Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez LABORATOIRES SARBEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES SARBEC et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-02-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : A59L18012613
Date de signature : 2018-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES SARBEC
Etablissement : 34232476100036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’entreprise sur la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (2020-05-15) PEPA Covid 19 (2020-05-15) Accord de mise en place d'un Comité Social et Economique (2019-07-23) NAO 2022 (2022-02-10) NAO 2023 (2022-12-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-19

PROTOCOLE D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

La société LABORATOIRES SARBEC représentée par XXXXXX, Directeur Général, assisté de XXXXXX, Responsable Ressources Humaines

Et les délégations suivantes :

  • la F.O représentée par Madame XXXXXX assistée de Monsieur XXXXXX,

  • la C.F.D.T représentée par Madame XXXXXX,

  • la C.G.T représentée par Monsieur XXXXXX, assistée de Madame XXXXXX,

  • la C.F.E/C.G.C représentée par Monsieur XXXXXX, assisté de Monsieur XXXXXX,

  • la C.F.T.C représentée par Monsieur XXXXXX, assisté de Monsieur XXXXXX

ont conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.

Article 1 – Constat d’accord

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 12 et 21 décembre 2017, les 4, 16 et 24 janvier, les 2, 13 et 19 février 2018. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles se sont mises d’accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation. Ils conviennent dans le cadre d’un accord majoritaire à porter cette négociation à deux ans et se donnent la possibilité de renégocier cet accord pour l’année 2019 en cas de résultats positifs de Laboratoires SARBEC sur l’année 2018.

Article 2 – Accord d’entreprise

Les parties signataires conviennent d’appliquer les dispositions suivantes :

  1. Les salaires effectifs :

  • L’enveloppe globale unique pour les années 2018 et 2019 est de 200.000€ chargés, soit 1.46% de la masse salariale 2017, à répartir comme suit :

    • Augmentation de la masse salariale 2017 avenant 1 de 1.46% correspondant à 27€ brut par mois base temps plein et sous condition d’ancienneté au 1er juillet 2017 pour l’avenant 1, plus augmentations individuelles,

    • Augmentation de la masse salariale 2017 avenant 2 de 1.46%, soit 27€ brut par mois base temps plein et sous condition d’ancienneté au 1er juillet 2017 pour l’avenant 2, plus augmentations individuelles,

    • Augmentation de la masse salariale 2017 avenant 3 de 1.46% en augmentations individuelles pour l’avenant 3.

  1. Durée effective et organisation du temps de travail :

  • Organisation du temps de travail : Maintien des dispositions de l’accord d’entreprise du 20 janvier 2003 avec un horaire par semaine de 38 heures, utilisation du quota conventionnel d’heures supplémentaires et paiement de la majoration des 25 % sous forme de repos compensateur.

  1. Plan d’Epargne Retraite collective

  • Compte Epargne Temps et alimentation du Plan Epargne Retraite Collectif : Application des dispositions de l’accord d’entreprise signé le 21 février 2013

  1. Suivi de la mise œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • Egalité professionnelle Hommes/Femmes : Suivi de la mise en œuvre des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’accord d’entreprise signé le 07 avril 2016.

  1. Amélioration des conditions de Travail

    • Mise en place d’une organisation de groupes de résolution de problèmes afin de trouver des solutions d’amélioration.

Article 3 – Durée

Les parties conviennent que la durée de cet accord est de deux ans au lieu d’une année. L’accord prendra donc fin le 31 décembre 2019.

Les parties se donnent la possibilité de renégocier cet accord pour l’année 2019 en cas de résultats positifs de Laboratoires SARBEC sur l’année 2018.

Article 4 – Notification

La société LABORATOIRES SARBEC notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Toutes ces formalités seront effectuées par l’employeur.

Article 5 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Pour la version initiale à la DIRECCTE du lieu de conclusion en 2 exemplaires, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Neuville en Ferrain, le 19 février 2018 en 9 exemplaires originaux/

Le représentant de l’employeur

XXXXXX

Le syndicat F.O Le syndicat C.F.D.T

Représenté par XXXXXX Représenté par XXXXXX

Le syndicat C.G.T

Représenté par XXXXXX

Le syndicat C.F.T.C Le syndicat C.F.E/C.G.C

Représenté par XXXXXX Représenté par XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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