Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS POUR LES CADRES" chez GALERIE - HOME SHOPPING SERVICE

Cet accord signé entre la direction de GALERIE - HOME SHOPPING SERVICE et les représentants des salariés le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419002766
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : HOME SHOPPING SERVICE
Etablissement : 34207082800104

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13

Accord D’entreprise

FORFAIT JOURS POUR LES CADRES

Entre les soussignés :

Entre les soussignés :

  • La société

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, dont le siège social est situé  ;

La société signataire ci-dessus est dénommée ci-après « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale suivante :

  • La , représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part,

Préambule

La Société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes particulièrement en matière de durée du travail.

La Société a donc proposé un accord d’entreprise en vue d’autoriser le recours aux conventions individuelles de forfait en jours pour certaines catégories de personnel et d’aménager le temps de travail sur l’année moyennant l’attribution de jours de repos d’autres salariés, dans les conditions ci-après définies. Cet accord pourra faire l’objet de modifications ultérieures en fonction de l’évolution de l’activité de la société et de la structure de ses effectifs.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I – OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION DES CATEGORIES DES SALARIES

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de durée et d’aménagement du travail des salariés concernés de la Société.

ARTICLE 2 - Champ d'application

Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise Il s’applique à l’ensemble des cadres autonomes de la Société.

ARTICLE 3 – DEFINITIONS DE LA CATEGORIE

En vertu de l’article L.3121-58 du Code du travail, les Cadres Autonomes sont ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Pour ces cadres, le critère déterminant est l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de leur emploi du temps. Cette autonomie est la conséquence :

  • du mode d’organisation de travail du salarié ;

  • du niveau de responsabilité qu'il assume ;

  • de son rôle d’encadrement (exemple manager) ;

  • d’un niveau d’expertise important, impliquant une autonomie dans le travail (exemple expertise en juridique).

Ils ont donc un niveau d’autorité, d’initiative, et de responsabilité élevées impliquant une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Cadres Autonomes se verront proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année civile dans le cadre de leur contrat de travail initial ou par voie d’avenant modificatif.

TITRE II – MODALITES DE DURE ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR l’ANNEE

4.1. Objet

Le présent article a pour objet d’autoriser le recours aux conventions individuelles de forfait en jours (ci-après la/les « Convention(s) de Forfait ») au sens des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, pour certains salariés de la Société. Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.

Il fixe les conditions posées par l’article L.3121-64 du Code du travail pour le recours à ces conventions notamment :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,

  • la période de référence du forfait,

  • le nombre de jours compris dans le forfait,

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles,

  • les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,

  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise,

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

4.2. Catégories de personnel concernées

Peuvent conclure une Convention de Forfait, les Cadres autonomes au sens défini à l’article 3 du présent accord.

4.3. Les jours de travail

4.3.1. Nombre de jours de travail dans la Convention de Forfait

Les parties aux contrats de travail fixent le nombre de jours de travail compris dans la Convention de Forfait, dans la limite de 215 jours de travail sur l’année civile pour une année complète de travail, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au rachat de jours de repos.

Des Conventions de Forfait peuvent fixer un nombre de jours réduit. Il s’agit d’une Convention de Forfait Réduit.

4.3.2. Calcul du nombre de jours de travail

Le nombre de jours de travail fixé dans la Convention de Forfait peut être augmenté ou diminué du fait de certaines circonstances.

Ce nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours ouvrés de congés acquis par le salarié et qu’il aurait dû prendre mais qu’il n’a pas pris au cours de l’année civile, sans qu’il y ait dépassement de la Convention de Forfait au sens du paragraphe 4.4.4. ci-après.

En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de jours de travail de l’année en cours est égal à :

(Nombre de jours de travail compris dans la Convention de Forfait pour une année complète + nombre de jours ouvrés de congés payés pour une année complète) x (Nombre de mois entre la date d’embauche et le 31 décembre de l’année civile en cours /12).

4.3.3. Décompte des journées et demi-journées de travail

Les jours de travail compris dans la Convention de Forfait sont décomptés en journées ou demi-journées.

Sera considéré comme une journée ou une demi-journée, toute journée ou demi-journée au cours de laquelle le salarié concerné par une convention de forfait jour se sera consacré à l’exercice de ses fonctions selon son contrat de travail.

Ainsi, le salarié en forfait jour gère librement son temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec son supérieur hiérarchique.

En tout état de cause, la Parties souhaitent rappeler que la souplesse offerte par le forfait en jours ne doit pas conduire à une durée et une amplitude de travail déraisonnable.

4.3.4. Décompte des jours d’absences

Les périodes d’absence sont, selon les cas, décomptés ou pas comme jours de travail de la Convention de Forfait.

Les périodes d’absences notamment pour maladie, pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour congé maternité, paternité ou adoption ou pour événements familiaux au sens de l’article de la convention collective applicable, sont décomptées comme jours de travail du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable.

