Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL ATYPIQUE" chez FIT - GEOFIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIT - GEOFIT et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008868
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : GEOFIT
Etablissement : 34217401800172 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

cid:1160168ff5c88ac923953503977f1d56@groupe-fit.fr

ACCORD SUR LE TRAVAIL ATYPIQUE

(travail de nuit, travail du dimanche et des jours fériés)

ENTRE

La Société GEOFIT, société anonyme, dont le siège est situé 1 route du Gachet, CS 90711, 44 307 NANTES Cedex 3, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro B 342 174 018,

Représentée par ……………., agissant en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentées par ………………… en sa qualité de Délégué Syndical, FO

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail atypique au sein de la société GEOFIT afin d’assurer la continuité de service requise pour les besoins des clients.

La mise en œuvre du travail atypique doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Au terme des réunions de négociation, il a été convenu et décidé ce qui suit :

SECTION I – CHAMP D’APPLICATION – DUREE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (notamment contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), et leur lieu d’affectation, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

SECTION II – MODALITE DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service au client dans le but notamment :

  • De réaliser des interventions nécessairement nocturnes afin de permettre aux sociétés clientes d’assurer sans interruption leurs services

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à leur activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Le travail de nuit repose sur la base du volontariat du salarié. L’entreprise restera vigilante sur la situation personnelle et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit ne pourra être sanctionné.

SECTION III –TRAVAIL DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Sont considérés comme travailleur de nuit à titre exceptionnel, les salariés qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.

Les salariés appelés à travailler exceptionnellement de nuit ne pourront pas bénéficier des dispositions prévues dans les articles 5 à 8 pour les travailleurs de nuit.

Ils pourront toutefois prétendre, pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l’article 3, à une majoration de leur taux horaire de 50%.

Cette majoration se cumule avec la majoration attribuée au titre du travail exceptionnel du dimanche/ jour férié ainsi que des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

ARTICLE 3 – TRAVAIL DE NUIT

Toutes les heures effectuées entre 22h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

ARTICLE 4 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié âgé d’au moins 18 ans qui accomplit :

  • soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail contractuel, au moins 3h (trois heures) de son temps de travail effectif quotidien pendant la plage horaire 22 heures et 6 heures

  • soit au moins 270 h (deux cent soixante-dix heures) sur une période quelconque de douze mois consécutifs pendant la plage horaire de 22 heures et 6 heures.

Les salariés qui n'effectuent pas le nombre minimal d’heures de nuit, tel que fixé ci-dessus, ne sont pas qualifiés de travailleurs de nuit même s’ils effectuent un certain nombre d’heures de travail entre 22 heures et 6 heures.

ARTICLE 5 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALES, REPOS OBLIGATOIRE ET TEMPS DE PAUSE

La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

En outre tout salarié travaillant à minima 6 heures de travail effectif consécutifs de nuit bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes rémunéré.

En application de l’article L3122-7 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale d’un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Comme tous les salariés le travailleur de nuit doit bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures quotidiennes).

ARTICLE 6 – CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT

Conformément à l’article L3122-39 du Code du Travail, les travailleurs de nuit bénéficient de deux types de contreparties au titre des périodes de nuit réalisées, qui se déclinent de la façon suivante :

  • Majoration de salaire

  • Repos compensateur.

Ces deux contreparties peuvent se cumuler.

6.1. Compensation financière

En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 22h et 6h du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de salaire de 50% de son taux de base.

Cette majoration se cumule avec la majoration attribuée au titre du travail du dimanche/ jour férié et des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

6.2. Repos Compensateur

6.2.1 Acquisition

Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers ….).

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.

Ce temps correspond à 5% des heures de nuit effectuées. Ces périodes de repos ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Le repos compensateur est obligatoire et doit être pris en journée entière ou en ½ journée, dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

Les dates de repos seront à fixer dans l’année civile.

La validation de ces jours de repos, demandés par le salarié, sera faite par la Direction selon les mêmes modalités que la procédure des CP/RTT.

La date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. Si l'organisation du travail ne le permet pas, une autre date sera proposée au salarié en accord avec celui-ci.

6.2.2 Information sur le travail de nuit et sur le droit au repos

Le salarié concerné par le travail de nuit est informé :

  • Soit de manière mensuelle pour les travailleurs de nuit ;

  • Soit de manière trimestrielle pour les autres salariés.

L’information devra contenir les données suivantes :

  • Nombre d’heures effectuées de nuit ;

  • Droit au repos acquis.

