Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez BOURGOGNE SERVICES ELECTRONIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOURGOGNE SERVICES ELECTRONIQUE et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002476
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGOGNE SERVICES ELECTRONIQUE
Etablissement : 34145745500010 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés :

La Société x représentée par x – Président, d’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT représentée au sein de BSE par x – Déléguée syndicale, d’autre part,

Préambule

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’actions visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-17,
L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de x, liés par un contrat de travail.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 2-1 – EMBAUCHE

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’embauche, BSE se fixe les objectifs de progression suivants :

  1. Lors des recrutements, veiller à augmenter la proportion des femmes dans les embauches réalisées.

  2. Par catégorie professionnelle, veiller à privilégier les candidatures du sexe sous-représenté.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  1. Sensibiliser les managers, lors des recrutements internes ou externes, au maintien de l’équilibre hommes et femmes en termes d’effectif.

  2. Lors des procédures de recrutement, veiller à recevoir en entretien des candidatures femmes/hommes dans la même proportion, selon la sous-représentativité de la catégorie professionnelle.

  3. Ne pas créer ni véhiculer de stéréotype de sexe sur les postes recrutés. Rédiger une annonce avec un intitulé ACHETEUR/ACHETEUSE, ou OPERATEUR POLYVALENT/OPERATRICE POLYVALENTE (plutôt que ACHETEUR H/F, OPERATEUR POLYVALENT H/F).

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

  1. Nombre d’embauches réalisées sur l’année, nombre de recrutements internes

  2. Répartition des femmes et des hommes dans les embauchées réalisées, par catégorie professionnelle

  3. Evolution de la répartition hommes/femmes par catégorie par rapport à l’année N-1

  4. Communiquer auprès des managers les modalités du présent accord, visant à promouvoir l’égalité professionnelle et mixité entre les hommes et les femmes.

Article 2-2 - REMUNERATION

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  1. S’assurer que la rémunération et la classification appliquées aux salariés soient les mêmes entre les hommes et les femmes, selon niveaux de qualification, expérience, niveaux de responsabilité des salariés.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  1. Analyser les rémunérations de base selon la catégorie professionnelle et la classification entre les femmes et les hommes et maintenir l’équilibre

  1. Assurer l’évolution de rémunération des salariés pendant le congé maternité/adoption et au retour d’un congé parental

  2. Garantir l’évolution salariale des temps partiels dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

  1. Analyse des rémunérations femmes/hommes incluant les temps partiels,

  2. Nombre de retours en congé maternité/adoption/congé parental

Article 2-3 - FORMATION

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  1. Favoriser l’accès à la formation pour toutes les catégories professionnelles entre les hommes et les femmes, notamment lors des échanges en entretien professionnel.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  1. Rappeler par le biais des managers, lors de la tenue des entretiens professionnels, les outils mis à disposition pour la formation (conseil en évolution professionnelle, CPF, sécurisation professionnelle, VAE).

  2. Augmenter le nombre des femmes et des hommes formés, proportionnellement à l’effectif F/H dans l’entreprise.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

  1. Nombre de dispositifs utilisés au cours de l’année par les salariés pour se former

  2. Nombre d’hommes et femmes formés au cours de l’année, par catégorie professionnelle

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt de l’accord et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 avril 2022. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.

Article 4 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi. Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord. Le bilan annuel sur les indicateurs de l’égalité professionnelle sera inséré dans la BDES.

Article 5 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALON SUR SAONE (71) par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à LE CREUSOT, le 23 avril 2021

En trois exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale, Pour la Société x,

x, x,

Déléguée syndicale CFDT Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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