Les périodes d’absences récupérables notamment par suite d'une interruption collective (causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels) ou de jours d’absence sans solde, ne sont pas décomptés comme jours de travail du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable.

4.3.5. Congé parental

Le salarié sous Convention de Forfait qui demande à bénéficier d'un congé parental prenant la forme d’une réduction de son temps de travail, après la naissance d'un enfant, se voit proposer, par voie d’avenant au contrat de travail, une Convention de Forfait Réduit temporaire impliquant une réduction du nombre de jours de travail stipulé dans la Convention de Forfait et de Jours de Repos.

4.4. Les jours de repos

Les salariés sous Convention de Forfait bénéficient de Jours de Repos. Ces jours sont acquis en fonction du temps de travail effectif (hors période d’absence au sens du paragraphe 4.3.4. ci-dessus). Leur nombre varie d’une année sur l’autre notamment en fonction du nombre de jours de travail fixé dans la Convention de Forfait et du nombre de jours chômés dans l’année civile.

En pratique, chaque cadre autonome se voit créditer en début d’année le nombre de jours de repos maximum selon les règles fixées.

Un bilan des jours de repos acquis, des jours de repos pris et des jours de repos restant à prendre est établi en fin d’année civile ou à la date de sortie des effectifs en cas de départ.

  1. Nombre de Jours de Repos

Le nombre de Jours de Repos est fixé au début de chaque année par la Société et communiqué aux salariés de l’entreprise.

Pour la détermination du nombre de Jours de Repos, il faut se référer au calendrier de l’année civile en question :

Jours fériés tombant sur des jours ouvrés

sur l’année (365 jours)

Nombre de Jours de Repos sur l’année

(pour un forfait de 215 jours)

1

20

2

19

3

18

4

17

5

16

6

15

7

14

8

13

9

12

10

11

11

10

Ce nombre de Jours de Repos est réduit notamment en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, en cas d’événement affectant le temps de travail effectif du salarié au cours de l’année et en cas de Convention de Forfait Réduit.

  1. Modalités de prise des Jours de Repos

Les Jours de Repos sont, en principe, pris à l’initiative de chaque salarié obligatoirement au cours de la période annuelle de référence, soit avant le 31 décembre de l’année civile en cause.

La Société veille à ce que ses Jours de Repos soient effectivement pris au cours de cette période. Elle aura la faculté des les imposer s’il apparaissait que le nombre de jours fixés dans la Convention de Forfait risque d’être dépassé du fait du salarié.

Les Jours de Repos doivent être pris par journée entière ou demi-journée et sont cumulables entre eux. Ils peuvent s’accoler à des jours de congés légaux ou à des week-ends.

  1. Sort des Jours de Repos

En cas de départ du salarié en cours d’année les Jours de Repos acquis doivent être pris avant la date de sortie des effectifs. A défaut, ils sont perdus sans être indemnisés.

Si, à la date de sortie des effectifs, le nombre de Jours de Repos pris par le salarié est supérieur au nombre de Jours de Repos acquis en fonction du temps de travail effectif accompli à la date de sortie, le salarié est redevable du trop-perçu dans le cadre de son solde de tout compte.

  1. Renonciation par le salarié à des jours de repos

Dans certains cas justifiés par l’activité de l’entreprise, le décompte des jours effectivement travaillés peut faire apparaître un dépassement du plafond annuel de 215 jours.

Le salarié peut, dans ce cas, renoncer à tout ou partie de ces Jours de Repos et en solliciter le rachat par la Société, sans que le nombre de jours auquel il renonce au titre de l’année civile puisse porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235.

En cas d’acceptation de ce rachat par la Société, il est conclu un avenant à la Convention de Forfait qui détermine :

  • le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation dans la limite de 235 jours ;

  • la ou les périodes annuelles sur lesquelles porte la renonciation ;

  • le taux de la majoration applicable à la rémunération due pour les Jours de Repos auxquels renonce l’intéressé, ce taux étant fixé à 10 %.

La majoration définie ci-dessus est appliquée, à la valeur d'une journée ou d’une demi-journée au sens indiqué au paragraphe 4.3.2. ci-dessus du salaire réel forfaitaire convenu calculée de la manière suivante :

Salaire journalier

Salaire mensuel forfaitaire / 21.65

Salaire d’une demi-journée

Salaire mensuel forfaitaire / 43.3

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle versée au Cadre Autonome doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle a un caractère forfaitaire. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui est confiée, aucune absence inférieure à une demi-journée ne peut entraîner de retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail est égale salaire mensuel forfaitaire / 21.65

La valeur d’une demi-journée est égale au salaire mensuel forfaitaire / 43.3

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

  1. Protection de la santé

    1. Droit au repos

Les salariés dont la durée du travail est déterminée par une convention de forfait jours sur l’année restent soumis :

  • aux dispositions relatives au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • aux dispositions relatives au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2) ;

  • aux dispositions relatives aux jours fériés et congés payés et autres ;

  • au suivi de leur temps de travail.

