel administratif, elle pourra, en plus, être organisée sur les jours de fermeture habituelle ou exceptionnelle du bureau.

La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois.

La compensation prévue pour l’astreinte est la suivante :

-  heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié : 1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail x salaire horaire brut normal;

-  heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés : 1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail x salaire horaire brut normal.

Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.

CHAPITRE 2 - Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet : répartition du temps de travail sur l’année

Article 7 – Durée de travail

7.1 – Durée annuelle de travail

1- Règles générales :

L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif tel que défini ci-avant. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.

La durée annuelle de travail effectif des salariés à temps complet concernés par le présent accord est de 1607 heures, journée de solidarité incluse, pour une année complète (hors congés d’ancienneté et congés annuels supplémentaires le cas échéant et pour un collaborateur ayant acquis l’intégralité de ses congés payés).

Ces 1607 heures correspondent à des heures de travail effectif comprenant des périodes de faible et de plus forte activité.

A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1 607 heures a été fixé selon les modalités suivantes :

365 jours calendaires

- 52 dimanches

- 52 jours de repos

- 25 CP acquis

- 8 jours fériés chômés (cela est défini par une moyenne légale)

---------------------------------------

= 228 jours * 35 (base hebdo) /5 (jours travaillés) = 1596h

+ 4h d’arrondi (légal)

= 1600H

+ 1 journée de solidarité (7h)

----------------------------------------

1607 heures

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.

2- Dispositions particulières pour les salariés engagés avant le 02 décembre 2011, bénéficiaires d’un avantage individuel acquis au titre des jours fériés :

La convention collective nationale de 1951 a été partiellement dénoncée le 31 août 2011 par la FEHAP. Le préavis de dénonciation a expiré le 1er décembre 2011. Les salariés présents à l’effectif à cette date peuvent se prévaloir des avantages individuels acquis.

L’avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention, entendu comme la date d’expiration du préavis de dénonciation, soit le 1er décembre 2011, procure aux salariés une rémunération ou un droit dont ils bénéficient à titre personnel et qui correspond à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.

Cette notion a donc pour conséquence de donner lieu à une application différenciée des dispositions et ceci, en fonction de la date de recrutement des salariés.

Ainsi, les salariés remplissant les conditions ci-dessus, conservent l’avantage individuel acquis issu des anciennes dispositions de la convention relatives à la gestion des jours fériés. Ils conservent la garantie d’avoir 11 jours chômés dans une année.

Pour les salariés à temps complet concernés, la durée de travail annuelle est fixée à 1582 heures journée de solidarité incluse (hors congés d’ancienneté et congés annuels supplémentaires le cas échéant) décomptées comme suit :

365 jours calendaires

-104 jours (52 jours de repos et 52 dimanches)

-25 jours de congés payés

-11 jours fériés ou repos compensateurs (avantage acquis)

-------------------

225 jours / 5 jours = 45 semaines x 35 heures = 1575 heures

1575 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1582 heures de travail effectif

Ces 1582 heures correspondent à des heures de travail effectif comprenant des périodes de faible et de plus forte activité.

7.2 – Durée hebdomadaire et quotidienne de travail / interruption / amplitude journalière / Repos quotidien

La durée de travail maximum hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée minimum est de 0 heure.

Pour les semaines travaillées, une durée minimale de 21 heures hebdomadaires devra être respectée sauf accord du salarié pour une durée inférieure.

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

Toutefois, en raison de l’activité et des nécessités d’organisation de l’Association, les parties conviennent que la durée de travail quotidienne maximale peut être portée à 12 heures, dans les situations suivantes :

-formations et déplacements professionnels,

-continuité de l’activité,

-activité accrue,

-absence imprévisible ne permettant pas de trouver une solution assurant la sécurité des patients,

-entrée ou sortie d’hospitalisation non prévue,

-aggravation subite de l’état de santé du patient.

La durée minimale de travail des jours travaillés est fixée à 2 heures de travail effectif.

En plus des pauses (pause déjeuner ou autre pause), il ne peut intervenir qu’une interruption d’activité non rémunérée au cours d’une même journée. La durée de l’interruption peut être supérieure à 2 heures.

Si la durée de travail quotidienne est inférieure ou égale à 4 heures, ces heures seront continues.

Durée minimum d’une séquence : 2 heures

L’amplitude journalière maximum est fixée à 13 heures.

La durée du repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives.

Toutefois, par dérogation, cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à 9 heures consécutives, dans les situations particulières suivantes :

-situation particulière du personnel assurant le coucher et le lever des usagers,

-formations et déplacements professionnels,

-continuité de l’activité,

-surcroit exceptionnel d’activité,

-absence imprévisible ne permettant pas de trouver une solution assurant la sécurité des patients,

-entrée ou sortie d’hospitalisation non prévue,

-aggravation subite de l’état de santé du patient.

