Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIERS ET MENSUELS" chez SOGEA - SOGEA MARTINIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOGEA - SOGEA MARTINIQUE et le syndicat Autre le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97219000493
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SOGEA MARTINIQUE
Etablissement : 34222703000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l'accord sur la modulation du temps de travail du personnel ouvrier et mensuel (2021-03-26) AVENANT 8 A L'ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-03-25) AVENANT ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL (2023-03-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-09

AVENANT N° 5

A L'ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL OUVRIER ET MENSUEL DE

SOGEA MARTINIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de SOGEA MARTINIQUE,

Représentée par Monsieur , agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués à cet effet,

D’une part,

Et,

Monsieur ,

En qualité de délégué syndical de SOGEA MARTINIQUE,

D’autre part.

Il a été convenu et établi :

ARTICLE 1 : Période et horaire moyen de modulation.

La période d’annualisation s’établit sur la base du 25 mars N au 24 mars N+1.

ARTICLE 2 : Définition de la durée annuelle à travailler

La durée annuelle de 1 607heures (correspondant à 35 heures hebdomadaires moyen sur l'année et à la journée de solidarité) est établie conformément aux dispositions légales après prise en compte des repos hebdomadaires (samedi/dimanche), des cinq semaines de congés payés et des jours fériés légaux prévu par l'article L. 3133-1 du Code du Travail, quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire.

Pour SOGEA Martinique, cette durée annuelle fixée à 1607 heures doit être répartie sur le nombre de jours annuels à travailler en Martinique c'est-à-dire pour la période du 01/04/2019 au 31/03/2020

365 jours :

- 52 dimanches

- 52 samedis

- 25 jours de congés payés

i) Les jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé, soit sur la période :

- Lundi 22 avril 2019 (Lundi de Pâques),

- Mercredi 01 mai 2019 (Fête du travail),

- Mercredi 08 mai 2019 (Fête de la victoire),

- Jeudi 30 mai 2019 (Ascension),

- Lundi 10 juin 2019 (Pentecôte)

- Dimanche 14 Juillet 2019 (Fête nationale) nc.

- Jeudi 15 août 2019 (Assomption),

- Vendredi 01 Novembre 2019 (Toussaint),

- Lundi 11 Novembre 2019 (Armistice).

- Mercredi 25 décembre 2019 (Noel)

- Mercredi 1ier janvier 2020 (jour de l’an)

- Mercredi 22 mai 2019 (Abolition de l’esclavage) en MARTINIQUE.

ii) Les jours chômés martiniquais tombant un jour habituellement travaillé, soit sur la période :

- Vendredi 19 avril 2019 (vendredi Saint),

- Samedi 02 Novembre 2019 (jour des défunts). nc

iii) Les jours chômés payés SOGEA Martinique :

- Lundi 24 février 2020 (Lundi Gras),

- Mardi 25 février 2020 (Mardi Gras),

Soit : 222 jours travaillés.

Soit : 1607/222 = 7,24 heures/jour

Soit : 7,24 heures/jour, c'est-à-dire 36,20 heures/semaine.

Soit : 7,24 heures x 222 jours = 1607 heures/an.

L'horaire hebdomadaire de 36,20 heures constituera donc la référence pour gérer le compte individuel de compensation dont le mécanisme est précisé ci-après.

A titre indicatif, si l’activité permet, sur toute la période de référence, de conserver un horaire collectif de travail à 37h par semaine pour l’ensemble du personnel ouvrier, cela permettrait de dégager 05 jours de repos supplémentaires dits JRTT.

Cet estimatif est calculé comme suit :

37h-36,20h = 0,80h/semaine, soit 0.16h/jour, soit 0.16*222 = 35.52h.

35.52h /7.24h = 04.90 arrondi à 05 jours de RTT acquis pour la période considérée.

Par accord entre les parties, il est convenu que les jours ci-après seront déduits des 5 jours de RTT (vu ci-dessus)

Vendredi 19 avril 2019(Vendredi Saint),

Vendredi 31 mai 2019 (pont de l’Ascension)

Mercredi 26 février 2020 (Mercredi des cendres).

Dans le cas où un collaborateur ouvrier ne possèderait pas un nombre suffisant de RTT, il sera autorisé à prendre les trois jours ci-dessus en absence autorisée non payée.

Cette référence de 36,20 heures sera, bien entendu, adaptée chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé.

ARTICLE 3 : Suivi du nombre de JRTT au cours de la période d’annualisation

L’employeur transmet chaque mois aux différents Directeurs de Travaux, les soldes de JRTT.

L’objectif réaffirmé ici, est d’avoir des soldes JRTT les plus proches possible de zéro (1607 heures de travail annuel) à la fin de la période d’annualisation.

L’employeur vérifient que les soldes de JRTT évoluent normalement (pas de soldes anormalement négatifs ou anormalement positifs). Dans le cas contraire, il s’assure que les mesures correctives sont prises le mois suivant par le responsable hiérarchique du collaborateur concerné, notamment, en cas de solde anormalement positif, par la prise de jours de RTT, dans le but de respecter l’objectif d’un solde de JRTT proche de zéro en fin de période d’annualisation.

Ainsi, il est convenu que lors de chaque changement de chantier, les soldes de JRTT ne pourront pas excéder les niveaux suivants, selon la période de l’année :

  • Du 25/03/N au 30/06/N : pas plus de 10 % d’excédent par rapport à la moyenne de 35,52 h/semaine

Calcul = 35,52 X 14 semaines= 497,28 heures ; Ecart de 10% maximum = 49,73 heures, soit 6,80 arrondi à 7 JRTT maximum.

  • Du 01/07/N au 30/09/N = pas plus de 15 % d’excédent par rapport à la moyenne de 35,52 h/semaine

Soit 10 jours maximum de JRTT.

  • Du 01/10/N au 31/12/N : pas plus de 10 % d’excédent par rapport à la moyenne de 35,52 h/semaine

Soit 7 jours maximum de JRTT.

  • Du 01/01/N+1 au 28/02/N+1 : pas plus de 5 % d’excédent par rapport à la moyenne de 35,52 h/semaine

Soit 3 jours maximum de JRTT.

Les soldes de JRTT négatifs seront examinés de la même façon et aux mêmes périodes que ci-dessus ; l’employeur s’assurera que les responsables hiérarchiques prennent toute les mesures nécessaires pour remonter le niveau de temps de travail des collaborateurs concernés.

Les autres termes de l’accord de modulation du temps de travail du 1er septembre 2014 demeurent inchangés.

Le présent avenant a fait l’objet, avant sa signature, d’une information-consultation des représentants du personnel de SOGEA MARTINIQUE.

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt, par la Direction de SOGEA MARTINIQUE, auprès des services de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Fort-de-France.

Fait à Fort de France le 09 mai 2019

Délégué Syndical Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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