Les signataires du présent accord conviennent que la flexibilité du temps de travail induite par la Convention de Forfait ne saurait aboutir à une surcharge de travail des salariés concernés ou à une réduction des périodes de repos en-deçà des minima légaux.

  1. Mesures de protection de la santé

    1. Evaluation et suivi de la charge de travail

La charge de travail des salariés sous Convention de Forfait devra être évaluée et suivie régulièrement par leurs supérieurs hiérarchiques.

  1. Suivi mensuel

Un système de suivi auto-déclaratif est mis en place dans le cadre du système des absences.

Ce suivi fera apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en distinguant :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait.

Sont aussi renseignés les temps de repos quotidien et hebdomadaire observés par le salarié.

L’entreprise rappelle sur l’intranet la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il précise les durées légales de repos quotidien et hebdomadaire minimal obligatoire.

Portant sur un mois entier, le suivi auto-déclaratif est renseigné par le salarié au minimum chaque semaine. Le supérieur hiérarchique devra au minimum une fois par mois (au début du mois suivant) valider le suivi.

A l’occasion de la validation de ce suivi mensuel :

  • le salarié et le supérieur échangeront sur la charge de travail du mois écoulé et celle du mois à venir ;

  • en cas de réduction anormale des périodes de repos, le supérieur hiérarchique et le salarié devront en examiner les causes, le supérieur hiérarchique devant remédier à la difficulté dans les meilleurs délais.

Cet entretien doit être suivi et le salarié devra avertir son manager et la Direction des Ressources Humaines s’il y a des difficultés signalées sur la charge de travail.

4.6.2.3. Temps de repos quotidiens et hebdomadaire

Les garanties supplémentaires suivantes sont apportées aux salariés sous Convention de Forfait :

  • le repos hebdomadaire est, sauf exception (ex : déplacement), obligatoirement de 2 jours pleins consécutifs (samedi et dimanche);

  • les salariés amenés à travailler une demi-journée ou une journée le week-end se verront proposer une compensation en journée de repos à prendre dans les 15 jours suivants la journée ou demi-journée travaillée. Cette compensation ne sera pas déduite du forfait des 215 jours.

  • afin de garantir la durée légale de repos quotidien, sauf exception, le salarié n’est pas tenu de travailler ou de répondre à des demandes de son supérieur hiérarchique entre 21 heures 00 et le lendemain 8 heures 00 ;

    1. Entretien à la demande du salarié

Si, en dehors du suivi mensuel, un salarié sous Convention de Forfait se trouve dans l’incapacité de faire face à sa charge de travail ou de concilier son temps de travail avec sa vie personnelle notamment en raison d’une surcharge de travail, une telle incapacité pouvant se traduire notamment par des temps de repos inférieurs aux minima légaux, celui-ci doit solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin de fixer les mesures pour remédier, sans délai, à ces difficultés rencontrées.

Le supérieur hiérarchique du salarié doit recevoir le salarié à la suite de sa demande d’entretien dans les meilleurs délais.

  1. Communication périodique

En dehors du suivi mensuel et de l’entretien à la demande du salarié, chaque salarié sous Convention de Forfait est reçu en entretien individuel une fois par an par son supérieur hiérarchique.

Cet entretien porte sur :

  • la charge de travail de l’intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel est rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

  1. Droit à la déconnexion

Les salariés ne sont pas tenus d’utiliser leurs outils de communication électronique professionnels pendant les périodes de déconnexion correspondant aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Leurs supérieurs hiérarchiques doivent également s’abstenir de les solliciter au cours de ces plages horaires. Dans l’hypothèse où leur hiérarchie leur adresserait un message au cours de ces plages de déconnexion, il est précisé qu’aucune réponse du salarié ne pourra être attendue avant la fin de sa période de repos quotidienne ou hebdomadaire, sauf en cas d’indication « URGENCE » sur ledit message.

  1. Le suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l’employeur consultera les représentants du personnel, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

ARTICLE 5 - Date d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter le 1er juillet 2019.

ARTICLE 6 - Révision et dénonciation

Les Parties ont la faculté de réviser le présent accord. Toute révision devra donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois au moins. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 7 - Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail (à compter de sa date de signature) et sera soumis aux représentants du personnel lorsqu’ils seront légalement mis en place. Il fera ensuite l’objet d’un suivi par période de deux ans suivant chaque date anniversaire.

ARTICLE 8 - Publicité de l'accord

8.1. Dépôt

Le présent accord et ses annexes, ainsi que ses avenants éventuels, sont déposés, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, en version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et, conformément à l’article D. D.2231-2 du Code du travail en un exemplaire au Secrétariat et Greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.

8.2. Information du personnel

Le présent accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Il sera également remis à chaque salarié concerné lors de la signature de sa convention individuelle de forfait jours.

Fait à Rungis, le 13 mai 2019

En 5 exemplaires

Pour la Société

M.

pOUR L’ORGANISATION SYNDICALE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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