Accord d'entreprise "PV d'accord NAO 2023" chez CNP ASSURANCES

Cet accord signé entre la direction de CNP ASSURANCES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T09223039763
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : CNP ASSURANCES
Etablissement : 34173706200966

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

A CNP ASSURANCES

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et à l’article 2.1.2.1 de l’accord sur le dialogue social à CNP Assurances du 9 décembre 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC, CGT, FO et UNSA) se sont rencontrées lors des réunions de négociation qui ont eu lieu les 27 octobre 2022, 7 et 22 novembre 2022, 13 décembre 2022 et 10 janvier 2023, et ce conformément à l’engagement de la Direction d’anticiper cette négociation au regard du contexte économique spécifique de l’année 2022 (cf. Accord visant à la mise en œuvre de mesures de rattrapage dans le cadre de la NAO 2022 du 3 octobre 2022).

Préalablement, et comme cela est d’usage depuis quelques années, une séquence didactique destinée à mieux appréhender le contexte économique dans lequel évolue l’entreprise a eu lieu, à l’initiative de la Direction, lors de la réunion du 7 novembre 2022. Animée par un représentant de la Direction financière groupe, elle avait pour but de retracer les faits marquants de l’année écoulée et de dresser les perspectives économiques pour l’année en cours, et notamment celles du marché de l’assurance en France.

Au cours de ces réunions, les documents comportant des informations sur les rémunérations et l’emploi à CNP Assurances à date du 30 septembre 2022, nécessaires à la négociation, ont été fournis aux organisations syndicales représentatives et commentés notamment lors de la réunion du 27 octobre 2022.

Par ailleurs, la Direction a communiqué également le pourcentage global d’évolution des diverses enveloppes dédiées aux augmentations individuelles (non cadres et cadres), au titre de l’exercice 2023, soit + 1,6%, y compris le budget relatif aux mesures individuelles d’égalité professionnelle en cas d’écarts constatés.

Après discussion où chacune des parties prenantes à la négociation a pu exprimer et défendre son point de vue, le présent accord a été conclu.

Article 1er – Mesures financières collectives 

Au cours de la Négociation Annuelle Obligatoire, l’ensemble des organisations syndicales représentatives a pointé le contexte économique actuel, marqué par le retour d’une inflation soutenue en 2022 et des perspectives d’inflation encore marquées pour 2023, tout en soulignant l’inquiétude suscitée par une telle situation au sein de la communauté de travail.

Sensible aux inquiétudes exprimées par le corps social, la Direction a accepté d’intégrer ces données économiques exceptionnelles, et par nature exogènes à l’entreprise, parmi les mesures proposées dans le cadre de la NAO 2023.

En conséquence, les parties conviennent des mesures financières collectives suivantes, avec l’objectif de viser le plus grand nombre de salariés de l’entreprise. Ces mesures prennent la forme :

  • D’une mesure d’augmentation générale dans les conditions définies à l’article 1.1 ci-après.

  • De mesures spécifiques destinées :

    • à reconduire pour 2023, en l’améliorant, le dispositif de prise en charge des frais engagés par les salariés en situation de télétravail (cf. article 1.2 ci-après) et à mieux prendre en charge ceux engagés par les salariés ayant recours pour leurs trajets domicile-travail aux transports publics ou aux mobilités douces (cf. article 1.3 ci-après).

    • à revaloriser la valeur des titres restaurant pour les collaborateurs éligibles (hors télétravailleurs) parmi lesquels les collaborateurs itinérants du réseau Amétis et les collaborateurs en région ne bénéficiant pas de l’accès au restaurant d’entreprise (cf. article 1.4 ci-après).

1.1 - Mesure d’augmentation générale 

  • Salariés éligibles :

La mesure d’augmentation générale sera appliquée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail en cours (CDI, CDD, CDD en alternance) au 31 décembre 2022 et toujours en cours à la date de conclusion du présent PV d’accord,

  • Et percevoir un salaire de base annuel théorique au 31 décembre 2022, inférieur ou égal aux seuils définis ci-dessous, base temps plein.

  • Montant annuel brut de l’augmentation générale :

Pour les salariés éligibles, le montant annuel brut de l’augmentation générale s’établit comme suit :

  • 2.200 € pour les rémunérations < 35.000 € ;

  • 2.000 € pour les rémunérations >= 35.000 € et < 55.000 € ;

  • 1.800 € pour les rémunérations >= 55.000 € et < 75.000 € ;

  • 1.500 € pour les rémunérations >= 75.000 € et < 100.000 €.

  • Date d’application de la mesure d’augmentation générale :

Cette mesure sera appliquée avec la paie de février 2023, à effet du 1er janvier 2023.

