Accord d'entreprise "Accord relatif a l'application de la convention collective nationale du personnel des banques" chez GOLDMAN SACHS PARIS INC ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOLDMAN SACHS PARIS INC ET CIE et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519011581
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : GOLDMAN SACHS PARIS INC ET CIE
Etablissement : 34213154700040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE BUDGET DES OEUVRES SOCIALES DU CSE AU SEIN DE GOLDMAN SACHS PARIS INC. & CIE (2020-03-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

ACCORD RELATIF A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES BANQUES

ENTRE

La Société Goldman Sachs Paris Inc. & Cie (« GSPIC »), société en commandite simple, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 342 131 547, dont le siège social est situé 5 avenue Kléber, 75116 Paris, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de Goldman Sachs Paris Inc. & Cie, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société ou GSPIC »,

D'UNE PART,

ET

Les membres titulaires de la Délégation unique du personnel de GSPIC

Ci-après dénommés les « Membres de la DUP »,

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».

PRÉAMBULE

Le présent accord a vocation à régir le statut collectif auquel sont soumis les salariés de GSPIC.

Compte tenu de la demande de la Société de retrait de son agrément bancaire, laquelle a été obtenue et le retrait effectif depuis le 7 décembre 2018, la convention collective de la Banque n’est plus applicable à l’entreprise. La Convention collective nationale des Marchés Financiers est ainsi devenue applicable à la Société.

Afin d’harmoniser les dispositions conventionnelles applicables à l’ensemble des salariés du Groupe Goldman Sachs en France ainsi que les avantages collectifs dont bénéficient les salariés du Groupe en France, les Parties souhaitent appliquer les dispositions de la Convention collective nationale du personnel des Banques du 10 janvier 2000 (ci-après « la Convention collective nationale de la Banque ») dans l’ensemble de ses dispositions, sous réserve de certaines spécificités prévues dans le cadre du présent accord.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 . – Application des dispositions de la Convention collective nationale des Banques

Les Parties conviennent dans le cadre du présent accord que les salariés de GSPIC seront soumis à la Convention collective nationale de la Banque.

Il en résulte que la relation de travail des salariés de GSPIC sera régie par les dispositions de la Convention collective nationale de la Banque dans leur ensemble, dont la version à jour est annexée au présent accord, sans qu’il soit nécessaire de rappeler l’intégralité de ces dispositions dans le présent accord.

Les Parties conviennent que les dispositions de la Convention collective nationale de la Banque relatives aux matières visées par l’article L.2253-1 du Code du travail, soit (i) les salaires minimas hiérarchiques, (ii) les classifications, (iii) la mutualisation des fonds de financement du paritarisme, (iv) la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, (v) les garanties collectives de protection complémentaire de frais de santé, de prévoyance et de retraite, (vi) les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire (durée, nombre de renouvellements etc…), (vii) les dispositions relatives à la durée du travail (aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le temps partiel, le travail de nuit), (viii) l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et (ix) les conditions et durées de renouvellement de la période d’essai assurent des garanties au moins équivalentes à celles prévues dans les mêmes matières par la Convention collective nationale des Marchés Financiers.

Il en résulte que dans les matières précitées les dispositions de la Convention collective nationale de la Banque ont également vocation à s’appliquer aux salariés de GSPIC.

Article 2 . –  Durée et aménagement du temps de travail du personnel cadre autonome

Les Parties conviennent que la durée de travail du personnel cadre autonome est soumise aux dispositions de l’article 6 de l’Accord du 29 mai 2001 étendu par arrêté du 23 octobre 2001 et ses annexes, complétées par les dispositions suivantes :

2.1. Impact des absences, des entrées et sorties en cours d’année sur la rémunération

Le salarié en absence injustifiée pendant une ou plusieurs journées (ou demi-journées) ne percevra pas de rémunération ; la perte de salaire étant calculée comme suit :

[(salaire annuel de base, avantages en nature inclus) x nombre de journées ou demi-journées d’absences] /

nombre de jours pour la convention de forfait]

Il est rappelé que, sauf accord spécifique entre la Société et le salarié concerné, est considérée comme une demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Le nombre annuel maximum de jours fixé dans le cadre du forfait-jours correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les années d’entrée ou de sortie de l’entreprise, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par l’application du prorata temporis.

