Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD ASTREINTE DSI" chez GALERIE - HOME SHOPPING SERVICE

Cet avenant signé entre la direction de GALERIE - HOME SHOPPING SERVICE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09419003790
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : HOME SHOPPING SERVICE
Etablissement : 34207082800104

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD FORFAIT JOURS POUR LES CADRES (2019-05-13) Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires pour 2021 (2021-03-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-29

AVENANT DE REVISION ACCORD RELATIF A L’ASTREINTE DE L’INFORMATIQUE DU 24 FEVRIER 2015

Entre les soussignés :

  • La société Home Shopping Service

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dont le siège social est situé XXXX

La société signataire ci-dessus est dénommée ci-après « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

  • La CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • La CFE-CGC, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,


Préambule

Au terme du présent avenant, les parties signataires entendent réviser l’accord d’entreprise du 24 février 2015 ayant mis en place un système d’astreintes au sein de la direction informatique de la société XXXXXX.

Le présent avenant a pour objet la révision de tous les articles de l’accord collectif d’entreprise susvisé. Les clauses du présent avenant se substituent aux dispositions abrogées de l’accord précité.

Le dispositif d'astreinte a donc pour finalité d'assurer en dehors des heures normales de travail cette continuité du service qu’elle doit assurer à ses clients en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d'un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit en se déplaçant dans l'entreprise.

Ce dispositif n'a donc pas vocation à traiter des travaux récurrents et prévisibles, comme les opérations de maintenance, nécessitant la mise en place de ressources permanentes, et doit, pour nécessaire qu'il soit, s’inscrire néanmoins dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Article 1 : Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-9 et suivant du Code du travail.

Article 2 : Salariés concernés

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés concernés de la direction informatique de la société XXXXXX, qu’ils soient employés, agents de maitrise ou cadres.

Article 3 : Période d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont fixées soit le samedi, soit le dimanche, soit les jours fériés.

Sauf circonstance exceptionnelle, un salarié ne peut être en astreinte, plus de 2 week-end sur 3 consécutifs.

Le salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT.

Article 4 : Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Un planning trimestriel sera établi précisant les périodes et les salariés concernés par l’astreinte. Ce planning est ajusté en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

Le planning d’astreinte ainsi que les modifications qui y sont apportées sont communiqués aux salariés concernés au minimum 15 jours avant la réalisation effective. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de communication peut être réduit à un jour franc.

Article 5 – Intervention pendant l’astreinte

Les missions concernées par l’astreinte pouvant être sensibles, notamment lorsqu’il s’agit d’interventions d’urgence de rétablissement d’un service, elles doivent être sécurisées en termes d’organisation et de moyens pour que la responsabilité de l’engagement de l’entreprise ne repose pas sur un seul salarié mais sur un collectif de l’entreprise :

  • Pour les activités concernées par les astreintes, ceux-ci doivent être compétents, donc éligibles à l’astreinte, afin de sécuriser l’organisation du service et de disposer d’une solution de secours à l’indisponibilité d’un salarié affecté.

  • Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

L’affectation des salariés sur le planning d’astreinte sera faite sur la base du volontariat. Les salariés volontaires seront d’astreintes sur une période d’une année et pourront se retirer avec un préavis d’un mois.

Dans le cas où l’appel aux volontaires ne permettrait pas d’assurer un fonctionnement normal du régime d’astreintes, les responsables de domaine devront prendre l’initiative d’assurer l’astreinte.

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l'appel. L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. Le délai entre l’appel et la prise en compte effective du problème du site concerné ne peut excéder 20 minutes. Le délai entre l’alarme système et la prise en compte effective du problème du site concerné ne peut excéder 60 minutes.

L’astreinte a pour but de veiller au bon fonctionnement des outils à travers la vérification d’indicateurs et à la vérification fonctionnelles d’offres.

Les salariés devront communiquer à leur manager les temps des interventions tous les mois.

Article 6 : Moyens mis à disposition

Afin d’intervenir avec efficacité, les personnes d’astreinte auront à leur disposition :

  • Un téléphone portable professionnel ou le téléphone d’astreinte Informatique ;

  • Les moyens d’accès nécessaires sur le site ;

  • Les procédures et documentation existantes.

