Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD DISCUSSION ANNUELLE SALAIRES 2023" chez SMPA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMPA et les représentants des salariés le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97223060019
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : SMPA
Etablissement : 34159342400029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-05

Marie-Aude SELLIER – Directrice Générale

S.M.P.A. – Direction Générale

ZI Place D’Armes

97232 Lamentin (Martinique)

SMPA S.a.s. société au capital de 1.120.000€ – RCS Fort-de-France B 341 593 424

A l’attention de la Délégation du personnel :

Mme Nicaise BUVAL, titulaire 1er collège

M. François PROCOLAM, titulaire 1er collège

M. Philippe PETREIN, titulaire 2ème collège

PROTOCOLE D’ACCORD du mardi 05 septembre 2023

DISCUSSION ANNUELLE SUR LES SALAIRES 2023 SMPA

Etaient Présents :

  • Délégation salariale :

    • XXXX XXXXX : délégué du personnel titulaire 1er collège

    • XXX XXXXXX, titulaire 1er collège

    • XXX XXXXXX titulaire 2ème collège

  • Délégation employeur :

    • XXX XXXXXX : Directrice Générale

    • XXX XXXXXX : RRH branche Agroalimentaire

Les parties se sont rencontrées le 26 juillet 2023 en 1ère réunion, puis les 04 et 28 août 2023 suivis des 1er et 05 septembre 2023 dans le cadre de la discussion annuelle sur les salaires, conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, afin de discuter des revendications salariales.

Au terme de ces réunions, les parties ont conclu le présent protocole d’accord. En conséquence, les parties s’accordent pleinement sur les dispositions ci-après :

PREAMBULE

Il est à noter que cette discussion annuelle se déroule une nouvelle fois dans un contexte économique fragile et incertain (guerre en Ukraine ayant des conséquences économiques mondiales et une inflation galopante qui impacte considérablement le coût de revient des produits fabriqués et des produits de négoce).

Cela confirme que, pour notre industrie, rien n’est jamais acquis. L’équilibre financier de l’entreprise peut être déstabilisé à tout moment par une dégradation de la conjoncture économique, la défaillance financière ou la perte de clients, une intempérie, une panne de l’outil industriel ou une hausse conséquente des matières premières, de l’énergie, du fret, des pièces détachées, comme c’est le cas actuellement.

Les parties se félicitent en conséquence d’avoir pu mener à bien, pour cette année, cette discussion en conservant toute leur sérénité et leur respect et l’écoute de chacun.

Suite aux échanges de la Direction avec la Représentation du personnel et après avoir rappelé la nécessité de gérer au mieux l’entreprise dans ce contexte de crise (inflation galopante) pour pérenniser les emplois, en maitrisant au mieux nos charges, la direction et la représentation du personnel sont tombés d’accord sur les points énoncés ci-après.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, sans condition d’ancienneté ni de durée du travail au sein de SMPA.

Ces dispositions ne visent pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou d’autres dispositions conventionnelles, de branche ou d’entreprise, tels que les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle, et les salariés ainsi que les stagiaires sous convention de stage obligatoire ou sans convention de stage.

Article 2 : Egalité professionnelle hommes-femmes

Conformément à l’article L2242-10 du nouveau code du travail, les partenaires sociaux ont ouvert la négociation sur l’étude de la situation comparée hommes-femmes au sein de la société. Il s’avère que l’écart de salaire entre les femmes et les hommes est en 2022 en moyenne de 0,5% en faveur des femmes.

A noter que les calculs ont été effectués à périmètre comparable (retraitement des salaires bruts pour les absences maternité/congé parental, AT, maladie, absences justifiées, injustifiées, activité partielle, etc.). Pour rappel, les heures supplémentaires, les différentes majorations et le 13ème mois ne peuvent faire l’objet d’aucun retraitement puisqu’ils sont par définition sujet au travail réel.

De façon général, à périmètre identique, les salaires entre les hommes et les femmes sont équivalents. Néanmoins, il est à noter que les postes demandant plus de technicité sont plutôt pourvus par des hommes (coefficient à partir de TA1).

L’objectif des parties est sans conteste de maintenir cette égalité entre les rémunérations des deux sexes. La direction et la représentation salariale se félicitent de cette équité de traitement entre les hommes et les femmes, et travaillent au quotidien pour maintenir cet équilibre indispensable.

Article 3 : Prévision annuelle d’emploi

La direction ne prévoit pas d’embauche supplémentaire en 2023-2024 pour le moment.

Article 4 : Maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

SMPA emploie actuellement deux travailleurs handicapés en CDI et assure ainsi son obligation d’emploi dictée par la loi en la matière.