L’année d’arrivée, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • Le nombre de samedi et de dimanche

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année

  • Le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • Le nombre de samedi et de dimanche ;

  • Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • Le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.

La rémunération du Salarié qui entre/sort en cours de période de référence sera adaptée en conséquence, à titre d’exemples :

  • Un complément de rémunération pourra être accordé si le salarié n’a pas bénéficié, au prorata temporis, de la rémunération annuelle minimale due à un salarié titulaire d’une convention de forfait ;

  • Les jours de repos acquis mais non utilisés par le salarié avant sa sortie de l’entreprise seront indemnisés. 

2.2. Durée annuelle du travail et décompte de la durée du travail

La durée annuelle du travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours est fixée à un forfait égal à 211 jours par an incluant la journée de solidarité.

Le temps de travail des salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail sur une période de référence annuelle correspondant à une année civile.

Le décompte des jours d’absence se fait sur la base d’un système auto-déclaratif mensuel renseigné par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Ainsi, le contrôle du nombre de jours travaillés est assuré par l’accès du salarié et de son supérieur hiérarchique à ce système auto-déclaratif, lequel permet de faire apparaître un récapitulatif du nombre et de la date des journées ou des demi-journées travaillées ainsi que des jours de repos au cours du mois et un récapitulatif du nombre de journées travaillées depuis le début de l’année civile.

2.3. Droit au repos

Le salarié soumis à une convention de forfait en jours bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

La charge de travail confiée et l’amplitude de la journée doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement ses périodes de repos.

2.4. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les Parties réaffirment la nécessité pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année de faire un usage des outils numériques et de communication à distance mis à leur disposition permettant l’effectivité des périodes de repos et de concilier la vie personnelle et professionnelle des salariés.

Ainsi, les salariés ont la possibilité d’exercer leur droit à la déconnexion dans les conditions suivantes :

  • Les outils numériques donnant accès aux ressources de l’entreprise n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos des salariés.

  • Les salariés n’ont aucune obligation de se connecter à leur messagerie professionnelle pendant leurs heures et jours de repos, ainsi que pendant leurs congés, absences pour maladie ou maternité/paternité ou tout autre congé autorisé.

  • Les salariés sont encouragés à faire usage de leur gestionnaire automatique d’absence pendant leurs congés pour rediriger l’interlocuteur vers des contacts disponibles ou l’invitant à réexpédier son message au retour du Salarié de ses congés. 

  • Les salariés ne sont pas non plus tenus de répondre aux appels ou aux messages vocaux pendant leurs heures et jours de repos, ainsi que pendant leurs congés, absences pour maladie ou maternité/paternité ou tout autre congé autorisé.

  • Les salariés doivent également limiter l’envoi de messages électroniques ou d’appels téléphoniques pendant leurs périodes de repos.

  • Les supérieurs hiérarchiques doivent limiter ou différer l’envoi de messages électroniques pendant les périodes de repos des salariés sauf nécessités impérieuses du service ou aux situations exceptionnelles justifiées par l’urgence.

Article 3 . – Durée de l'accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur le 1er juin 2019, suite à son dépôt.

Article 4 . – Contestation de l'accord

En application de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Article 5 . – Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord ainsi qu’un ou des délégué(s) syndical(aux) désignés postérieurement à la conclusion du présent accord conformément à l’article L.2232-16 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte, à laquelle doit être invitée l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le cas échéant.

Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou, à défaut, seront maintenues.

Conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail, la validité de l’avenant de révision conclu avec des membres de la délégation unique du personnel non mandatés en application de cet article est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation unique du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de la délégation unique du personnel lors des dernières élections.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 . – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires et adhérentes, ainsi qu’un ou des délégué(s) syndical(aux) désigné(s) postérieurement à la conclusion du présent accord conformément à l’article L.2232-16 du Code du travail dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

La dénonciation de l’accord prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Article 7 . – Dépôt et Publicité de l’accord

A compter de sa signature, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • deux exemplaires seront déposés à la DIRECCTE par voie dématérialisée conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail ;

  • un exemplaire sera mis à disposition des salariés.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale. L’accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, le 28 mai 2019

Pour GSPIC

XXXXXXX

Les membres titulaires de la Délégation unique du personnel :

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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