Accord d'entreprise "Accord d'adaptation" chez RECKITT BENCKISER CHARTRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECKITT BENCKISER CHARTRES et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2023-08-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T02823060015
Date de signature : 2023-08-09
Nature : Accord
Raison sociale : RECKITT BENCKISER CHARTRES
Etablissement : 34169763900050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accor relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-11-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-09

ACCORD D’ADAPTATION

Entre, constituée de :

La Société RECKITT BENCKISER CHARTRES, Société par Actions Simplifiée au capital de 11 598 730€ dont le siège social est situé 102 rue de Sours 28 000 Chartres, 341 697 639 TCS Chartres, représentée par Monsieur XXX, en qualité de président.

Ci-après dénommée Reckitt,

D’une part, et

Et

Les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise à savoir :

La délégation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX

La délégation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXX

La délégation syndicale FO, représentée par Madame XXX

D’autre part.

Ci-après dénommés ensemble « Les parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail, relatifs au champ de la négociation collective de l’article L.2242-1 du Code du travail.

A cet effet, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

  1. Thèmes de négociation :

Sont visés par le présent accord d’adaptation les thèmes suivants :

  • Rémunération effective et partage de la valeur ajoutée

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont les intentions visent à supprimer les écarts de rémunération,

  • Qualité de vie au travail et temps de travail

  1. Contenu de chacun des thèmes de négociation :

  1. Au titre de la rémunération effective et de la valeur ajoutée, au sein de la société RECKITT BENCKISER CHARTRES, la négociation collective portera sur :

  1. La grille des salaires Reckitt Benckiser Chartres,

  2. Les accessoires de la rémunération.

  1. Au titre de l’égalité professionnelle H/F, au sein de la société RECKITT BENCKISER CHARTRES, la négociation collective portera sur :

  1. Rémunération effective, temps de travail, partage de la valeur, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (C. trav., art. L. 2242-1) ;

  2. Egalité d’accès aux différents moyens mis en place pour une meilleure articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  3. Conditions de travail, les mesures facilitant l’accès des postes de travail du secteur fabrication aux salariés des deux sexes

Les discussions portant sur ces thèmes et les objectifs associés seront accompagnés d’indicateurs chiffrés.

  1. Au titre de la négociation portant sur la qualité de vie au travail, seront abordés les thèmes suivants :

  1. L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés (contrat de génération, aménagement du temps de travail, organisation des formations, maternité, congés pour enfant malade…)

  2. Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail

  3. Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  4. Les mesures permettant de lutter contre toute situation de discrimination en matière de rémunération, de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  5. L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

  6. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

  1. PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Sauf accord d’entreprise sur la périodicité de négociation de ces thèmes, les thèmes visés aux articles I et II du présent accord doivent en principe faire l’objet d’une négociation annuelle au sein de l’entreprise. Ainsi et conformément à l’article L 2442-11 du code du travail, les parties ont convenu d’aménager cette périodicité.

Les Parties conviennent de fixer à :

  • 4 ans la périodicité des négociations sur les thèmes abordés dans l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes et la qualité de vie et des conditions travail à partir de la date de signature du dit accord

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ; (contrat de génération, aménagement du temps de travail, organisation des formations, maternité, congés pour enfant malade…)

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • Les mesures permettant de lutter contre toute situation de discrimination en matière de rémunération, de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

  • Conditions de travail, les mesures facilitant l’accès des postes de travail du secteur fabrication aux salariés des deux sexes

    • 1 an la périodicité des négociations sur les autres thèmes relevant de la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, à savoir notamment :

    • Rémunération effective et partage de la valeur ajoutée

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail

Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, le cas échéant, d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé sont gérés par le groupe.

Il est précisé que, quelle que soit la périodicité attachée à un thème de négociation, des avenants aux accords d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail pourront librement être conclus, à tout moment, par les partenaires sociaux.

  1. Calendrier de réunion :

La négociation de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a débuté le 14 juin 2023. Une seconde réunion s’est tenue le : et une autre réunion est programmée le 9 août 2023.

Les Négociations Annuelles Obligatoires seront tenues tous les ans en fin d’année (Novembre, Décembre).

  1. Informations remises aux négociateurs :

Les documents suivants ont été remis aux organisations syndicales le 31 mai 2023

  • La Base de Données Sociales Economiques et Environnementales

  • L’Index (égalité Homme / Femme)

  • Diagnostique sur les indicateurs égalité H/F et qualité de vie au travail

  1. Suivi des engagements souscrits :

Le suivi et les résultats des engagements souscrits dans l’accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail seront effectués une fois par an, au cours du CSE du mois de mars de chaque année.

Ce suivi comportera notamment :

  • Les engagements souscrits par les parties

  • La présentation des indicateurs de réalisations de ces engagements

  1. Dispositions finales

Article 1 : Date d’application et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er septembre 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 2 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Les formalités de dépôt seront effectuées par la société dans les conditions suivantes :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D 2231-4 du code du travail.

Conformément au décret 2017-752, l'accord est rendu public et versé dans une base de données nationale. D'un commun accord entre les parties, il est convenu que ne seront pas publiés : noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la direction.

Fait à Chartres,

Le 09 août 2023,

En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie

Pour la société RECKITT BENCKISER CHARTRES, représentée par monsieur XXX.

Pour le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX

Pour le syndicat CFTC, représenté par Monsieur XXX

Pour le syndicat FO, représenté par Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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