  1. - Frais engagés dans le cadre du télétravail et titres restaurant pour les télétravailleurs 

Le dispositif prévu à l’article 1.2 du PV d’accord relatif à la NAO 2022 est reconduit pour l’exercice 2023 (cf. annexe 1 du présent accord), à l’exception de la valeur faciale des titres restaurant mis en place pour les collaborateurs éligibles qui fait l’objet d’une revalorisation.

Celle-ci est portée de 6 € à 7 €, avec prise en charge intégrale du surplus par CNP Assurances, soit 4 € par titre restaurant.

Cette mesure sera mise en œuvre à partir de la paie de février 2023, sur la base du nombre de jours télétravaillés du mois précédent, constaté pour chaque salarié éligible.

1.3 – Frais liés aux abonnements aux transports publics et « forfait mobilités durables » 

  • Abonnements aux transports publics :

Comme le permet la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, et notamment l’article 2 révisant pour les années 2022 et 2023 les conditions de prise en charge des abonnements aux transports publics pour effectuer des trajets domicile-travail, la Direction accepte de reconduire pour l’exercice 2023 sa quote-part dans la prise en charge du coût des abonnements de 50% à 75%.

Cette mesure concerne les titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Elle sera mise en œuvre dès la paie de janvier 2023.

  • Forfait mobilités durables :

Dans le cadre de l’accord QVT conclu le 22 juillet 2020, les parties signataires ont souhaité favoriser de nouvelles modalités de mobilités professionnelles, en lien avec la loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités dite LOM du 24 décembre 2019.

A cet égard, un forfait maximal de 400 € a été mis en place au bénéfice des collaborateurs en CDI ou en CDD utilisant des transports alternatifs.

Comme le permet la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, et notamment l’article 2 rehaussant pour les années 2022 et 2023 le plafond d’exonération de certains frais de transport dont le « forfait mobilités durables », la Direction accepte de porter ce forfait à 600 € pour l’exercice 2023.

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, l’utilisation de ce forfait doit être conforme aux dispositions de l’article L. 3261-3-11 du Code du travail.

La demande de prise en charge se fera désormais par le biais de la carte Swile, complétée d’une attestation sur l’honneur, dans des conditions qui seront communiquées aux salariés au plus tard dans le mois qui suit la date d’effet du présent accord.

Cette mesure sera appliquée avec la paie de février 2023.

1.4 – Valeur faciale des titres restaurant pour la population éligible, hors télétravailleurs

Pour la population éligible (cf. supra), la valeur faciale des titres restaurant sera portée de 11,50 € à 12,50 €, avec prise en charge intégrale du surplus par CNP Assurances, soit 7,69 € par titre restaurant.

Cette mesure sera mise en œuvre à partir de la paie de février 2023, sur la base du nombre de jours travaillés du mois précédent, constaté pour chaque salarié éligible.

Article 2 – Diverses mesures en faveur de l’emploi ou de maintien dans l’emploi

CNP Assurances a toujours été attentive à développer une politique d’emploi ouverte à toutes les générations, dynamique et multiforme.

Dans ce contexte, diverses mesures en faveur de l’emploi sont mises en œuvre dans les conditions suivantes :

2.1 – Mesures en faveur de l’emploi des « jeunes » 

Au travers de la conclusion de divers accords d’entreprise, CNP Assurances a démontré ces dernières années sa volonté de s’engager en faveur de l’emploi, et notamment en faveur de celui des jeunes (cf. notamment accord GPEC ouvrant les exercices 2019 à 2021, PV d’accord relatif à la NAO 2020, et plus récemment PV d’accord relatif à la NAO 2022).

A l’instar de l’engagement pris dans le cadre de la NAO 2022, CNP Assurances est disposée à reconduire son engagement à recruter 50 « jeunes » (= candidats et collaborateurs jusqu’à 35 ans inclus) au cours de l’exercice 2023, en contrat de travail à durée indéterminée.

Un suivi de cette mesure sera effectué lors des échanges qui interviendront à l’occasion de la négociation du prochain accord GEPP.

  1. - Reconnaissance du tutorat à l’égard des jeunes en alternance

Sans attendre la mise en place d’un accord Gestion des Emplois et Parcours Professionnels (GEPP) dont la négociation a été décalée du fait du projet Artémis, les parties au présent accord entendent poursuivre l’accompagnement des collaborateurs qui souhaiteraient toujours conduire des actions de tutorat à l’égard des jeunes en alternance.

C’est pourquoi les dispositions issues de l’accord GPEC du 15 février 2019 sur le « tutorat de l’alternant » sont reconduites pour l’exercice 2023 (cf. annexe 2 du présent accord).

L’investissement dans ce mode de tutorat est reconnu par l’attribution d’une prime qui est portée à un montant brut de 1.000 €. Son versement sera opéré selon les modalités propres à ce mode de tutorat.

