Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez MECASOUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECASOUD et les représentants des salariés le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003865
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : MECASOUD
Etablissement : 34198436700019 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre

MECASOUD représentée par XXXXX, agissant en tant que Président d’une part

et

L’organisation syndicale signataire, la CFDT, représentée par XXXXX d’autre part

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-17 du Code du travail, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été ouverte. Elle est reconduite chaque année au moment de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Afin de négocier sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’aboutir à un accord collectif, les parties s’appuient sur les informations transmises dans la base de données économiques et sociale et relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise (1° bis de art. L. 2323-8 ancien / 2° de l'art. L. 2312-36 nouveau).

Les données issues du diagnostic et de l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes font apparaître que : En tant qu’entreprise de construction navale, MECASOUD compte depuis sa création une prépondérance d’hommes dans ses effectifs productifs. Par le présent accord, la Direction souhaite affirmer son positionnement en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle au sein des différents services de l’entreprise. Cet accord vise à renouveler et renforcer les engagements existants pour combattre les éventuels préjugés en considération du sexe et promouvoir une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Cet accord fait suite à la décision de la DIRECCTE en date du 18.01.19, notifiant la non-conformité du précédent accord collectif en date du 15.01.19 et déposé le 16.01.19 auprès de l’Unité départementale de Loire-Atlantique de la DIRECCTE des Pays de Loire.

Le contenu des articles 2-2 et 2-3 est modifié : remplacement du domaine d’action « classification » par celui de la « formation » avec un objectif de progression, action & indicateur associés et maintien du domaine d’action « conditions de travail » avec redéfinition d’un objectif de progression, action & indicateur associés

Textes de référence : Articles L.2242-1, L.2242-3, L.2242-8, L.2242-9, L.2242-17, R.2242-2 à R.2242-11 du Code du Travail – Instruction DGT/DPSIT/RT3 2017/124 du 4 avril 2017

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application de l’article L. 2242-17 du Code du travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, ceux présents au moment de la signature de l’accord ainsi que les futurs embauchés.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément au Code du travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant au 1° bis de l’article L. 2323-8 (ancien) / 2° de l'art. L. 2312-36 (nouveau) du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Pour chaque domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

  • Article 2-1 Rémunération effective

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé parental d’éducation.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Afin que l’absence pour congé parental d’éducation ne constitue pas un frein à l’évolution salariale, MECASOUD s’engage, à travers le présent accord, à garantir aux salariés concernés une évolution salariale au moins égale au niveau des rémunérations générales ainsi qu’à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Moyenne des augmentations perçus par les salariés absents pour congé parental d’éducation / moyenne des augmentations générale et individuelle de la même catégorie professionnelle.

  • Article 2-2 Formation

Sur les 3 dernières années, on constate une moindre proportion de femmes (16% de l’effectif féminin) ayant bénéficié d’une formation en comparaison de la proportion d’hommes (60% de l’effectif masculin) ayant bénéficié d’une formation.

Objectif de progression

En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : augmenter la proportion de femmes participant à une ou des actions de formation.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : promouvoir et proposer davantage d’actions de formation aux femmes.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : proportion de femmes (% de l’effectif féminin) qui bénéficieront d’une formation au cours des 3 prochaines années (objectif minimum : 60% sur 3 ans)

  • Article 2-3 Conditions de travail

Les études d’ergonomie réalisées sur les postes « charpentier fer » et « soudeur » ont confirmé leurs contraintes physiques et de pénibilité ce qui peut nuire à l’accessibilité de ces postes.

Objectif de progression

En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : faciliter l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : aménager des postes de travail et / ou mettre en place des actions permettant d’améliorer l’ergonomie et de réduire la pénibilité physique (diminution du port de charges lourdes notamment).

Indicateur chiffré

Nombre de postes aménagés et nombre d’actions réalisées pour faciliter l’accès de tous les postes de travail aux 2 sexes.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 30.04.2019 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 29.04.2022.

Article 4 - Conditions de suivi

Dans le cadre du suivi de l’accord, il est convenu entre les parties que :

A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle, l’entreprise transmets un état d’avancement du présent accord ou, le cas échéant, un bilan de l’accord.

Article 5 - Clause de rendez-vous

Au vu de l’état d’avancement établi à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, en application de l’article 4 ci-dessus, les parties conviendront soit de conserver les objectifs de progression, les actions ainsi que les indicateurs chiffrés tels qu’ils ont été définis dans l’accord soit de les adapter pour tenir compte des évolutions intervenues depuis la signature de l’accord.

Article 6 – Révision

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE des Pays de la Loire et du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.

Fait à Saint-Nazaire, le 25.04.2019 en 2 exemplaires originaux et une version électronique.

Le représentant de MECASOUD Le Délégué Syndical CFDT

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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