Article 5 : Durée effective et organisation du temps de travail :

La direction ne prévoit pas de changement particulier sur la durée effective du travail.

Concernant l’organisation du travail :

  • Ligne BENIER : 3 x 8 avec arrêt de ligne d’une semaine en fonction des stocks de produits finis

  • RHEON et RONDO : double équipe si besoin

Article 6 : Dotation en vêtements plus épais pour protéger du froid ainsi qu’en chaussures pour tous les ateliers

La demande est déjà enclenchée avec le service qualité. Recherche d’un choix de vêtements type thermolactyl et des chaussures spéciales grand froid.

Article 7 : Revalorisation de l’indemnité kilométrique

La délégation salariale demande la revalorisation des indemnités kilométriques comme suit :

  • Zone 1 : + 5€ mensuels ce qui a correspond à +0,26€/jour (pour une moyenne de 19 jours travaillés par mois)

  • Zone 2 : + 10€ mensuels ce qui a correspond à +0,53€/jour (pour une moyenne de 19 jours travaillés par mois)

  • Zone 3 : + 15€ mensuels ce qui a correspond à +0,79€/jour (pour une moyenne de 19 jours travaillés par mois)

  • Zone 4 : + 20€ mensuels ce qui a correspond à +1,05€/jour (pour une moyenne de 19 jours travaillés par mois)

La direction est d’accord pour augmenter l’indemnité kilométrique mais pas dans de telles proportions. La proposition ci-dessous faite par la direction a été favorablement accueillie par la délégation salariale :

  • Zone 1 : passage de 1,98€/jour à 2,10€/jour

  • Zone 2 : passage de 2,66€/jour à 2,85€/jour

  • Zone 3 : passage de 3,34€/jour à 3,61€/jour

  • Zone 4 : passage de 3,65€/jour à 3,98€/jour

Article 8 : Revalorisation de la prime de lessive de 10€ mensuels

Sur la base de 19 jours travaillés, l’augmentation demandée par la délégation salariale est de 0,53/jour, ce qui porterait l’indemnité de lessive actuelle à 1,13€/jour travaillé.

Afin de rester dans des limites acceptables en cas de contrôle de la CGSS, la direction propose de passer l’indemnité de lessive de +0,60€/jour à +0,70€/jour.

La délégation salariale est d’accord pour cette proposition mais souhaiterait savoir si un calcul bien précis est déterminé par la CGSS pour estimer si le montant de prise en charge de l’indemnité de lessive versé par un employeur est trop élevé.

Article 9 : Après un jour férié pourquoi faire 9h00 le vendredi au lieu de 07h00

La délégation salariale explique que les salariés ne comprennent pas pourquoi ils doivent effectuer 9h00 de travail lorsqu’un jour férié chômé tombe en semaine et cela même s’ils sont rémunérés en conséquence. Ils ne veulent faire que 7h00 comme les autres vendredis en semaine normale.

La direction va mettre en place une séance de travail afin de prévoir une autre organisation. La solution de la double équipe dans les semaines qui précédent un jour férié chômé est envisagé afin soit de ne pas travailler le vendredi qui suivra ce jour férié soit de ne travailler que 7h00.

Une autre organisation pourra être envisagée mais il faudra que l’ensemble de la ligne soit d’accord pour déplacer ces horaires.

Article 10 : Revalorisation (particularité) des chefs d’équipe de la Bénier de 2,5%

La direction est consciente que la ligne Bénier demande aux chefs d’équipe d’être tout le temps en alerte, avec un travail plus lourd (car plus intense et prenant) que les autres lignes. Un accord de principe est donné à cette demande et fera l’objet d’une augmentation individuelle dans un deuxième temps qui sera calculée sur le salaire augmenté de la revalorisation du présent accord.

Article 11 : Réduction à 2 ans au lieu de 5 ans pour l’obtention du 13ème mois

La direction n’est pas favorable à cette demande. Elle indique par ailleurs que la CNN FEB travaille actuellement sur la modification d’une attribution plus favorable du 13ème mois, d’ici fin 2024 si un accord est trouvé avec les syndicats nationaux.

Article 12 : Revoir le mode de calcul pour l’obtention de la prime pour les pommes cannelle

Après échange avec la délégation salariale, aucune modification particulière n’est à apporter au calcul de la prime de productivité sur les pommes cannelle. En effet, il y avait juste une incompréhension de la part de certains salariés sur le calcul.

La direction indique quand même qu’elle est ouverte à toute modification du calcul des primes de productivité mais cela ne peut se faire au 1er de l’année.