2.3 – Accès au temps partiel des conseillers du réseau Amétis

Sans attendre la mise en place d’un nouvel accord Gestion des Emplois et Parcours Professionnels (GEPP) dont la négociation a été décalée du fait du projet Artémis, les parties au présent accord entendent poursuivre l’accompagnement des conseillers seniors2 du réseau Amétis qui souhaiteraient bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail afin de mieux appréhender la fin de leur carrière professionnelle.

C’est pourquoi les dispositions issues de l’accord GPEC du 15 février 2019 sur « l’accès au temps partiel des conseillers du réseau Amétis » sont reconduites pour l’exercice 2023 (cf. annexe 3 du présent accord).

Il est rappelé qu’il appartient au manager, après examen, de valider la demande de passage à temps partiel.

Article 3 – Mise en place d’une mesure exceptionnelle destinée aux salariés cadres non augmentés depuis plus de 3 ans

Lors de la NAO 2023, certaines organisations syndicales représentatives ont souhaité que le dispositif mis en place à l’occasion de la NAO 2022 à destination des salariés cadres non augmentés depuis plus de trois (3) ans soit reconduit pour l’exercice 2023, ce que la Direction a accepté dans les conditions suivantes :

  • Salariés éligibles :

Les salariés éligibles sont les collaborateurs cadres :

  • des classes 5 à 7, à l’exception des cadres de direction, qui n’ont bénéficié d’aucune mesure salariale individuelle ou collective, quelle qu’en soit sa nature, depuis au moins trois ans, soit depuis le 1er janvier 2020,

 

  • qui justifient d’une tenue de poste, au titre de la campagne des entretiens annuels (EAAP) 2022/2023, ressortant a minima à « conforme aux attendus du poste »,

  • et toujours présents à l’effectif de l’entreprise au 30 avril 2023.

  • Nature de la mesure exceptionnelle :

Après examen attentif de chaque situation individuelle identifiée par la Direction des ressources humaines, en lien avec le management concerné, les collaborateurs cadres éligibles bénéficieront d’une revalorisation de leur rémunération annuelle brute de base d’un montant brut égal à 1.233 €, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • Versement de la mesure exceptionnelle :

Cette mesure sera mise en œuvre avec la paie d’avril 2023.

Article 4 – Clause de revoyure

Pour répondre aux préoccupations exprimées par les organisations syndicales représentatives durant les différentes réunions de négociation quant aux incertitudes relatives au maintien d’une inflation soutenue en 2023, les partenaires sociaux s’engagent à se revoir en septembre 2023 pour :

  • faire un point sur la situation macro-économique constatée et ses répercussions sur la situation économique de l’entreprise.

  • et envisager la mise en œuvre d’éventuelles mesures de rattrapage au titre de l’exercice 2023.

Article 5 - Durée, prise d’effet et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet à compter de sa signature, et est applicable jusqu’au 31 décembre 2023 inclus, date au lendemain de laquelle il cessera automatiquement de s’appliquer sans autre formalité.

Il fera l’objet des formalités de dépôt, telles que prévues par la législation en vigueur.

Chaque partie à la négociation en conservera un exemplaire.


Fait à Paris, le 20 janvier 2023

Pour CNP Assurances,

Représentée par la DRH

Et par les organisations syndicales

CFDT / CFE-CGT / UNSA

Annexe 1 

(Extrait du PV d’accord relatif à la NAO 2022, conclu le 1er mars 2022)

« 1.2 - Frais engagés dans le cadre du télétravail et mise en place des titres restaurant pour les télétravailleurs

  • Frais engagés par les télétravailleurs 

L’accord sur la Qualité de Vie au Travail à CNP Assurances du 22 juillet 2020 prévoit le versement d’une participation d’un montant de 15 € / mois et par jour télétravaillé / semaine, soit un montant maximum de 45 € / mois. La mesure a été mise en place pour la 1ère fois avec la paie de septembre 2020.

Depuis lors, la branche assurance a conclu le 9 novembre 2021 un accord relatif au télétravail dans les sociétés d’assurances. Parmi les différentes mesures prévues par ledit accord, la branche a tenu à intégrer la dernière réglementation fixée par la Sécurité sociale relative à l’exonération de cotisations et contributions sociales de l’allocation forfaitaire versée par les entreprises, en remboursement des dépenses engagées par le salarié. Conformément à celle-ci, la branche assurance a retenu le montant de 13 € / mois par jour télétravaillé / semaine.

Pour tenir compte de l’évolution du droit positif de la profession en la matière, l’entreprise a souhaité s’inscrire dans l’option offerte par la réglementation susvisée.  

En conséquence, il est défini le dispositif suivant, lequel se substitue au montant de la participation (15 €) prévue à l’article 1.2.4 de l’accord Qualité de Vie au Travail à CNP Assurances du 22 juillet 2020 :

  • Collaborateurs éligibles :

Les salariés ainsi que les fonctionnaires mis à la disposition, en situation de télétravail, hors les collaborateurs nomades du réseau Amétis qui bénéficient d’un dispositif spécifique.

