Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez MECASOUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECASOUD et les représentants des salariés le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419002663
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : MECASOUD
Etablissement : 34198436700019 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre

MECASOUD représentée par xxxxx, agissant en tant que Président d’une part

et

L’organisation syndicale signataire, la CFDT, représentée par xxxxx d’autre part

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-17 du Code du travail, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été ouverte. Elle est reconduite chaque année au moment de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Afin de négocier sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’aboutir à un accord collectif, les parties s’appuient sur les informations transmises dans la base de données économiques et sociale et relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise (1° bis de art. L. 2323-8 ancien / 2° de l'art. L. 2312-36 nouveau).

Les données issues du diagnostic et de l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes font apparaître que : En tant qu’entreprise de construction navale, MECASOUD compte depuis sa création une prépondérance d’hommes dans ses effectifs productifs. Par le présent accord, la Direction souhaite affirmer son positionnement en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle au sein des différents services de l’entreprise. Cet accord vise à renouveler et renforcer les engagements existants pour combattre les éventuels préjugés en considération du sexe et promouvoir une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application de l’article L. 2242-17 du Code du travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, ceux présents au moment de la signature de l’accord ainsi que les futurs embauchés.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément au Code du travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant au 1° bis de l’article L. 2323-8 (ancien) / 2° de l'art. L. 2312-36 (nouveau) du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

  • Article 2-1 Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé parental d’éducation.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Afin que l’absence pour congé parental d’éducation ne constitue pas un frein à l’évolution salariale, MECASOUD s’engage, à travers le présent accord, à garantir aux salariés concernés une évolution salariale au moins égale au niveau des rémunérations générales ainsi qu’à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Moyenne des augmentations perçus par les salariés absents pour congé parental d’éducation / moyenne des augmentations générale et individuelle de la même catégorie professionnelle.

  • Article 2-2 Classification

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de classification, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : favoriser une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans toutes les catégories professionnelles.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : suivi des effectifs H / F par catégorie professionnelle et analyse des mouvements de personnel.

Les catégories professionnelles sont définies comme suit :

  • cadres

  • agents de maîtrise

  • employés / techniciens

  • ouvriers

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : évolution du nombre d’hommes ou de femmes par catégorie professionnelle, répartition des entrées et sorties par catégorie (H/F), catégorie professionnelle et motif.

  • Article 2-3 Conditions de travail

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

Il est rappelé qu’aussi bien les études d’ergonomie qui ont pu être réalisées sur les postes « soudeur » et « charpentier fer » que les nombreux échanges entre les représentants du personnel et la direction qui ont pu avoir lieu ces derniers mois ou années, ont mis en évidence un consensus : le domaine d’action prioritaire demeure les « conditions de travail ».

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : améliorer le respect des consignes de sécurité par tous.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : imposer l’utilisation des aspirations de fumées.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : taux d’utilisation des aspirations de fumées.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 18.01.2019 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 17.01.2022.

Article 4 - Conditions de suivi

Dans le cadre du suivi de l’accord, il est convenu entre les parties que :

A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle, l’entreprise transmets un état d’avancement du présent accord ou, le cas échéant, un bilan de l’accord.


Article 5 - Clause de rendez-vous

Au vu de l’état d’avancement établi à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, en application de l’article 4 ci-dessus, les parties conviendront soit de conserver les objectifs de progression, les actions ainsi que les indicateurs chiffrés tels qu’ils ont été définis dans l’accord soit de les adapter pour tenir compte des évolutions intervenues depuis la signature de l’accord.

Article 6 – Révision

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE des Pays de la Loire et du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.

Fait à Saint-Nazaire, le 15.01.2019 en 2 exemplaires originaux et une version électronique.

Le représentant de MECASOUD Le Délégué Syndical CFDT

xxxxx xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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