Article 13 : Prime de remplacement des chefs d’équipe doit être réévaluée

La direction est favorable à cette demande de réévaluation. La délégation salariale et la direction ont convenu des montants suivants :

  • Une classification entre OE5 et OE7 qui remplace un chef d’équipe aura 10€/jour de remplacement

  • Une classification entre OE2 et OE3 qui remplace un chef d’équipe aura 20€/jour de remplacement

Article 14 : Discussion sur la prime de formation des collaborateurs

La direction est favorable à cette demande et l’avait déjà exprimé l’année passée.

Néanmoins, un vrai travail de fonds est à prévoir pour cadrer correctement l’attribution de cette prime de formation.

Il faudra tout d’abord que la direction en concertation avec l’encadrement des équipes (responsable production, chefs d’équipe) définisse :

  • Les postes qui méritent une formation

  • Le temps de formation sur chaque poste

  • Qui seront les formateurs attitrés pour chaque poste

  • Le montant de la prime attribuée

Article 15 : Revalorisation salariale de 6%

La délégation salariale demande une augmentation de 6%

La direction n’est pas d’accord pour appliquer une augmentation de 6% qui est bien au-dessus de l’inflation de 2,6% des prix à la consommation sur un an en Martinique. Elle indique que certains salariés ont déjà obtenu entre novembre 2022 et août 2023 une augmentation entre 4,2% pour un montant brut entre 71,24€ et 71,86€ base 151,67 heures.

Après de nombreux échanges, les parties se sont accordées sur une revalorisation des salaires comme suit :

Toute salarié bénéficiera d’une augmentation de 80€ de son salaire de base (151,67 heures) calculée entre novembre 2022 et août 2023. Le delta manquant sera donc versé sur la paie de septembre 2023.

A titre d’exemples :

  • Monsieur Y a un salaire de base (151,67h) de 1695,73€ en novembre 2022. En août 2023, son salaire de base est de 1766,97€ soit une différence positive de 71,24€ (1766,97€ - 1695,73€). Il bénéficiera donc d’une augmentation de 8,76€ en septembre 2023 pour porter son salaire de base à 1775,73€. La différence positive s’élèvera donc à 80€ (1775,73€ - 1695,73€)

  • Monsieur Z a un salaire de base (151,67h) de 2114,26€ en novembre 2022. En août 2023, son salaire de base est de 2131,70€ soit une différence positive de 17,44€ (2131,70€ - 2114,26€). Il bénéficiera donc d’une augmentation de 62,56€ en septembre 2023 pour porter son salaire de base à 2194,26€. La différence positive s’élèvera donc à 80€ (2194,26€ - 2114,26€)

Pour les salariés qui n’étaient pas encore présents en novembre 2022, l’augmentation sera calculée au prorata des 80€ en fonction du mois d’entrée.

A titre d’exemple :

  • Monsieur X est arrivé dans l’entreprise en avril 2023 avec un salaire de base (151,67h) de 1739,86€. Il n’était donc pas présent en novembre 2022. Il ne peut donc prétendre à 80€ mais à 40€ (80€ / 10 mois x 5 mois) d’augmentation de son salaire de base (151,67 h) entre avril 2023 et août 2023.

En août 2023, son salaire de base est de 1780,96€ soit une différence positive de 41,10€ (1780,96€ - 1739,86€). Il ne bénéficiera pas d’une augmentation en septembre 2023 puisque l’augmentation de 41,10€ dont il a déjà bénéficié est supérieure à l’augmentation de 40€ à laquelle il pourrait prétendre.

Pour les salariés ayant eu une promotion (changement de classification) au cours de cette période de référence (novembre 2022 et août 2023, il n’y aura pas de proratisation.

Article 16 : Augmentation de la prime d’habillage

La direction propose en plus des demandes de la délégation salariale de réévaluer le montant journalier de la prime d’habillage qui passerait de 1,588€/jour de travail à 1,92€/jour de travail.

La direction salariale accueille favorablement à cette proposition qui sera effective au 1er septembre 2023.

Article 17 – Durée et validité de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la discussion annuelle sur les salaires au titre de l’année 2023. Il a la valeur d’un engagement unilatéral du chef d’entreprise qui est juridiquement tenu par le présent document.

Article 18 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, et sera affichée dans les locaux de travail et les ateliers.

Une copie sera adressée à la DEETS Martinique pour information.

Les formalités de dépôt et publicité seront accomplies par l’employeur.

Fait au Lamentin (Martinique), le 05 septembre 2023

Pour la Direction,

XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX

Directrice Générale CSE Titulaire 1er collège

XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX

CSE Titulaire 1er collège CSE Titulaire 2ème Collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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