Accord d'entreprise "QVT - Accord de prorogation" chez CNP ASSURANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CNP ASSURANCES et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T07520018408
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CNP ASSURANCES
Etablissement : 34173706200024 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle Avenant à l'accord relatif à la QVTde CNP Assurances, signé le 20 avril 2018 (2018-04-20) Accord sur la qualité de vie au travail (2020-07-22) PV d'accord NAO 2023 (2023-01-20) Accord sur la qualité de vie et des conditions de travail (2023-10-23)

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

Projet d’accord de prorogation

Entre les soussignés

CNP ASSURANCES représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dont le siège social est situé 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS Cedex 15

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de CNP Assurances, représentées respectivement par les délégués syndicaux désignés à cet effet,

d’autre part,


Préambule

L’article L. 2242-17 du code du travail prévoit l’organisation d’une négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. En application de ce texte, cette négociation inclut la fixation de mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

A CNP Assurances, les thématiques fixées à l’article L 2242-17 du code du travail ont été traitées dans des accords distincts arrivant à échéance au 31 décembre 2019 :

  • L’accord sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap du 14 décembre 2018

  • L’accord relatif à la qualité de vie au travail du 10 février 2017 et son avenant du 20 avril 2018.

Cette échéance suppose l’engagement de négociations sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail au cours du dernier trimestre de l’année 2019 pour envisager une conclusion et une mise en œuvre début 2020.

Les parties signataires, constatant que ce calendrier correspond à la période électorale et à l’installation du comité social et économique de l’entreprise, sont convenues de décaler l’engagement des négociations en 2020 et de proroger d’autant les accords précités, dans les conditions fixées par le présent accord.

Cette prorogation a donc pour objectif de permettre la désignation d’interlocuteurs syndicaux qui pourront ainsi être en mesure d’appréhender dans les meilleures conditions l’intégralité des échanges et avoir une compréhension globale et continue de la négociation et de ses avancées

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1er – Prorogation

Les parties conviennent de proroger jusqu’au 30 juin 2020, dans les conditions précisées à l’article 3, l’application des accords suivants  :

  • L’accord sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap du 14 décembre 2018

  • L’accord relatif à la qualité de vie au travail du 10 février 2017

  • L’avenant du 20 avril 2018.

A compter du 1er juillet 2020, ou à une date antérieure en cas de conclusion d’un nouveau cadre conventionnel venant s’y substituer, les accords susmentionnés cessent définitivement de s’appliquer.

Article 2 – Calendrier et modalités de négociation

Préalablement à l’engagement de la négociation, un atelier de travail sera organisé en janvier 2020 par la Direction et proposé aux délégations syndicales afin de préparer la future négociation.

Les échanges en réunion plénière de négociation débuteront en février 2020 sur la base de ces travaux préparatoires.

Article 3 - Application des accords durant la période de prorogation et dispositif transitoire

3.1 Principe

A l’exception des dispositions mentionnées à l’article 3.2 les dispositions des accords visés à l’article 1er s’appliquent sans changement durant la période transitoire.

3.2 Mesures transitoires

Les dispositions suivantes des accords visés à l’article 1er sont adaptées comme suit pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020 :

3.2.1 Accord d’entreprise sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap du 14 décembre 2018

3.2.1.1 Etant précisé que les subventions et accompagnements financiers fixés à l’article 3.3 de l’accord sont maintenus, les parties conviennent que, pour faire face à d’éventuels besoins, le reliquat du budget 2019 est reporté sur l’exercice 2020. Ce report ne préjuge pas du montant du budget qui sera défini dans l’accord. Le montant reporté du budget 2019 sera intégré et déduit du budget défini pour l’exercice 2020.

Pour mémoire, les subventions et accompagnements financiers concernés sont les suivants :

  • Dépenses d’équipement individuel : compensation financière plafonnée à 1.000 euros par an et par collaborateur.

  • Dépenses d’interprétariat en langue des signes français à hauteur de 4 000 euros par an et par collaborateur,

  • Aménagements spécifiques du véhicule personnel : subvention complémentaire à celle versée par l’AGEFIPH et la MDPH, plafonnée à hauteur de 10 000 €/par personne

  • Mise à disposition d’un transport adapté plafonnée à 3000 €/par personne

3.2.1.2 Les engagements chiffrés prévus dans l’accord du 14 décembre 2018 ne sont pas maintenus durant la phase transitoire.

Cela vise les mesures suivantes mentionnées à l’article « 2.1 : Perspectives de recrutement » :

  • Recruter, a minima, un collaborateur en situation de handicap en CDD (pour une durée minimale de 6 mois) ou CDI selon l’adéquation du poste à pourvoir et du profil du candidat ;

  • Embaucher en contrat d’alternance deux collaborateurs en situation de handicap ;

  • Intensifier le recours à l’intérim de personnes en situation de handicap à hauteur de 200 jours/an.

De nouveaux engagements chiffrés seront définis dans le dispositif conventionnel et applicables rétroactivement sur l’’intégralité de l’exercice 2020.

3.2.1.3 La commission de suivi créée au chapitre 6 de l’accord n’est pas maintenue.

3.2.2 Accord relatif à la Qualité de vie au travail du 10 février 2017 et avenant du 20 avril 2018

3.2.2.1 Le nombre de jours mobiles du télétravail occasionnel prévu à l’article 3.1.2.1 est fixé à 6 jours pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020. Les jours pris durant cette période seront déduits du total des jours mobiles 2020 en cas de signature d’un nouvel accord sur ce thème.

Hormis cette adaptation, le dispositif de télétravail (permanent, occasionnel ou lié à des expérimentations) demeure inchangé.

3.1.2.2 La prime de 1.200 euros (article 3.2 de l’accord), attribuée aux salariés du réseau Amétis et qui se substitue à la « prime ADSL », sera versée au moins de janvier 2020.

3.2.2.3 Au titre IV de l’accord (égalité professionnelle) :

  • Les objectifs chiffrés ne sont pas prorogés. De nouveaux objectifs chiffrés seront définis dans le dispositif conventionnel et applicables rétroactivement sur l’’intégralité de l’exercice 2020.

  • Les objectifs non chiffrés sont maintenus durant la période transitoire. Il s’agit des objectifs 4.2.2.1 et 4.2.2.3 (Promotion et évolution professionnelle), ainsi que l’ensemble des objectifs des thématiques Rémunération (4.3) et Formation professionnelle (4.4).

Les actions associées à chaque thématique sont maintenues.

3.2.2.4 Le tableau de bord et les indicateurs du titre VI ne sont pas maintenus.

3.2.2.5 La commission de suivi créée à l’article 6.3 n’est pas maintenue.

Article 4 – Clauses finales

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2020 et cesse définitivement de produire effet au 30 juin 2020 ou à une date antérieure en cas de nouvel accord conclu dans le cadre de l’article L. 2242-17du code du travail.

  • Révision

Chaque partie signataire pourra, à tout moment, formuler une demande de révision ou d'adjonction au présent texte. Elle devra notifier cette demande à toutes les parties signataires, sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un projet d'accord portant sur les points sujets à révision ou adjonction.

Les parties signataires devront se réunir pour étude de la demande dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande. L'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non du présent texte, seront invitées à participer aux négociations engagées en vue de sa révision.

  • Dépôt

Le présent texte sera déposé selon les formalités requises auprès de la Direccte de la région d’Ile de France et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 19 Décembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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