En cas de dérogation, le salarié acquiert une compensation en repos d’une durée égale à la réduction du repos quotidien par rapport aux 11 heures.

Exemple :

Pour un repos dérogatoire d’une durée de 9 heures, le salarié acquiert 2 heures de compensation en repos.

Ces heures de compensation alimentent un compteur spécifique et sont obligatoirement prises avant la fin de la période de référence d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Article 8 : Programme indicatif

L'aménagement du temps de travail sur l'année est appliqué selon un programme indicatif annuel faisant l'objet d'une consultation préalable des représentants du personnel.

Ce programme sera porté à la connaissance des salariés un (1) mois avant son entrée en vigueur.

Ce programme indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence, et, pour chaque semaine incluse dans cette période, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Ce programme sera affiché dans les locaux de l’association à l’endroit défini par la direction et pourra être transmis individuellement à chaque salarié concerné selon les modalités de communication choisies par l’employeur (mail, site intranet, etc.) permettant une communication sécurisée et accessible par le salarié.

Un planning mensuel sera par ailleurs communiqué dans les mêmes conditions 4 semaines à l’avance en cas de changement ou de nécessaires précisions par rapport au planning annuel.

Article 9 : Changement de durée ou d'horaire de travail

La modification concerne la durée de travail prévue et/ou les horaires de travail.

En cas de modification de la programmation indicative, le délai de prévenance de droit commun de 7 jours calendaires s’appliquera lorsque la situation le permettra.

Toutefois, compte tenu de l’activité, afin de répondre aux besoins et à la sécurité des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, le salarié pourra être averti de la modification de son planning trois (3) jours ouvrés à l’avance, notamment dans les cas suivants :

  • Remplacement d’un salarié dont l’absence n’était pas prévue (arrêt maladie, congés pour évènements familiaux, congés exceptionnels, etc.), en dehors de la situation d’échange entre deux salariés,

  • Annulation ou ajout d’une tournée (retour ou entrée d’hospitalisation non prévu, aggravation subite de l’état de santé, etc.)

D’un commun accord entre l’employeur et le salarié, et sur la base du volontariat, la durée et/ou les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés quelle qu’en soit la cause.

En cas d’extrême urgence (santé du patient, catastrophe naturelle, incident important, engagement de la responsabilité de l’association, etc.), avec accord du salarié, ce délai pourra être réduit à 2 jours calendaires.

Contreparties :

En cas de modification du planning dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours (excepté lorsque la demande émanera du salarié), le salarié se verra octroyer la contrepartie suivante :

Dès qu’une (1) modification de planning intervient dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours : octroi d’un jour de repos par an.

Ce repos supplémentaire sera pris d’un commun accord entre l’employeur et le salarié avant le 31 décembre de l’année en cours au moment de l’acquisition (31 décembre N).

Dans le cas ou le salarié serait dans l’impossibilité de prendre le congé spécifique ci-dessus dans le délai fixé ci-avant, l’employeur octroiera la contrepartie sous forme d’une indemnité égale à :

-1 journée : 7 heures x taux horaire brut du salarié

Le paiement de ladite indemnité interviendra avec le paiement du salaire du mois de décembre N.

Le planning modifié sera porté à la connaissance du salarié par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication mis à disposition par l’employeur (mail, site intranet, etc.) permettant une communication sécurisée et accessible par le salarié.

Article 10 : Heures supplémentaires / contingent annuel

Il est préalablement rappelé que la Direction peut imposer aux salariés la réalisation d’heures supplémentaires afin de répondre aux impératifs liés au bon fonctionnement de l’Association.

Il est rappelé que ces heures supplémentaires doivent résulter d’une demande de la Direction et ne peuvent être effectuées de la seule initiative des salariés.

Sont considérées comme heures supplémentaires :

-les heures effectuées au-delà de 44 heures de travail effectif hebdomadaire. Elles sont payées avec le salaire du mois suivant. Elles sont majorées au taux de 25%. Les heures effectuées entre 35 heures et 44 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

-les heures effectuées au delà de 1607 heures ou de 1582 heures, déduction faite des heures déjà comptabilisées et rémunérées en cours d’année au titre du dépassement du seuil de 44 heures par semaine. Le décompte s'opère en fin de période de référence et les heures supplémentaires sont payées avec le salaire de décembre N.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions suivantes :

-majoration de 25% pour toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou 1582 heures

Les salariés n’ayant pas acquis l’intégralité des congés payés sur une année complète et dépassant de ce fait 1607 heures (ou 1582 heures) bénéficieront d’une majoration dans les conditions ci-dessus pour ces heures effectuées au-delà de 1607 (ou 1582) heures de ce fait.

