Accord d'entreprise "Accord NAO 2020" chez SOFRILOG ORLY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFRILOG ORLY et les représentants des salariés le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420004963
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOFRILOG ORLY (NAO 2020)
Etablissement : 34186412200013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08

Protocole d’accord sur

les négociations annuelles obligatoires 2020

Entre

La société, représentée par, en leur qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale ci-dessous désignée :

La Confédération Générale du Travail (C.G.T.), représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical de la société, dûment habilité,

D’autre part,

Préambule

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de 9 réunions entre la délégation Syndicale et les représentants de la Direction de l’entreprise. Au cours de ces réunions, les thèmes relatifs aux salaires, la durée effective et l’organisation du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont été abordés et étudiés.

Par ailleurs, les parties entendent rappeler qu’un accord d’intéressement a été signé avec Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical, avec la possibilité d’une prime de 550€ (400€ + 150€ bonification).

Enfin, les salariés présents sur site au cours de la période de confinement ont bénéficié d’une prime dont le montant, sur la totalité de la période et sans absence, était de 500€.

A l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Article 2 – Augmentation salariale générale

A compter du 1er mai 2020, l’ensemble des salariés CDI présents au 30 avril 2020, toutes catégories confondues, bénéficiera d’une augmentation salariale correspondant à 1% du salaire de base brut mensuel.

Article 3 – Prime forfaitaire liée au 6ème jour de travail pour le personnel d’exploitation

Les parties conviennent de renouveler, pour l’année 2020 uniquement, une prime forfaitaire de 25 euros bruts pour chaque 6ème journée de travail sur une semaine civile donnée. Compte tenu du décalage de paie, il est rappelé que le versement de cette prime est réalisé le mois suivant. Les règles de majoration prévues pour les heures réalisées sur cette journée supplémentaire restent inchangées.

Les salariés concernés par cette mesure restent identiques : les agents de préparation, les agents de quai (jour ou nuit), les employés d’exploitation (jour ou nuit) et les employés d’exploitation réception nuit.

Article 4 – Dotation d’une enveloppe annuelle à l’intention du CSE

A l’initiative de la Direction, la dotation d’une enveloppe correspondant à 0.5% de la masse salariale brute annuelle sera réalisée au profit du Comité Social et Economique à compter de cette année.

Il est entendu entre les parties que la dotation de cette enveloppe pour l’année 2020 correspondra à 0.5% de la masse salariale calculée sur la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2020, treizième mois inclus.

Article 5 – Garantie de la moitié de la prime d’assiduité pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté et

Souhaitant valoriser le travail des salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté au sein de, les parties conviennent d’intégrer dans le salaire brut mensuel, la moitié de la prime d’assiduité dont ils bénéficient, pour un montant brut mensuel de 115€.

Cette « prime d’assiduité 20 ans » sera appliquée à compter du 1er juin 2020.

Aussi, à compter de cette même date, pour tout salarié de plus de 20 ans d’ancienneté bénéficiant de la prime d’assiduité, le montant mensuel de la « prime d’assiduité » sera de 110€ bruts mensuels.

En cas d’une ou plusieurs absences au cours de la première semaine, le montant de cette prime sera de 40€ bruts mensuels. Son montant sera nul en cas d’une ou plusieurs absences à compter de la seconde semaine.

Article 6 – Journée de solidarité 2020

La journée de solidarité consiste pour les salariés en une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une Contribution Solidarité Autonomie de 0,30 % sur la masse salariale brute

Les parties conviennent que la journée de solidarité 2020 est fixée au 1er juin 2020.

La rémunération des salariés, pour ce jour, n’est pas modifiée. Un jour de récupération ou de RTT sera déduit de leur compteur.

Article 7 – Prime MACRON en juin 2020

Une prime Macron sera versée au mois de juin. Elle sera attribuée à tout salarié présent au sein de depuis le 1er décembre 2019 et toujours présent au 21 juin 2020.

Son montant de 100€ sera proratisé pour toute absence (hormis les CP) à l’exception de celles comprises dans la période de confinement, du 17 mars au 31 mai 2020.

Article 8 – Grille de rémunération pour les Employés Exploitation Préparation

Souhaitant restaurer la compétitivité de, la Direction a présenté un projet de rémunération pour les Employés Exploitation Préparation.

Conscientes qu’il est important d‘adapter le système de rémunération des préparateurs en valorisant la performance, les parties conviennent de mettre un nouveau système de rémunérations comprenant une prime liée à l’efficacité individuelle. Des réunions de travail ont été organisées entre Direction et organisation syndicale en vue de conclure un accord d’entreprise sur ce thème, concomitamment à la signature du présent accord.

Article 9 – Réflexions sur l’évolution de l’accord du 21 juin 2016 portant sur l’aménagement et l’organisation et du temps de travail

Également conscientes que ledit accord ne correspond plus aux attentes et contraintes de notre activité, les parties conviennent de procéder à une relecture conjoindre de ses dispositions en vue d’une évolution. Des réunions de travail seront organisées entre direction et organisation syndicale en vue de rédiger un accord d’entreprise sur ce thème avant la fin du 3è trimestre.

Article 10 – Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès des services compétents sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 11 – Révision et dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, notamment dans le cadre des prochaines négociations annuelles obligatoires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 12 – Opposition, Publicité et dépôt

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de huit jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur un support papier adressée par lettre recommandée avec accusé réception, et une version sur un support électronique.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Orly, le 8 juin 2020

Pour les organisations syndicales  Pour la Direction
La CGT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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