ARTICLE 7 – RETOUR AU TRAVAIL DE JOUR ET PASSAGE AU TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux termes de l’article L.3122-12 du Code du travail, les travailleurs de nuit contractuels qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit, ont priorité pour l’attribution de cet emploi.

Néanmoins, une demande de sortie du travail de nuit par le salarié nécessite un temps de recherche et d’opportunité d’une nouvelle mission pour ce dernier et d’identification éventuelle d’un remplaçant.

A cet effet, il devra formuler la demande par lettre remise en main propre ou envoyée en recommandé avec avis de réception. Une réponse sera apportée au plus vite et dans un délai de 2 mois maximum à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande seront communiquées, telles que l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié, l’absence d’emploi équivalent ou l’atteinte à la bonne marche de l’entreprise ou du service suscité par le changement d’emploi demandé.

ARTICLE 8 – PROTECTION DE LA SANTE ET SECURITE DU TRAVAILLEUR DE NUIT

8.1 Surveillance médicale

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées par l’article R.3122-19 du Code du Travail ;

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie du travailleur de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

8.2 Entretien individuel spécifique au travail de nuit

Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, le travailleur de nuit bénéficie tous les ans de 2 entretiens individuels avec son Responsable Hiérarchique portant sur son équilibre de vie professionnelle et vie privée.

Ces entretiens ont en principe lieu à la suite des entretiens prévus dans le dispositif des entretiens individuels. Ils pourront néanmoins être demandés à tout moment par le salarié.

Au cours de ces entretiens le responsable hiérarchique et le salarié évoqueront notamment :

  • La prise de repos compensateurs,

  • L’accès à la formation dans le contexte du travail habituel de nuit,

  • Son solde de congés payés et divers compteurs de repos,

  • L’organisation du travail dans son entité opérationnelle,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et vie privée,

  • Une éventuelle demande de sortie du travail de nuit.

Au regard des constats effectués, la salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

8.3 Sécurité

L’entreprise pendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant la nuit :

  • Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques ;

  • Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur un site de travail, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique ;

  • Pour des raisons de sécurité, le Responsable Hiérarchique devra proposer au salarié en grand déplacement et terminant son cycle, la prise en charge d’un hébergement lui permettant de prendre un repos avant son retour à domicile.

SECTION IV –TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service, certains salariés pourraient être amenés à travailler exceptionnellement le dimanche et/ou les jours fériés.

ARTICLE 9 – DEFINITION

Certains salariés peuvent exceptionnellement être amenés à travailler le dimanche et/ou les jours fériés, à la demande de leur supérieur hiérarchique.

Ces travaux exceptionnels désignent les interventions réalisées à la demande de la hiérarchie en dehors de l’horaire habituel, soit le dimanche et les jours fériés, pour des tâches non récurrentes et justifiées par des impératifs de production ou par des besoins du client.

Pour rappel, l’accord sur l’aménagement du temps de travail traite le sujet du temps de trajet.

Il est expressément convenu qu’il sera prioritairement fait appel aux volontaires.

Article 10 – REMUNERATION OU REPOS COMPENSATEUR

10.1 Rémunération ou repos Compensateur

10.1.1 Travail exceptionnel du dimanche

Les heures de travail effectives réalisées exceptionnellement le dimanche bénéficieront d’une majoration de 100%

Si ces heures réalisées exceptionnellement le dimanche sont des heures supplémentaires, elles bénéficieront également des majorations prévues par la législation en vigueur.

10.1.2 Travail exceptionnel d’un jour férié

Les heures de travail effectives réalisées exceptionnellement un jour férié bénéficieront d’une majoration de 100%, étant précisé que le travail effectif le 1er mai donnera lieu à l’application d’une majoration de 200%.

Si ces heures réalisées exceptionnellement le jour férié sont des heures supplémentaires, elles bénéficieront également des majorations prévues par la législation en vigueur.

10.1.3 paiement ou récupération des heures réalisées à titre exceptionnel un dimanche ou un jour férié

Les heures ainsi effectuées sur demande de la hiérarchie, pourront être, au choix du salarié et sur la base d’un relevé visé par la hiérarchie, soit payées, soit faire l’objet d’une récupération égale aux heures de travail augmentées de leurs majorations, à solder sous deux mois

SECTION VI – PUBLICITE –DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de signataires.

Il sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires (dont un électronique), auprès de la DIRECCTE Pays de la Loire.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Enfin comme le prévoit la convention collective Syntec applicable au sein de l’entreprise, le présent accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour être étudié par l’observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel. Enfin il sera consultable sur l’intranet de la société.

Fait à Nantes,

Le 30 novembre 2020

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société

…………………, Président Directeur Général

……………………., Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com