Le paiement des heures supplémentaires et / ou de la majoration afférente peut être remplacé, sur décision de l’employeur, par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement pour tout ou partie des heures supplémentaires et/ou des majorations. Ce repos sera à prendre sur la période de référence suivante dans les conditions fixées par la loi.

Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Les parties décident de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures (contingent de droit commun). Conformément aux dispositions légales, seules les heures supplémentaires réalisées par le salarié et ayant donné lieu à un paiement majoré s’imputent sur ce contingent.

Article 11 : Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée et calculée sur la base de 151.67 heures mensuelles, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Article 12 : Entrée/Sortie en cours de période – Absences

12.1 – Absences


Les absences rémunérées ou indemnisées ne donneront pas lieu à récupération. Il va de même en cas de grève, d’autorisation d’absence ou encore de congés conventionnels.

1-Les absences non rémunérées :

En cas de retenues sur salaire (salaire mensuel lissé), celles-ci seront proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la ou des semaines concernées (heures réelles d’absence / heures programmées du mois).

2-Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

12.2 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période (31 décembre) ou à la date de la rupture du contrat selon les modalités suivantes :

-s’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation sera versée soit avec le dernier salaire en cas de rupture en cours d’année soit avec le salaire du dernier mois de la période de référence en cas d’embauche en cours d’année.

-si au contraire, les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement travaillées par le salarié, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et les rémunérations perçues par le salarié. Le trop perçu est retenu soit sur le dernier bulletin de paie en cas de départ en cours d’année, soit sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence en cas d’embauche en cours d’année.

Si le salarié n’a pas accompli toute la période d’annualisation pour l’une des raisons suivantes :

- Licenciement pour motif économique,

- Licenciement hors licenciement disciplinaire ou pour faute grave ou lourde,

l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu en cas de solde de compteur négatif.

CHAPITRE 3 - Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel : répartition du temps de travail sur l’année

Ce temps partiel aménagé sur l’année s’inscrit dans le cadre du dispositif unique d’aménagement du temps de travail prévu à l’article L3121-44 du code du travail.

Article 13 : Durée du travail

La durée de travail effectif des collaborateurs à temps partiel sera proratisée en fonction de la durée indicative moyenne hebdomadaire de travail, sur la base de 1607 heures ou 1582 heures selon sa date d’embauche (pour un salarié ayant acquis 25 CP).

La durée annuelle de travail est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée indicative moyenne hebdomadaire de travail.

Exemple :

Un salarié à temps partiel dont la durée indicative moyenne hebdomadaire est de 26,25 heures (ayant acquis 25 CP) aura une durée annuelle de travail effectif de (1607/35) x 26.25 = 1205,25 arrondi à 1205 heures ou (1582/35) x 26.25 = 1186,5 arrondi à 1186 heures.

Conformément à la législation en vigueur, la durée indicative moyenne hebdomadaire minimum est de 24 heures, soit 1102 heures de travail effectif pour une année complète pour un salarié ayant acquis l’intégralité de ses congés payés et journée de solidarité incluse (hors congés d’ancienneté et congés annuels supplémentaires).

((1607/35) x 24 = 1101,94 arrondi à 1102 heures)

La durée minimale quotidienne des jours travaillés est fixée à 2 heures.

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

Toutefois, en raison de l’activité et des nécessités d’organisation de l’Association, les parties conviennent que la durée de travail quotidienne maximale peut être portée à 12 heures, dans les situations suivantes :

-formations et déplacements professionnels,

-continuité de l’activité,

-activité accrue,

-absence imprévisible ne permettant pas de trouver une solution assurant la sécurité des patients,

-entrée ou sortie d’hospitalisation non prévue,

-aggravation subite de l’état de santé du patient.

L’amplitude maximum de la journée de travail est fixée à 13 heures. A titre d’exemples, les amplitudes horaires pourront notamment être, en fonction des plannings : 6h/19h, 6h30/19h30, 7h/20h, 7h30/20h30, 8h/21h, etc.

Il est bien précisé que ces différentes amplitudes horaires sont données à titre indicatif non limitatif et n’excluent pas la possibilité pour l’association d’organiser les journées de travail sur d’autres amplitudes en raison des besoins de l’activité à condition que soit respectée la durée maximale de 13 heures telle que prévue ci-dessus.

En plus des pauses (pause déjeuner ou autre pause), il ne peut intervenir qu’une interruption d’activité non rémunérée au cours d’une même journée.

La durée de l’interruption peut être supérieure à 2 heures compte tenu des exigences propres à l’activité de l’association (notamment soins du matin et soins de fin de journée par exemple).

Contreparties / garanties :

-La durée de travail hebdomadaire ne pourra varier qu’entre une limite haute et une limite basse.

