Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL" chez SOGEA - SOGEA MARTINIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOGEA - SOGEA MARTINIQUE et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97223002276
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SOGEA MARTINIQUE
Etablissement : 34222703000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-20

AVENANT N° 9

A L'ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL OUVRIER ET MENSUEL DE

SOGEA MARTINIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de SOGEA MARTINIQUE,

Représentée par Monsieur, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués à cet effet,

D’une part,

Et,

Monsieur,

En qualité de délégué syndical ( CSTM) de SOGEA MARTINIQUE,

D’autre part.

Il a été convenu et établi :

ARTICLE 1 : Période et horaire moyen de modulation.

La période d’annualisation s’établit sur la base du 25 mars N au 24 mars N+1.

ARTICLE 2 : Définition de la durée annuelle à travailler

La durée annuelle de 1 607 heures (correspondant à 35 heures hebdomadaires moyen sur l'année et à la journée de solidarité) est établie conformément aux dispositions légales après prise en compte des repos hebdomadaires (samedi/dimanche), des cinq semaines de congés payés et des jours fériés légaux prévu par l'article L. 3133-1 du Code du Travail, quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire.

Pour SOGEA Martinique, cette durée annuelle fixée à 1607 heures doit être répartie sur le nombre de jours annuels à travailler en Martinique c'est-à-dire pour la période du 01/04/2023 au 31/03/2024

365 jours :

- 52 dimanches

- 52 samedis

- 25 jours de congés payés

i) Les jours fériés légaux sur la période :

  • Lundi 10 Avril (Lundi de Pâques)

  • Jeudi 18 Mai (Ascension)

  • Lundi 29 Mai (Pentecôte)

  • Vendredi 14 Juillet (Fête nationale)

  • Mardi 15 Août (Assomption)

  • Mercredi 1er Novembre (Toussaint)

  • Samedi 11 Novembre (Armistice)

  • Lundi 25 Décembre ( Noel)

  • Lundi 1ier Janvier (nouvel an)

Auquel vont s’ajouter :

- Lundi 22 Mai 2023 = jour chômé-payé en MARTINIQUE

ii) Les jours chômés martiniquais tombant un jour habituellement travaillé, soit sur la période :

- Vendredi 07 Avril 2023 (vendredi Saint),

- Jeudi 02 Novembre 2023 (jour des défunts).

- Mercredi 14 Février 2024 (Mercredi des cendres).

iii) Les jours chômés payés SOGEA Martinique :

- Lundi 12 Février 2024 (Lundi Gras),

- Mardi 13 Février 2024 (Mardi Gras),

Soit un total de 9 jours fériés et 6 jours chômés (dont 3 jours chômé-payés).

Soit : 222 jours travaillés (du 1ier avril 2023 au 31 mars 2024).

Soit : 1607/222 = 7,24 heures/jour

Par accord, la référence de 7,24 heures / jour sera appliquée pour la période

C’est-à-dire 36,20 heures/semaine (5 X 7,24 heures).

L'horaire hebdomadaire de 36,20 heures constituera donc la référence pour gérer le compte individuel de compensation dont le mécanisme est précisé ci-après.

A titre indicatif, si l’activité permet, sur toute la période de référence, de conserver un horaire collectif de travail à 37h par semaine pour l’ensemble du personnel ouvrier, cela permettrait de dégager 05 jours de repos supplémentaires dits JRTT.

Cet estimatif est calculé comme suit :

37h-36,20 = 0,80 heures/semaine, soit 0.160 heures/jour, soit 0.160 X225 = 38,84 heures.

38,84 heures /7.24h = 4,95 arrondis à 05 jours de RTT acquis pour la période considérée.

Par accord entre les parties, il est convenu que les jours ci-après seront déduits des jours de RTT (vu ci-dessus).

Vendredi 07 Avril 2023 (Vendredi Saint),

Jeudi 02 Novembre 2023 (jours des défunts)

Mercredi 14 Février 2024 (Mercredi des cendres),

ARTICLE 3 : Suivi du nombre de JRTT au cours de la période d’annualisation

L’employeur transmet chaque mois aux différents Directeurs de Travaux, les soldes de JRTT.

L’objectif réaffirmé ici, est d’avoir des soldes JRTT les plus proches possible de zéro (1607 heures de travail annuel) à la fin de la période d’annualisation.

L’employeur vérifient que les soldes de JRTT évoluent normalement (pas de soldes anormalement négatifs ou anormalement positifs). Dans le cas contraire, il s’assure que les mesures correctives sont prises le mois suivant par le responsable hiérarchique du collaborateur concerné, notamment, en cas de solde anormalement positif, par la prise de jours de RTT, dans le but de respecter l’objectif d’un solde de JRTT proche de zéro en fin de période d’annualisation.

Ainsi, il est convenu que lors de chaque changement de chantier, les soldes de JRTT ne pourront pas excéder les niveaux suivants, selon la période de l’année :

  • Du 25/03/N au 30/06/N : pas plus de 10 % d’excédent par rapport à la moyenne de 35,71 h/semaine

Calcul = 35,71 X 14 semaines= 499,94 heures ; Ecart de 10% maximum = 49,99 heures, soit 7.01 arrondis à 7 JRTT maximum.

  • Du 01/07/N au 30/09/N = pas plus de 15 % d’excédent par rapport à la moyenne de 35,71 h/semaine

Soit 10 jours maximum de JRTT.

  • Du 01/10/N au 31/12/N : pas plus de 10 % d’excédent par rapport à la moyenne de 35,71 h/semaine

Soit 7 jours maximum de JRTT.

  • Du 01/01/N+1 au 28/02/N+1 : pas plus de 5 % d’excédent par rapport à la moyenne de 35,71 h/semaine

Soit 3 jours maximum de JRTT.

Les soldes de JRTT négatifs seront examinés de la même façon et aux mêmes périodes que ci-dessus ; l’employeur s’assurera que les responsables hiérarchiques prennent toutes les mesures nécessaires pour remonter le niveau de temps de travail des collaborateurs concernés.

ARTICLE 4 : prise des jours de RTT et solde en fin de période d’annualisation

Il s’agit des jours de RTT dont bénéficie le personnel ETAM/CADRES forfaitisés au total de 13 jours.

Après déduction de la journée de solidarité et des jours imposés dans le présent accord (soit six jours pour la période), le solde disponible sera de six jours (13 – 1 - 6 = 6 ). Il est rappelé dans le présent accord, que les salariés concernés doivent poser ces jours de RTT régulièrement, chaque mois si possible, afin de ne pas avoir un solde important de RTT à gérer en fin de période d’annualisation.

De plus, il ne pourra pas être pris plus de deux jours de RTT accolés.

Le supérieur hiérarchique du salarié devra veiller à la prise régulière de ces jours de RTT.

Enfin, le solde de jours de RTT en fin de période annuelle, sera définitivement perdu et ne pourra faire l’objet de report sur la période suivante.

Les autres termes de l’accord de modulation du temps de travail du 1er septembre 2014 demeurent inchangés.

Le présent avenant a fait l’objet, avant sa signature, d’une information-consultation des représentants du personnel de SOGEA MARTINIQUE.

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt, par la Direction de SOGEA MARTINIQUE, auprès des services de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Fort-de-France.

A Fort de France, le 20 mars 2023

Délégué Syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com