Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mise en place de l'Activité Partielle de Longue Durée" chez CLEMENT SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLEMENT SA et les représentants des salariés le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420002681
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : CLEMENT SA
Etablissement : 34128748000030 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre :

- la Société CLEMENT SAS

dont le siège social est ZAC du Chanois à SEICHAMPS (54280)

représentée par Monsieur ,

agissant en qualité de Président,

ci-après dénommée la Société,

d’une part,

- l’organisation syndicale CFTC (représentative et majoritaire au sein de l’entreprise)

Représentée par

en sa qualité de déléguée syndicale

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-16 et suivants du Code du Travail, et des dispositions particulières suivantes.

…/…

C’est la raison pour laquelle, la Société CLEMENT a souhaité ouvrir les négociations en vue de conclure un accord relatif à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée (« APLD ») mis en place par la loi 2020-734 du 17 juin 2020 complétée par les décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n° 2020-1188 du 29 septembre 2020.

Après discussion entre les parties, le présent accord a pour objet la mise en place du dispositif d’ « APLD » au sein de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application - Activités et salariés concernés auxquels s’appliquent le dispositif « APLD »

La baisse d’activité concerne toutes les activités et secteurs de l’entreprise, à savoir la production incluant toutes les unités de travail et matériels, la fabrication/ordonnancement, les services administratif, commercial, maintenance, logistique, l’encadrement.

Dès lors, le dispositif d’APLD et le présent accord s’appliqueront à tous les salariés de l’entreprise, soit 61 personnes.

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale

La réduction de l’horaire de travail maximale sera de 40% de la durée légale de travail (35 heures/semaine pour un temps plein). Cette réduction maximale s’apprécie par salarié sur la durée totale d’application du dispositif.

La répartition de la durée du travail pourra aboutir à des périodes sans activité.

S’agissant d’une durée maximum de placement en « APLD », les salariés pourront être amenés à travailler plus en fonction de l’état et l’évolution de l’activité pendant la durée de l’accord.

La durée de travail et le recours à l’ « APLD » pourront être adaptées selon les unités de production/matériels, ateliers, services...

Article 3 : Indemnisation des salariés

Les salariés concernés par une réduction horaire dans le cadre de l’APLD seront indemnisés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Ainsi, selon les dispositions du Décret précité du 28 juillet 2020, le salarié placé en activité partielle spécifique recevra une indemnité horaire, versée par l’entreprise, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés (telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail) ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise (ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail).
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L’indemnisation des salariés en forfaits jours est calculée conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ainsi que du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020.


Article 4 : Engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle

Les signataires ont conclu le présent accord dans le but de maintenir un maximum d’emploi dans l’attente de la reprise durable de l’activité.

Dès lors, la Société s’engage à ne pas licencier pour motif économique les salariés placés en « APLD », et cela pendant toute la durée d’application du dispositif « APLD ».

Les signataires conviennent de l'importance de la formation des salariés, afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, de sécuriser leur parcours professionnel, et de contribuer à leur employabilité.

Dès lors, la Société s’engage :

  • A mettre en place des actions de formation interne en vue d’améliorer les compétences et la polyvalence

  • A poursuivre les formations « management » destinées à l’encadrement

  • A poursuivre les formations « droit social » destinées à l’admnistratif

Article 5 : Modalités d’information des représentants du personnel et des organisations syndicales de salariés signataires sur la mise en œuvre de l’accord

Une réunion de suivi et d’information sera organisée tous les trois mois avec le CSE afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord. Seront notamment abordés les sujets suivants :

  • Evolution de l’activité et perspectives ;

  • Activités et salariés concernés par le dispositif d’APLD ;

  • Bilan sur le respect des engagements pris ;

  • Le cas échéant demande de renouvellement du dispositif.

Une information de l’organisation syndicale signataire sur la mise en œuvre de l’accord sera également effectuée tous les trois mois, parallèlement à l’information du CSE, sur le même contenu et si possible le même jour. Le délégué syndical recevra ainsi les mêmes informations que celles délivrées au CSE.

Le CSE et l’organisation syndicale signataire se verront notamment remettre en main propre copie de la décision de validation de l’accord.

Article 6 : Date d’effet et durée d’application du dispositif d’APLD

Le dispositif d’APLD sera applicable à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, au cours d’une période de 36 mois consécutifs, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

La mise en œuvre du dispositif est subordonnée à la validation du présent accord par l’autorité administrative, et aux autorisations correspondante d’ « APLD ».

Cette validation emporte autorisation d’ « APLD » pour une première période de six mois.

Cette autorisation est renouvelée par période de six mois (dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs), au vu d’un bilan adressé par l’entreprise portant sur le respect des engagements pris et d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

Article 7 : Modalités d’application du présent accord

7-1. Date d’application - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois commençant à courir à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Conformément à ce qui précède, son application est conditionnée à sa validation par la Direccte valant autorisation d’activité partielle et le cas échéant au renouvellement de cette autorisation.

Il sera transmis à la Direccte par la Société pour validation par voie dématérialisée.

7.2. Modalités de suivi

Le suivi de cet accord fait l’objet des dispositions de l’article 5 ci-dessus.

7-3. Révision

En cas de modification législative, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision par une des parties.

L’employeur devra engager la négociation dans un délai de 3 mois suite à la demande de révision émanant de l’une ou l’autre des parties.

La révision doit donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que concernant le présent accord.

7-4. Dépôt - Publicité

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, seront déposés par l’entreprise :

- en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :

* une version intégrale au format pdf, signée des parties

* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)

- en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et délégué syndical et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Seichamps le 11/12/2020

Pour la Société CLEMENT Pour l’Organisation syndicale CFTC

M. XXXX Madame XXXX, déléguée syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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