Le salarié doit être joignable pendant toute la période d’astreinte. Il doit par conséquent :

  • Laisser systématiquement le téléphone portable allumé,

  • S’assurer que le téléphone portable est bien connecté au réseau et chargé,

  • Faire un transfert d’appel vers un téléphone fixe en cas de déplacement dans une zone non couverte par le réseau,

  • Faire en sorte d’être joint rapidement (le quart d’heure est l’ordre de grandeur).

En cas d’empêchement majeur (maladie, évènement imprévisible, …) le salarié d’astreinte doit faire le nécessaire pour prévenir au plus tôt, son responsable afin que celui-ci prenne toute disposition pour assurer son remplacement. Il lui appartiendra de produire tout document pour justifier de son indisponibilité.

Article 7 : Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du Code du Travail.

Une attention particulière sera apportée au suivi et au respect des repos quotidiens, hebdomadaires et des durées maximales de travail.

Les managers des salariés en astreinte établiront un suivi hebdomadaire de la durée des interventions effectuées par chaque salarié.

Ainsi, en application de l’article L.3131-1 du Code du travail « tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ».

De même, en application des articles L.3132-1 et suivants du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ».

Il est rappelé qu’en application des articles L.3121-35 du Code du travail « au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures ».

Le temps passé en astreinte ne pourra pas dépasser 6 jours consécutifs (article L. 3132-1 du code du travail).

Article 8 : Rémunération de l’astreinte et des interventions

Afin de tenir compte des conditions d’exercice et de la sujétion particulière liée à l’astreinte, la rémunération des personnels affectés à une équipe d’astreinte est fixée de la façon suivante :

  • au titre des astreintes du samedi ou dimanche ou des jours fériés de 8H00 à minuit : prime d’astreinte fixée à 160 € brut par journée d’astreinte entière.

  • Remboursement des frais de repas en cas d’astreinte dans les locaux des établissements (Le salarié doit se conformer à la note applicable au sein d’XXXXXX et peut en faire la demande auprès de la Direction Financière).

Pour les non cadres au forfait jour, les temps de déplacement et d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif, décomptés et traités comme tel. Les temps d’intervention dépassant une heure par jour d’astreinte feront l’objet de paiement pour toute demi-heure d’intervention entamée. Cette compensation financière sera payée le mois qui suit le mois d’astreinte mesuré.

Pour les cadres au forfait jour, les temps d’intervention dépassant une heure par jour d’astreinte seront suivis dans un compteur de récupération.

Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte, et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est partagé aux salariés concernés.

Les faits de déplacements (domicile-lieu d’intervention) seront décomptés comme suit :

  • Frais kilométriques : seront remboursés sur établissement d’une note de frais avec l’utilisation du véhicule personnel, en application du barème applicable au sein de la société et sur justificatif ;

  • Frais de transports en commun : ils seront remboursés si le salarié ne bénéficie pas déjà de ce remboursement et sur établissement d’une note de frais et sur justificatif.

Le salarié doit se conformer à la note applicable au sein d’XXXXXX et peut en faire la demande auprès de la Direction Financière.

Les salariés peuvent utiliser les véhicules de service de la société en suivant la procédure (Ils peuvent en faire la demande auprès des Services Généraux).

Article 9 : Date d’effet – durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail.

Article 10 : révision et dénonciation

Les Parties ont la faculté de réviser le présent avenant. Toute révision devra faire l’objet d’une négociation entre les Parties et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Par ailleurs, le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois au moins. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

La dénonciation du présent avenant ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation, le présent avenant continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel avenant lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Article 11 : suivi de l’avenant

Un bilan de l’application de l’avenant sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel.

Article 12 : publicité de l’avenant

12.1 dépôt

Le présent avenant et ses annexes, ainsi que ses avenants éventuels, sont déposés, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, en version antonymie, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Et, conformément à l’article D. D.2231-2 du Code du travail en un exemplaire au Secrétariat et Greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.

12.2 Information du personnel

Le présent avenant sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci. Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Fait à Rungis, le vendredi 29 novembre 2019

En 5 exemplaires

Pour la Société XXXXXX

M. RXXXXX

pOUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

CFTC, XXXXXX

CFE-CGC, XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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