  • Montant de la participation allouée par l’employeur :

Pour les collaborateurs éligibles, le montant de la participation est fixé à 13 euros par mois pour un jour de télétravail / semaine, soit un montant maximum de 39 € / mois. Son montant ayant été déterminé dans le respect de la réglementation fixée par la Sécurité Sociale, il est précisé que cette participation forfaitaire sera exonérée de cotisations et de contributions sociales dans les limites fixées.

  • Versement de la participation allouée par l’employeur :

Cette mesure sera mise en œuvre avec la paie d’avril 2022.

  • Mise en place des titres restaurant pour les télétravailleurs 

Du fait de la diminution du montant de la participation conventionnelle (de 15 € à 13 €) d’une part, et compte tenu du souhait exprimé par certaines organisations syndicales représentatives de voir l’entreprise confirmer sa participation aux frais de restauration d’autre part, il est convenu de la mise en place d’un dispositif de titres restaurant pour les télétravailleurs, en relation avec le nombre de jours télétravaillés.

En conséquence, il est convenu de la mise en place de titres restaurant dans les conditions exposées ci-après.

  • Collaborateurs éligibles :

Les salariés ainsi que les fonctionnaires mis à la disposition, en situation de télétravail, hors les collaborateurs nomades du réseau Amétis qui bénéficient d’un dispositif spécifique.

  • Montant de la participation allouée par l’employeur :

Pour les collaborateurs éligibles, la valeur faciale des titres restaurant mis en place est fixée à 6 €, pris en charge à hauteur de 50% par CNP Assurances.

Le nombre de titres restaurant alloué à chaque collaborateur éligible est fonction du nombre de jours télétravaillés par celui-ci pour le mois considéré.

Compte tenu du montant servi et du niveau de participation de l’employeur, la contribution patronale n’entre pas dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

  • Traitement en paie de la participation allouée par l’employeur :

Cette mesure sera mise en œuvre à partir de la paie d’avril 2022, sur la base du nombre de jours télétravaillés du mois précédent (mars 2022), constaté pour chaque salarié éligible. »

Annexe 2

(Extrait de l’article 3.3.4 relatif au développement et reconnaissance du tutorat,

issu de l’accord GPEC du 15 février 2019)

« (…) Tutorat de l’alternant

Un collaborateur de CNP Assurances volontaire accompagne le jeune en alternance durant la durée de sa formation. Cette mission de tuteur a pour objet de favoriser la transmission des savoir-faire nécessaires à l’acquisition du diplôme par le jeune en formation.

Le tuteur doit :

  • Soit être titulaire d’un diplôme ou titre de même niveau, dans le même domaine que celui préparé par l’alternant et posséder deux ans d’expériences professionnelles dans le même métier

  • Soit posséder une expérience professionnelle de trois ans en rapport avec le métier appris par le jeune.

Dans le cadre de l’exercice de sa fonction de tuteur de jeune en alternance, le collaborateur bénéficie d’une formation spécifique, portant notamment sur les compétences pédagogiques nécessaires à sa mission.

Le rôle du tuteur est pris en compte dans l’entretien annuel. Sa charge de travail opérationnelle et la définition de ses objectifs tiennent compte de cette mission. (…) »

Annexe 3

(Article 2.3.3 relatif à l’accès au temps partiel des conseillers du réseau Amétis,

issu de l’accord GPEC du 15 février 2019)

« Accès au temps partiel des conseillers du réseau Amétis

La mesure de temps partiel visant les collaborateurs seniors du réseau Amétis est reconduite. Chaque conseiller senior du réseau Amétis peut bénéficier du dispositif de réduction du temps de travail à 80% ou 90%, afin de réduire son temps de travail et donc la contrainte kilométrique liée à l’exercice de l’activité professionnelle. Après examen, le manager valide la demande. Il informe le collaborateur des impacts en termes d’organisation d’activités et d’objectifs.

Les objectifs et portefeuilles professionnels des conseillers entrant dans le dispositif seront revus. Il en est de même pour les objectifs professionnels des délégués régionaux qui ont dans leur équipe des collaborateurs qui entrent dans le dispositif. »


  1. Art. L. 3261-3-1 : (L. no 2019-1428 du 24 déc. 2019, art. 82-III, en vigueur le 1er janv. 2020)  L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel  (L. no 2020-1721 du 29 déc. 2020, art. 119, en vigueur le 1er janv. 2022)  « ou leur engin de déplacement personnel motorisé » ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un " forfait mobilités durables " dont les modalités sont fixées par décret. 

  2. Collaborateurs de 55 ans et plus.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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