Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'un Comité Social et Economique" chez LABORATOIRES SARBEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES SARBEC et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC le 2019-07-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T59L19006441
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES SARBEC
Etablissement : 34232476100036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN PROTOCOLE D'ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-02-19) Accord d’entreprise sur la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (2020-05-15) PEPA Covid 19 (2020-05-15) NAO 2022 (2022-02-10) NAO 2023 (2022-12-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-23

Accord de mise en place du Comité Social d’Entreprise

Entre

La société :

Laboratoires SARBEC, sus 10 rue du Vertuquet 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, représentée par XXXXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :

  • la F.O représentée par XXXXXXXXXX

  • la C.G.T représentée par XXXXXXXXXX

  • la C.F.E/C.G.C représentée par XXXXXXXXXX

  • la C.F.T.C représentée par XXXXXXXXXX

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

A l’issue des réunions qui se sont tenues les 11, 18 et 23 juillet 2019, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes en vue de la mise en place du CSE de Laboratoires SARBEC :

TITRE I : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ENTREPRISE

ARTICLE 1 - Définition du périmètre d’implantation du Comité Social et Economique.

Laboratoires SARBEC étant composée d’un établissement unique, le périmètre du CSE est donc limité à cet établissement.

ARTICLE 2. Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

ARTICLE 3. Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral. Conformément aux articles R2315-5 et R.2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue auprès des Ressources Humaines par écrit.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant au secrétaire du CSE, ce dernier dispose d’un crédit d’heures supplémentaires de 2 heures après chaque réunion du CSE, à prendre dans le cadre de la rédaction du PV de réunion.

ARTICLE 4 Membres suppléants

L’article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation unique du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L.2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents liés à la réunion, à chaque réunion du CSE par courriel ou version papier sur simple demande.

ARTICLE 5 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

5-1 – Composition de la CSSCT

Sous réserves de dispositions conventionnelles plus favorables, le CSSCT est composé de 4 membres, désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant de chaque collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE de la manière suivante :

 

- Les membres titulaires et suppléants au CSE font part de leur décision de se porter candidat ou non, de manière individuelle par écrit.

 

- Les membres titulaires, ou suppléants en l’absence du titulaire, votent à bulletins à secrets au scrutin majoritaire à un tour.

 

La CSSCT est mise en place par le CSE au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

En cas de départ d’un membre de la CSSCT, le CSE désigne à nouveau parmi ses membres un nouveau membre pour pourvoir le mandat vacant, dans le mois qui suit le départ.

En outre, conformément à l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Il est rappelé la présence de droit des membres suivants, ayant voix consultative aux réunions de la commission :

  • Le médecin du travail

  • L’agent de contrôle désigné par l’inspection du Travail,

  • L’agent de prévention des organismes de Sécurité Sociale (CARSAT)

5.2 – Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 Heures de délégation

Si un ou plusieurs membres de la Commission Santé, Sécurité et conditions de Travail est un membre suppléant, ce(s) dernier(s) bénéficiera(ont) d’un crédit d’heures de délégation de 4heures en vue de la préparation des réunions de la Commission.

Ce crédit d’heures est mensuel et non reportable, sauf circonstances exceptionnelles et en accord avec le président dans les conditions définies au règlement intérieur.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

En outre, Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant au rapporteur du CSSCT, ce dernier dispose d’un crédit d’heures supplémentaires de 2 heures, à prendre dans le cadre de la rédaction du PV de réunion

5.2.2 Réunions

La CSSCT se réunit 4 fois par an, sur convocation du président au cours du mois précédent la réunion du CSE consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telle que prévue au 1er paragraphe de l’article L2315-27 du Code du travail.

Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires, fixé par le Président conjointement avec le rapporteur, est communiqué annuellement aux membres de la CSSCT.

La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L2315-27 du code du travail, c’est-à-dire à l’occasion de la survenance d’un accident grave.

Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent en outre être organisées à la demande du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Le président convoque, par messagerie électronique et/ou par courrier toutes les personnes qui assistent de droit aux séances de la CSSCT.

