Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU TELETRAVAIL" chez GALERIE - HOME SHOPPING SERVICE

Cet accord signé entre la direction de GALERIE - HOME SHOPPING SERVICE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-07-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09321007582
Date de signature : 2021-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : HOME SHOPPING SERVICE
Etablissement : 34207082800187

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-15

Accord de substitution relatif au télétravail

HOME SHOPPING SERVICE

Entre les soussignés :

La société Home Shopping Service, société par actions simplifiées, au capital de 50 000€ inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 324 070 828, dont le siège est situé au 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, représentée par XXX en sa qualité de Présidente, elle-même représentée en la personne de XXX,

d’une part,

Et les organisations syndicales :

  • CFTC représentée par XXX ;

  • CFE-CGC représentée par XXX ;

d’autre part,

se sont réunis le 15 juillet 2021 et ont convenu ensemble ce qui suit :

Préambule

Convaincues que le télétravail participe pleinement à la qualité de vie au travail et à la réduction de l'absentéisme et des risques psycho-sociaux des collaborateurs, les parties ont souhaité développer ce mode d’organisation du travail. En réduisant le nombre de trajets domicile-lieu de travail de ses collaborateurs, Home Shopping réaffirme également son engagement pour une société plus durable.

Qui plus est, le contexte récent de crise sanitaire internationale a démontré la capacité de la société à maintenir son activité alors que l’ensemble de ses collaborateurs(rices) étaient placé(e)s en télétravail avec une présence dans les locaux de l’entreprise strictement limitée.

Dans ce cadre, la Direction, en concertation avec ses partenaires sociaux, a dénoncé le 1er juillet 2021 l’accord de télétravail signé le 13 mai 2019 afin de se mettre en conformité avec ses engagements pris pendant la crise et développer le mode d’organisation en télétravail au sein de l’entreprise.

Souhaitant trouver au plus vite un accord de substitution, les négociations se sont engagées dès le 6 juillet 2021.

Le présent accord se substitue à l’accord relatif au télétravail signé le 13 mai 2019 à compter du 1er septembre 2021.

TITRE 1. Cadre du télétravail et définitions

Le télétravail est défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, modifié par l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, comme étant :

« toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de I'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».

Les parties ont convenu que cet accord doit proposer un dispositif de télétravail, simple et agile, qui s’adapte aux différentes situations de travail qui existent dans |’entreprise.

Le présent accord ne concerne que le télétravail dont la fréquence n’est pas définie sur des jours fixes.

Il est précisé que le présent accord ne concerne pas le télétravail pour raisons thérapeutiques qui peut être préconisé par le médecin du travail ou mis en place dans le cadre de l’accord relatif à l’intégration et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ; la mise en place du télétravail thérapeutique s’organisant au cas par cas et faisant l’objet d’un avenant au contrat de travail du collaborateur.

TITRE 2. Conditions d’éligibilité

Les parties rappellent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que l’activité du salarié puisse être exercée à distance.

Dans ce cadre, il appartient au manager d’apprécier si le collaborateur dispose d’une autonomie suffisante dans le poste occupé et ne nécessite pas de soutien managérial rapproché.

Enfin, ne peuvent être éligibles au télétravail les salariés ayant une activité qui, par nature, requiert d’être exercée physiquement et de manière permanente dans les locaux de l’entreprise, notamment en raison d’équipements techniques spécifiques non accessibles à distance.

TITRE 3. Mise en œuvre du télétravail

Les parties rappellent que le télétravail repose sur une relation de confiance entre le salarié et son responsable hiérarchique, mais également sur la faculté pour ce dernier de pouvoir apprécier les résultats du salarié par rapport aux objectifs fixés.

Article 1. Principe de volontariat avec accord du manager

Les parties conviennent que le télétravail ne peut être mis en œuvre qu’à la demande du salarié, et avec l'accord de sa hiérarchie.

A cet égard, le responsable hiérarchique devra veiller à ce que le nombre de salariés bénéficiant du télétravail soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service et ses interactions avec les autres départements.

Dans cette logique, il lui appartient d’apprécier le seuil maximum de salariés en télétravail le même jour.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique a la faculté de refuser ponctuellement ou régulièrement certains jours de la semaine pour des raisons liées à l’organisation du service.

Article 2. Rythme de télétravail

Afin de maintenir le lien social avec l’entreprise et sa communauté de travail, une présence de deux jours minimum par semaine dans les locaux de l’entreprise devra être assurée.

Toutefois, il est rappelé que des circonstances exceptionnelles (ex : grève, intempéries, épidémies…) peuvent rendre le télétravail nécessaire sur l’ensemble de la semaine afin de permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Article 3. Formalisation de la demande de télétravail

Le souhait du (des) jour(s) de télétravail est formulé par écrit par le salarié puis validé par le responsable hiérarchique, y compris en cas de circonstances exceptionnelles.

