Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE" chez STEF TRANSPORT MULHOUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT MULHOUSE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06823007974
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT MULHOUSE
Etablissement : 34176194800049 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD NAO

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2023

STEF Transport Mulhouse

Entre les soussignés 

La société STEF Transport Mulhouse dont le siège social est situé ZA 6 avenue de l’Europe à Burnhaupt-Le-Bas (68520) représentée par Monsieur XXX, Directeur de Filiale

d’une part,

et 

L’organisation représentative dans l’entreprise représentée par :

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical CGT

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical CFDT

d’autre part.

Il a été convenu :

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 10 janvier, 27 janvier, 6 février puis le 10 février 2023, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre d’un accord de principe signé le 14 février 2023.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Mulhouse et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES - EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des salaires à compter du 1er mars 2023

Le salaire de base brut de l’ensemble du personnel, présent à l’effectif de la société STEF Transport Mulhouse à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes au 1er mars 2023 :

Salaire brut de base (pour un temps plein soit 151,67 h/mois) Augmentation générale
Inférieur ou égal à XX € XX €
Au-delà XX € XX €

La mise en application est prévue à compter du 1er mars 2023. 

Cette augmentation s’applique sur le salaire brut de base et pour un équivalent temps plein, à savoir 151,67 heures par mois.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Afin d’assurer une attractivité de nos emplois, la nouvelle grille de salaire pour la population ouvrière applicable au 1er mars 2023 est la suivante :

Catégorie Coef. Ancienneté Taux horaire brut
Ouvrier sédentaire 120 A l’embauche XX €
Ouvrier sédentaire 128 1 an d’ancienneté XX €
Ouvrier roulant 128 Conducteur Porteur XX €
Ouvrier roulant 138 Conducteur Semi polyvalent XX €

2.2. La prime d’assiduité à compter du 1er mars 2023

Une prime d’assiduité est mise en place à compter du 1er mars 2023 pour tous les salariés en dehors de la catégorie ouvrier, qui dispose déjà d’une prime sécurité dont l’attribution est en lien avec l’assiduité.

La présente prime est d’une valeur de XX € brute par mois sur la base de 151.67h.

Toute absence en dehors des absences pour congés payés, RTT, évènement de famille, récupération ou enfant malade engendrera la suppression de la prime d’assiduité.

Eu égard au décalage de paie des éléments variables de paie, la présente prime sera visible sur la paie du mois d’avril 2023 sur la base de la présence du mois de mars 2023.

2.3. La prime d’ancienneté applicable à la catégorie ouvrier à compter du 1er mars 2023

La prime d’ancienneté STEF en vigueur est calculée sur la même base que les minimas de la convention collective tout en étant dissociée du taux horaire.

A compter du 1er mars 2023, le montant de la prime d’ancienneté sera de 9% sur le salaire de base pour les salariés relevant de la catégorie ouvrier et justifiant à minima de 15 ans d’ancienneté.

Tranche d’ancienneté < 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans ≥ 15 ans

Montant prime ancienneté

(% salaire de base brut)

X% X% X% X%

2.4. Indemnités repas

Les indemnités repas des conducteurs et des agents de quai nuit ont bénéficié d’une revalorisation par l’intermédiaire de la convention collective.

A compter du 1er mars 2023,

  • Panier de jour attribué actuellement au personnel affecte à l’entrepôt (quai jour, prestation) est revalorisé à XX euros par jour travaillé conformément aux limites URSSAF. Les conditions d’attributions restent inchangées.

  • Ticket restaurant revalorisé en valeur faciale à XX euros par jour travaillé avec une prise en charge employeur maintenue à hauteur de 60%. Les conditions d’attributions restent inchangées.

Eu égard au décalage de paie des éléments variables de paie, cette revalorisation sera visible sur la paie du mois d’avril 2023 sur la base de la présence du mois de mars 2023.

2.4. Journée de solidarité

La Direction s’engage à revoir l’accord relatif à la journée de solidarité datant du 30 avril 2008.

L’objectif est de simplifier la gestion de la journée de solidarité pour tous par une plus grande transparence en attribuant un jour de congé « spécial » sur la paie du mois de novembre pour tout salarié disposant d’un an d’ancienneté au 1er mai.

2.5. Gestion des congés payés et des jours de fractionnement

En contrepartie de l’attribution d’un jour de congé supplémentaire, un accord relatif à la suppression du jour de fractionnement sera établi.

2.6. Mise en place d’une prime de cooptation

Une prime de cooptation est mise en place pour valoriser le recrutement par l’intermédiaire des salariés dans un contexte de recrutement par ailleurs tendu.

Tout salarié de la société STEF Transport Mulhouse titulaire d’un CDI qui effectue une cooptation (recommandation) menant à l’embauche en CDI, se verra attribuer une prime de cooptation versée comme suit :

  • XX € brut versés 6 mois après l’embauche en CDI du candidat coopté

  • Puis XX € brut versé 12 mois après l’embauche en CDI du candidat coopté

Sous condition de présence des candidats au sein des effectifs du site aux échéances précitées.

Les salariés représentant la Direction ne pourront être concernés par cette prime (CODIR) eu égard à leur mission même dans l’entreprise.

Les responsables de service ne pourront bénéficier de cette prime que dans la mesure où la cooptation concernerait un service différent de celui auquel ils sont affectés.

Le nombre de cooptations est limité à 3 par an et par salarié.

Cette prime de cooptation est mise en place pour une durée d’un an soit pour les embauches effectuées entre le 1er mars 2023 et le 28 février 2024.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport Mulhouse bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 19 janvier 2018.

Comme convenu, les travaux d’extension terminé, l’évolution de l’activité et l’enjeu d’attractivité de notre système de rémunération impliquent de revoir cet accord.

Des négociations seront réouvertes dès le mois de mars pour une mise en place au plus tard le 1er juillet 2023.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport Mulhouse s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Mulhouse s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Transport Mulhouse bénéficie d’un nouvel accord d’intéressement signé en date du 6 mai 2022 et d’un avenant rectificatif signé le 29 juin 2022.

Le renouvellement de l’accord d’intéressement en prenant en considération les axes de progrès pour la filiale démontre le souhait de la société STEF Transport Mulhouse d’associer l’ensemble du personnel dans la maitrise de ses process et de fait dans le partage des gains obtenus.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF Transport Mulhouse bénéficie d’un accord de participation en date du 1er octobre 2013, qui a été révisé par avenant du 6 juin 2016.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie et des conditions de travail ont été ouvertes afin de renouveler l’accord Groupe signé le 17 avril 2018.

La société STEF Transport Mulhouse entend donc se placer dans le cadre de cette négociation Groupe.

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur la mise en place et le suivi de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

Dans ce cadre-là, à compter du 1er mars 2023, les salariés auront en cas de besoin 2 journées enfant malade, par année civile, pour tout enfant :

  • déclaré au sein de l’entreprise comme étant pris en charge

  • et ayant moins de 14 ans

  • sous réserve de la présentation d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant et d’une nécessaire présence parentale à ses côtés.

Il s’agit d’une journée d’absence autorisée rémunérée, non assimilée à du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera également déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2023.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Burnhaupt-le-Bas, le 6 mars 2023 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport Mulhouse

Monsieur XXX, Directeur de Filiale

Délégué Syndical CGT

Monsieur XXX

Délégué Syndical CFDT

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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