Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET SUR LES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007178
Date de signature : 2022-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : LAURENT ELIE
Etablissement : 34187955900019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-26

ACCORD PORTANT SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET SUR LES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

Entre les soussignés :

La Société LAURENT ELIE,

Société par Actions Simplifiées,

Dont le siège social est situé 6 rue Turenne 85000 LA ROCHE SUR YON,

Immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le numéro 341 879 559,

Représentée par Monsieur en sa qualité de Président et dûment habilité à signer les présentes,

Dénommée ci-après « La Société »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société LAURENT ELIE qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 26 août 2022 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentant du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.

Dénommée ci-après « Les salariés »,

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants ainsi que l’article L.2253-3 du Code du travail.

PREAMBULE

La Convention Collective Nationale du Bâtiment ETAM, la Convention Collective Nationale du Bâtiment Ouvriers ainsi que la Convention Collective Nationale du Bâtiment Cadres applicables à la Société LAURENT ELIE, ont fait l’objet d’un avenant le 7 mars 2018 qui avait augmenté le contingent annuel d’heures supplémentaires. Cependant, cet avenant a été suspendu par la Cour d’appel de PARIS en 2019 au motif que les conditions de négociation et de signature n’avaient pas été régulières.

Il est rappelé que la société LAURENT ELIE applique déjà un horaire de travail collectif à 39h00.

Le présent accord a pour objectif :

  • de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement prévu par les Conventions Collectives Nationales du Bâtiment applicables à la Société LAURENT ELIE ;

  • de mettre en place des repos compensateurs de remplacement.

Ainsi, cet accord permettra de sécuriser la situation de l’entreprise au regard du contingent annuel d’heures supplémentaires et d’offrir la possibilité aux salariés de bénéficier pour partie du paiement des heures supplémentaires et de l’autre de repos compensateur de remplacement.

Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société LAURENT ELIE, celle-ci ayant une forte activité et des déplacements sur les chantiers parfois éloignés, et en raison de la motivation des salariés à bénéficier d’une rémunération plus avantageuse et de repos complémentaires pour concilier leur vie professionnelle et personnelle.

Elles souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées maximales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste, en tout état de cause, raisonnable.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le principe est que toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures soient prises en compte dans le calcul du contingent annuel permettant le paiement des heures supplémentaires majorées jusqu’à la 42ème heure et de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement à compter de la 43ème heure.

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants, des employés de travail temporaire inférieures à 4 semaines et des salariés sous contrat d’apprentissage ou d’alternance.

ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3 - NOUVELLE DUREE DU CONTINGENT ANNUEL

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société LAURENT ELIE sera de 450 heures par an et par salarié.

Ce contingent sera applicable à compter du 1er septembre 2022 au cours de laquelle l’accord a été conclu et déposé en donnant lieu à une réduction au prorata temporis.

Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.

Le présent article se substitue aux dispositions afférentes au contingent annuel d’heures supplémentaires prévues dans les conventions collectives du Bâtiment applicables à la Société LAURENT ELIE.

En revanche, les taux de majoration des heures supplémentaires fixés par les conventions collectives en vigueur à la date de ce jour restent inchangés.

ARTICLE 4 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constitue pas du temps de travail effectif rentrant dans le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires, notamment les temps de pause, les temps d’astreinte (sauf en cas d’intervention effective du salarié), ainsi que les temps de trajet domicile - dépôt.

ARTICLE 5 – PLAFONDS MAXIMUMS DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément à la convention collective applicable, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

- La durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;

- La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;

- La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser 46 heures ;

- La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.

Les salariés doivent respecter les plafonds maximums de durée du temps de travail ainsi que leur planning et prendre les repos et congés de quelque nature que ce soit aux dates fixées.

ARTICLE 6 – MODALITE MIXTE : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT (RCR)

A compter du 1er septembre 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société LAURENT ELIE sera de 450 heures par an et par salarié.

Il est défini de procéder au paiement des heures supplémentaires de la manière suivante :

  • paiement des heures supplémentaires majorées à 25% de la 40ème à la 42ème heure effectivement réalisée ;

  • remplacement des heures supplémentaires et majorations à compter de la 43ème heure par un repos compensateur équivalent appelé repos compensateur de remplacement.

Exemple :

Si une heure supplémentaire est effectuée de 42h à 43h, le repos sera de 1h15. Si une heure supplémentaire est effectuée de 43h à 44h, le repos sera de 1h30.

La société assurera un suivi des heures effectuées au titre de ce contingent en distinguant le paiement des heures et le repos compensateur de remplacement par l’intermédiaire d’un planning ou de documents formalisés à cet effet (bulletins de salaire, annexes au bulletin, feuille d’heures individualisée, …) pour informer les salariés.

Les heures de repos ouvertes, mais non prises, sont reportées d’un mois à l’autre dans la limite de 39 heures. En revanche, ces dernières ne seront pas reportées d’une année sur l’autre, sauf à titre exceptionnel.

En ce qui concerne la prise de ce RCR, le salarié devra adresser sa demande de prise de RCR selon les modalités mises en place dans l’entreprise au même titre que les congés payés.

Les heures de RCR seront également indemnisées en cas de départ du salarié de l’entreprise.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, fixé par le présent accord à 450 heures, donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR).

La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50% pour une entreprise dont l’effectif ne dépasse pas 20 salariés.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée aura atteint au moins 7 heures. Une notification individuelle sera faite aux salariés concernés par l’entreprise.

Le salarié qui a cumulé au moins 7 heures de COR peut alors bénéficier de son repos par demi- journée ou journée entière dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Il présente sa demande au moyen d’un écrit dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées.

La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société. L’employeur dispose d’un délai de 4 jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de 6 mois.

La COR donne lieu au versement d’une rémunération au salarié à hauteur de 50% du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pour une durée équivalente.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de 2 mois n’entraîne pas la perte de la COR. L'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de 6 mois. Il pourra, si nécessaire, en imposer la date.

Si un salarié quittant l’entreprise en cours d’année a été dans l’impossibilité d’utiliser ses éventuels droits à contrepartie obligatoire en repos, il percevra une indemnité compensatrice à hauteur de la rémunération déterminée ci-dessus.

ARTICLE 8 – DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu le 26 août 2022 pour une durée indéterminée.

Il s’applique aux salariés à compter du 1er septembre 2022.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Les parties conviennent, si un article ou une clause du présent accord d’entreprise venait à être annulé ou devenait inapplicable, soit par effet d’un changement législatif ou règlementaire, soit du fait de la jurisprudence, les parties conviennent que l’accord continuera à s’appliquer pour le reste de ses dispositions.

ARTICLE 10 – RÉVISION DE L'ACCORD

Chacune des parties pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans l'attente d'un nouvel accord, les dispositions prévues à la présente convention collective nationale restent applicables.

ARTICLE 11 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 - NOTIFICATION ET DÉPÔT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il sera également déposé auprès du Conseil des Prud’hommes de la ROCHE SUR YON.

Fait à La ROCHE SUR YON,

Le 26 août 2022.

Les salariés : Pour la société :

Monsieur , Président.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com