Pour la bonne organisation du service, un délai de quarante-huit heures devra être respecté entre la formalisation de la demande et le jour télétravaillé, sauf dans les cas de circonstances exceptionnelles où la demande de télétravail pourra être formulée le jour même.

ll est précisé qu’à défaut de réponse dans le délai de 48 heures, la demande de télétravail sera réputée acceptée.

Le télétravail ne donne pas lieu à un avenant au contrat de travail du salarié.

En cas de refus, le responsable hiérarchique doit motiver expressément sa réponse.

En cas de désaccord entre le manager et le salarié, la DRH pourra être saisie pour arbitrage.

Si la présence du salarié dans les locaux de I ’entreprise est impérativement requise par son responsable hiérarchique un jour initialement prévu en télétravail, la journée en télétravail est annulée.

TITRE 4. Organisation du télétravail

Article 1. Lieu du télétravail

Les parties conviennent que le télétravail puisse s’exercer au domicile du salarié ou dans un lieu de travail à distance situé sur le territoire national métropolitain, dès lors que ces lieux offrent un accès WIFI privé et sécurisé (ou un débit internet suffisant à la bonne exécution du travail) et un environnement propice au travail et à la concentration et garantissent les règles de confidentialité de l’entreprise.

Article 2. Gestion du temps de travail et plages de joignabilité

Le télétravail n’a pas pour effet de mettre en cause la définition du lien de subordination entre I’employeur et le salarié.

Il n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable habituellement dans les locaux de |l’entreprise. En effet, l’exécution de l’activité professionnelle à distance ne modifie en rien le contenu et les objectifs de la fonction exercée par le salarié.

Aussi, le responsable hiérarchique veille à assurer un contact régulier avec le salarié en télétravail et à ce que l’organisation des réunions permette la présence du salarié, physique ou par visio-conférence. Le télétravail ne doit pas être un frein à la participation à la vie du service et notamment aux réunions.

Le salarié veille également à assurer un contact régulier avec son responsable hiérarchique, ses collègues et ses contacts professionnels afin que l’organisation du travail et la fluidité des échanges soient optimales.

Par ailleurs, le salarié en télétravail gère à sa convenance l’organisation de son temps de travail, selon ses horaires habituels de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise, s’agissant notamment du respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos quotidien (11h).

Une pause déjeuner devra également être respectée dans les mêmes conditions que dans l’entreprise.

Article 3. Le droit à la déconnexion

Le responsable hiérarchique veille à ce que I’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) en dehors des horaires habituels de travail reste raisonnable et limité, de telle sorte que les durées minimales de repos et les durées maximales de travail soient respectées.

Pour prévenir les risques psycho-sociaux, il est vivement recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, afin de garantir le respect de celles-ci.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et pour que celle-ci soit efficace, elle nécessite l’implication de chacun.

Article 4. Environnement et équipements de travail

L’entreprise fournit au salarié en télétravail le matériel informatique et de communication permettant l’exercice de son activité.

A titre indicatif, cet équipement comprend un ordinateur portable équipé des logiciels nécessaires à la bonne exécution du travail.

Le salarié s’engage également à respecter les procédures et bonnes pratiques d’utilisation du matériel.

Le salarié en télétravail bénéficie d’un service d’assistance technique identique à celui fourni aux salariés travaillant en entreprise.

Dans le cas d'une impossibilité temporaire et non programmée de télétravailler le jour dédié, le salarié vient exercer ses fonctions dans son lieu habituel de travail ou, à défaut, est amené à prendre un jour de congé (congés payés, JRTT, etc.).

TITRE 5. Droits et devoirs du salarié en télétravail

Article 1. Protection des données et confidentialité

Le salarié en télétravail s’engage à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité des données en vigueur dans l’entreprise. Il est notamment tenu au strict respect de la charte relative à l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) annexée au règlement intérieur de l’entreprise.

Article 2. Assurances

Si le télétravail a lieu au domicile du salarié, ce dernier doit fournir à l'occasion de sa première demande de télétravail, une attestation sur I ’honneur de la conformité de son réseau électrique et de la couverture de son domicile par une assurance multirisque habitation.

Titre 6. Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021 et prendra fin le 31 août 2024.

Les parties conviennent qu’a minima 6 mois avant la date d’échéance de l’accord, elles se rencontreront pour discuter des conditions et la durée de son renouvellement.

A défaut de négociation d’un nouvel accord s’y substituant le présent accord prendra fin à son terme.

Article 2. Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, au cours du cycle électoral.

La demande de révision, accompagnée d’un projet d’avenant au présent accord, qui devra être notifiée par courrier/courriel avec accusés de réception à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les 60 jours à compter de la notification de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 3. Publicité et dépôt

Une copie du présent accord sera remise à chaque partie signataire.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à La Plaine Saint Denis, 15 juillet 2021,

Pour la Direction : XXX :

Pour l’organisation syndicale CFTC représentée par XXX :

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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