Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD DISCUSSION SUR LES SALAIRES 2019" chez SMPA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMPA et les représentants des salariés le 2019-07-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97219000778
Date de signature : 2019-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : SMPA
Etablissement : 34159342400029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-31

XXXXX XXXXXXX – Directrice Générale

S.M.P.A. – Direction Générale

ZI Place D’Armes

97232 Lamentin (Martinique)

SMPA S.a.s. société au capital de 1.120.000€ – RCS Fort-de-France B 341 593 424

Section syndicale CGTM

A l’attention de la Délégation du personnel :

XXXXX XXXXXXXX, titulaire 2ème collège

PROTOCOLE D’ACCORD du mardi 30 juillet 2019

DISCUSSION ANNUELLE SUR LES SALAIRES 2019 SMPA

COLLEGE TECHNICENS-AGENTS DE MAITRISE-CADRES

Etaient Présents :

  • Délégation salariale :

    • XXXX XXXXXXX : délégué du personnel titulaire 2ème collège

  • Délégation employeur :

    • XXXXX XXXXXXX

    • XXXXX XXXXXXXX

Les parties se sont rencontrées le 18 juillet 2019 en 1ère réunion, puis le 24 et le 26 juillet 2019 dans le cadre de la discussion annuelle sur les salaires, conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, afin de discuter des revendications salariales.

Au terme de ces réunions, les parties ont conclu le présent protocole d’accord. En conséquence, les parties s’accordent pleinement sur les dispositions ci-après :

PREAMBULE

Il est à noter l’annonce de la restructuration de la Grande Distribution aux Antilles :

Arrivée du Groupe E.LECLERC aux Antilles (3 Hyper Marchés en Martinique)

Démantèlement du Groupe HO HIO HEN

Ces éléments mettent une pression sur nos tarifs et nous obligent à accentuer nos efforts de compétitivité et performance.

Les parties se félicitent en conséquence d’avoir pu mener à bien cette négociation en conservant toute leur sérénité et aussi dans le respect et l’écoute de chacun.

Les parties rappellent le rôle fondamental de l’institution représentative du personnel dont le rôle est notamment de remonter à la direction les demandes individuelles et collectives, tout au long de l’année, pour le collège représenté.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (sauf exceptions), sans condition d’ancienneté ni de durée du travail au sein de SMPA.

Ces dispositions ne visent pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou d’autres dispositions conventionnelles, de branche ou d’entreprise, tels que les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle, et les salariés ainsi que les stagiaires sous convention de stage obligatoire ou sans convention de stage.

Article 2 : Égalité professionnelle hommes-femmes

Conformément à l’article L2242-10 du nouveau code du travail, les partenaires sociaux ont ouvert la discussion sur la situation comparée hommes-femmes à la SMPA. Il s’avère que l’écart de salaire entre les femmes et les hommes s’explique par le fait que les femmes au sein de la SMPA sont moins qualifiées que les hommes donc leur classification en référence à la CCN est donc plus basse.

La société tient à rappeler qu’à poste comparable, le salaire est équitable entre les femmes et les hommes de la SMPA.

Article 3 : Emploi des travailleurs handicapés

Les parties constatent que trois travailleurs handicapés sont actuellement employés au sein de la SMPA, la société remplissant de ce fait son obligation légale.

Les parties s’engagent à rester attentives à l’intégration et au bien-être des travailleurs handicapés dans l’entreprise, lorsque cela est possible compte tenu de la pénibilité de certains postes dans l’usine. Chacune et chacun doit continuer à rester porteur d’un message positif sur le handicap, en rappelant que 80% des handicaps ne se voient pas, et qu’il y a en conséquence lieu de considérer ce personnel comme tout autre salarié sans aucune discrimination.

Article 4 : Augmentation sur le salaire de base de 80€

La délégation salariale justifie sa demande par le fait que les chefs d’équipe assument des responsabilités importantes à des postes demandant beaucoup d’investissement personnel.

La direction n’est pas favorable à cette demande. Même si elle reconnait les responsabilités et l’investissement des chefs d’équipe, elle décide donc d’attribuer 40€ base 151,67h à l’ensemble des chefs d’équipe, techniciens de maintenance et comptable responsable.

Les parties s’accordent pour une revalorisation des salaires de base du personnel ci-avant défini à compter du 1er août 2019.

Article 5 : Mise en place d’une prime de froid et une compensation financière par rapport aux chefs d’équipe qui font les inventaires et qui terminent le matin des jours fériés et le samedi matin

La délégation salariale explique que le froid est difficile physiquement et surtout les différences de température. Les chefs d’équipes de la Bénier sont occasionnellement amenés à intervenir en chambre froide la nuit.

La direction n’est pas favorable à la mise en place d’une compensation financière pour les chefs d’équipe qui réalisent les inventaires et qui terminent le matin des jours fériés et le samedi matin. En effet, depuis maintenant quelques mois, les inventaires sont réalisés par le manager logistique, le responsable magasin et le chef d’équipe conditionnement. Pour ces deux personnes, les inventaires sont des tâches essentielles et inhérentes à leur mission et qu’à ce titre, ils sont déjà rémunérés pour cela.

Concernant les chefs d’équipe de la Bénier qui sont amenés à travailler jusqu’au samedi matin, cela fait partie des aléas du travail posté en équipe successive. Par ailleurs, le travail des jours fériés est indemnisé comme le prévoit la convention collective applicable dans la société.

Enfin, la direction va évaluer le temps que passent précisément les chefs d’équipe de la Bénier de nuit dans les chambres froides. Cette évaluation permettra à la direction de chiffrer cette éventuelle prime de froid pour les chefs d’équipe de la Bénier.

Article 6 : Revalorisation des chèques cadeaux pour le personnel 80€

La direction est favorable à l’augmentation du chèque cadeau à 75€ au lieu de 70€ dès 2019.

Article 7 : Revalorisation du ticket-restaurant de 8,00€ au lieu de 7,50€ mais les 0,50€ reste à la charge de l’employeur

La direction a expliqué à la délégation salariale que cette demande n’était pas possible car la législation impose aux employeurs une prise en charge maximum de 60% du montant du ticket restaurant pour que celui-ci ne soit pas soumis à cotisations.

Les parties conviennent donc de passer le ticket-restaurant à 8€ avec une part patronale de 4,80€ (60%) et une part salariale de 3,20€ (40%) au 1er août 2019.

Article 8 : Durée et validité de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la discussion annuelle sur les salaires au titre de l’année 2019. L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition du syndicat majoritaire.

Le droit d’opposition doit être exercé dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions et formes requises par l’article L2231-8 du code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité

A l’expiration du délai d’opposition visé à l’article 11 ci-avant, Le présent protocole d’accord, établi en 4 exemplaires originaux pour remise à chaque partie, sera déposé par la direction dans les conditions prévues aux articles L2231-5 et suivants et D2232-2 et suivants du code du travail, notamment :

  • 2 exemplaires à la D.I.E.C.C.T.E. de Martinique, dont une version par voie électronique à dd-972.accord-entreprise@travail.gouv.fr,

  • 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France.

A l’issue de ces formalités de dépôt, le présent accord fera l’objet des mesures de publicités prévues aux articles R2262-1 et 2 du code du travail.

Fait au Lamentin (Martinique), le 31 juillet 2019

XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

Directrice Générale Membre de la délégation salariale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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