Limite basse : 0 heure de travail

Limite haute : + un tiers de la durée indicative moyenne hebdomadaire. La limite haute ne peut pas dépasser 34,5 heures hebdomadaires.

-il ne peut pas être dérogé au repos quotidien de 11 heures.

-Si la durée de travail quotidienne est inférieure ou égale à 4 heures, ces heures seront continues.

-Si la durée de travail hebdomadaire est inférieure ou égale à 4 heures, l’organisation des horaires de travail doit être établie sur une seule séquence.

Dérogation à la durée minimale légale :

Les dérogations légales pourront s’appliquer dans les conditions prévues par la loi.

Par ailleurs, il pourra être dérogé à la durée minimum hebdomadaire de 24 heures ou son équivalent annuel en application de l’accord de branche UNIFED du 22 novembre 2013 étendu par arrêté du 19 juin 2014 ou de tout avenant ou accord étendu qui viendrait s’y substituer. Les dispositions dudit accord de branche seront alors applicables au personnel concerné par cette dérogation.

L’équivalent annuel sera calculé comme ci-dessus pour déterminer l’équivalent annuel de 24 heures hebdomadaires.

Contrepartie :

En contrepartie de la dérogation à la durée minimale, le salarié à temps partiel bénéficie d’horaires de travail réguliers lui permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d’atteindre une durée globale d’activité égale à un temps complet ou au moins égale à la durée minimale d’activité prévue par la loi. L'entreprise organise alors la planification du temps de travail en journées complètes ou demi-journées.

Article 14 : Programme indicatif et modification

Les dispositions prévues aux articles 8 et 9 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel. La contre partie d’une journée de repos est également applicable dans les mêmes conditions aux salariés à temps partiel.

Les modifications de planning, que l’employeur essaiera de limiter, concernent la répartition de la durée et des horaires de travail. Ainsi, la durée du travail initialement prévue pour la journée ou la semaine ou le mois pourra être modifiée (augmentée ou diminuée). Les horaires des jours ou demi-journées de travail initialement fixés pourront également être modifiés. Le salarié pourra être amené à travailler sur toutes les plages horaires d’activité de l’association dans la mesure où la modification est compatible avec un éventuel autre emploi ou d’éventuelles contraintes familiales.

Il ne peut pas être dérogé au repos quotidien de 11 heures pour les temps partiel.

Le salarié doit informer l’employeur de l’existence de tout autre emploi, de la durée de travail et de la répartition des horaires ainsi que de tout changement.

Article 15 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de l'horaire contractuel. Elles sont identifiées en fin de période de référence ou à la rupture du contrat de travail.

Seules les heures complémentaires autorisées préalablement ou validées expressément par l’employeur seront prises en compte.

Les heures complémentaires peuvent être portées au-delà du dixième de la durée annuelle contractuelle, dans la limite du tiers de cette même durée.

Ces heures sont majorées conformément aux dispositions légales, soit 10 % dans la limite du dixième de la durée contractuelle, 25 % au-delà du dixième et dans la limite du tiers de cette durée contractuelle.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de plusieurs semaines ou de 1607 heures sur l'année (ou 1582 heures selon la date d’embauche).

Elles seront payées avec le salaire de décembre.

En cas d'utilisation régulière d'heures complémentaires, les dispositions légales en vigueur s’appliqueront.

Pour rappel, le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Article 16 : Avenants pour complément d’heures

Application de l’accord UNIFED du 22 novembre 2013 et/ou de tout accord qui viendrait s’y substituer ou le compléter, le modifier.

Article 17 : Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés à temps partiel sera lissée et calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne convenu, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Exemple :

Un salarié ayant une durée hebdomadaire moyenne de 26,25 heures verra sa rémunération mensuelle brute lissée sur la base de 113,75 heures ((26,25 x 52) / 12).

Article 18 : Entrée/Sortie en cours de période – Absences

Les dispositions de l’article 12 ci-avant sont applicables aux salariés à temps partiel aménagé sur l’année.

CHAPITRE 4 – Conditions d’application et de suivi de l’accord

Article 19 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 20 : Révision – Dénonciation

20-1 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

20-2 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué et au plus tard, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration de délai de préavis.

Article 21 : Dépôt et agrément

Le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en en nombre suffisant, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L.2231-6 du code du travail, et à la commission CCN 51.

Le présent accord sera ensuite soumis à agrément ministériel, conformément aux dispositions de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 22 : Entrée en vigueur, publicité et communication

Le présent accord sera applicable sous réserve de l’obtention de son agrément ministériel, dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’obtention sera rendue.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d'affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.

Fait à

Le

En 8 exemplaires originaux

Pour l’Association Membre titulaire élu du Comité Social et

Madame Economique

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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