Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez HOTEL OURS BLANC-VICTOR HUGO - TOURISTIC HOTEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL OURS BLANC-VICTOR HUGO - TOURISTIC HOTEL et les représentants des salariés le 2021-02-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008058
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL OURS BLANC-PLACE VICTOR HUGO
Etablissement : 34176964400012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25

ACCORD D’ENTREPRISE

25/02/2021

TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société

Représentée par son gérant,

D’UNE PART,

ET :

Le délégué du personnel titulaire,

D’AUTRE PART,

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit

EXPOSE PREALABLE

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a fait connaître au délégué du personnel son intention de négocier de façon générale sur le temps de travail.

Le délégué du personnel a fait part à l’employeur de son intention de négocier avec lui, et ce, sans mandat d’une quelconque organisation syndicale.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et le délégué du personnel se sont engagés au respect des règles suivantes :

  1. Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

  2. Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  3. Concertation avec les salariés ;

  4. Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires préalablement à la négociation ont été déterminées par accord entre ceux-ci et l’employeur.

Les parties ont entendu négocier et s’accorder sur les points suivants :

. Durées maximales de travail

. Durées minimales de repos.

. Temps de travail des différents services et heures supplémentaires

. Travail de nuit

. Forfaits jours

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CONVENTION

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise quel que soit son lieu d’affectation de travail.

ARTICLE 2. OBJET

2.1 Durées maximales de travail

2.1.1 Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-19 du Code du travail, compte tenu du fonctionnement en continu des établissements hôteliers exploités par la Société, les parties décident d’un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures.

2.1.2. Durée maximale hebdomadaire de travail

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

2.1.3 Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une période de douze semaines consécutives, à hauteur de 46 heures.

2.2 Durées minimales de repos

2.2.1 Durée minimale quotidienne de repos

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

2.2.2 Durée minimale hebdomadaire de repos

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

2.3 Temps de travail et Heures supplémentaires

2.3.1 Conditions générales

2.3.1.1 Taux de majoration des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le taux de majoration des heures supplémentaires comme suit :

. 10 % pour les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure,

. 20 % pour celles effectuées entre la 40ème et la 43ème heure,

. 50 % à partir de la 44ème heure.

2.3.1.2 Contingent annuel

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code de travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code de travail à hauteur de 420 heures.

2.3.2 Temps de travail du personnel de ménage et nettoyage

Le personnel de ménage et de nettoyage à temps complet est employé selon une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

Toute heure accomplie au-delà de cette durée hebdomadaire de 35 heures est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires pourront être payées en respectant le taux de majoration fixée au 2.4.1.1

Le paiement des heures supplémentaires pourra le cas échéant faire l’objet d’un remplacement en tout ou partie, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

L’employeur pourra adapter à l’entreprise les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis de la représentation du personnel si elle existe.

2.3.3 Temps de travail du personnel de réception de jour

Le personnel de réception à temps complet de jour est employé selon une durée de travail aménagée par cycles de 4 semaines consécutives.

Le temps de travail moyen sur ces 4 semaines consécutives est fixé à 38.25 heures par semaine.

Pour la mensualisation de la paie, le temps de travail payé correspondra à 38.25 h x 4.33 = 165 heures par mois.

Par ailleurs, toute amplitude de journée de travail atteignant 12 heures sera constituée de :

. 11 heures de travail effectif rémunérées comme tel

. 1 heure de temps de pause donnant lieu une rétribution équivalent à une heure de travail payée au taux normal (sans majoration)

2.4 Stipulations spécifiques au Travail de nuit

Le travail de nuit est inhérent et indissociable de l’activité du secteur de l’hôtellerie pour assurer la continuité du service et répondre aux impératifs réglementaires liés à la sécurité dans les établissements recevant du public.

2.4.1 Définition

Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

2.4.2 Durées maximales quotidienne et hebdomadaire

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service à la clientèle, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder douze heures.

Pour les mêmes raisons, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante-quatre heures.

2.4.3 Temps de travail du personnel de réception de nuit

Le personnel de réception à temps complet de nuit est employé selon une durée de travail aménagée par cycles de 4 semaines consécutives.

Le temps de travail moyen sur ces 4 semaines consécutives est fixé à 38.50 heures par semaine.

Pour la mensualisation de la paie, le temps de travail payé correspondra à 38.50 h x 4.33 = 167 heures par mois.

Par ailleurs, toute amplitude de journée de travail atteignant 12 heures sera constituée de :

. 11 heures de travail effectifs rémunérées comme tel

. 1 heure de temps de pause donnant lieu à une rétribution équivalent à une heure de travail payée au taux normal (sans majoration)

2.5 Forfait jours

Des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année pourront être conclues dans les conditions fixées au présent article.

2.5.1 Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Conformément aux dispositions légales, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année seront celles répondant à la classification conventionnelle de Niveau V.

2.5.2 Période de référence du forfait

La période de référence du forfait, constituée de 12 mois, court du 01er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N + 1.

2.5.3. Nombre de jours compris dans le forfait

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets

2.5.4 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Ce plafond de référence s’apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées.

Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Cette règle de proratisation sera le même en cas d’absence assimilées à du temps de travail effectif ou en cas d’absence justifiée pour maladie.

Les absences entraînent une retenue sur rémunération.

2.5.5 Modalités de prise de jours de repos

Les jours de repos sont au pris sur autorisation de l’employeur, en tenant compte des impératif liés au bon fonctionnement de l’entreprise, sur demande du salarié présenté au moins 2 mois avant la date envisagée.

2.5.6 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Les conventions individuelles de forfait rappellent les points suivants :

. Catégorie de personnel concerné et justification du forfait jours

. Nombre de jours de travail compris dans le forfait et période de référence

. La faculté de renonciation aux jours de repos et la rémunération des jours concernés

. Modalités de suivi du forfait sur l’année

2.5.7 Modalités d’évaluation, de suivi régulier de la charge de travail du salarié et déconnexion

Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés…) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre.

L’organisation du travail de ces salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et s’assurera que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Pour cela, l’employeur procédera à une analyse de chaque situation.

En tout état de cause, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

A la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l’employeur ne pourra pas le refuser.

Dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir, l’employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d’autres termes, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.

Le CSE est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

2.5.8 Renonciation aux jours de repos et nombre maximal de jours travaillés dans l’année

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail est fixé à 265.

En tout état de cause, ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du Code du travail et du présent accord relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles relatives aux congés payés.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail.

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.

ARTICLE 3. DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 05 Mars 2021

ARTICLE 4. DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Gironde.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans ces conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 5. VALIDITE

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus à la délégation unique du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sa réputé non écrit.

ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « téléAccord » à l’adresse suivante : www.teleaccords-travail-emploi.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 4 originaux

A Toulouse

Le 25 Février 2021

Pour la Société Pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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