L’ordre du jour des réunions, établi conjointement par le président de la CSSCT et le rapporteur de la CSSCT, est communiqué par messagerie électronique et/ou par courrier, aux membres de la CSSCT au moins trois jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans le délai d’une semaine calendaire suivant la réunion, le compte rendu synthétique de la réunion de la CSSCT est établi par le rapporteur. Il est adressé au Président de la CSSCT pour validation. Sauf retour dans les 8 jours suivants la réception, il est transmis aux membres de la CSSCT et aux membres du CSE.

Le rapporteur est désigné parmi les membres de la CSSCT et doit être membre titulaire du CSE.

5.3 – Attributions de la CSSCT

La commission bénéficie, par délégation du CSE, de tout ou partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sauf en ce qui concerne les attributions consultatives et le recours à un expert.

 

Il pourra s’agir notamment de :

 

- veiller de manière générale à la promotion et au respect des règles relatives au respect des conditions d’hygiène, de santé et de sécurité,

 

- préparer les réunions du Comité Social et Economique spécifiques sur le sujet.

 

- procéder à l’analyse des risques professionnels et saisit le CSE de tout initiative qu’elle estime utile.

 

- formuler à son initiative et examiner à la demande de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle en matière de sécurité des salariés.

 

- réaliser toute enquête en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave

Un référent harcèlement sexuel sera désigné parmi les membres de la CSSCT.

Les enquêtes relatives aux sujets liés à la santé, de sécurité, des conditions de travail, seront réalisées par un représentant de la direction et un membre désigné de la Commission.

ARTICLE 6 Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L.2316-7 du code du travail, notre effectif étant de 320.6 salariés ETP (269.3 salariés base temps plein + 51.3 ETT), chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

ARTICLE 7 Durée des mandats

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

TITRE II : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ENTREPRISE

ARTICLE 1 – Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant 6 fois par an.

Au moins 4 réunions portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’employeur ou la délégation élue du CSE (sur demande de la majorité de ses membres titulaires) peut prendre l’initiative de réunir le CSE en dehors des réunions ordinaires lorsque des circonstances particulières le justifient. Ces réunions n’ont pas pour objet les informations ou consultations périodiques prévues par le Code du travail, qui ont lieu prioritairement à l’occasion des réunions ordinaires.

La commission Santé, sécurité et conditions de travail peut être réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

ARTICLE 2 – Procès-verbal des réunions

Le Secrétaire transmet à l’ensemble des membres du CSE le PV de la réunion au moins 8jours calendaires avant la date à laquelle le CSE entend approuver ce procès-verbal.

Le procès-verbal de la réunion précédente est inscrit à l’ordre du jour de la réunion pour approbation.

Dans le cas où il serait nécessaire pour des besoins liés à une procédure particulière ou en cas d’urgence, un extrait de procès-verbal sera établi conjointement et approuvé à l’occasion de la réunion sur laquelle portera cet extrait.

Les procès-verbaux sont conjointement signés par le Secrétaire et le Président une fois ceux-ci approuvés. En cas de non approbation par le Président du procès-verbal pour un désaccord sur la rédaction de celui-ci, la position du Président est mentionnée sur le dit procès-verbal et celui-ci a la possibilité d’établir une communication explicitant sa position sur la non approbation qui devra être annexée au PV de ladite réunion.

Les parties conviennent que le Secrétaire du CSE s’attachera, toutefois, et dans la mesure du possible, à communiquer le procès-verbal dans les 15 jours suivant la réunion afin de permettre une approbation à la réunion suivante et ne pas retarder sa diffusion.

ARTICLE 3- Budgets

Le budget annuel de fonctionnement du CSE correspond à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise au sens de l’article L2312-83 du Code du Travail.

Le versement de la subvention au titre du budget de fonctionnement s’effectue pour l’année de l’exercice.

Le budget annuel des œuvres sociales (activités sociales, culturelles et sportives, …) représente 0.7% de la masse salariale brute de l’entreprise au sens de l’article L2312-83 du Code du Travail.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE - Entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2- Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion.

Article 3 – Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 4 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lille.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 7 exemplaires originaux à Neuville en Ferrain, le 23 juillet 2019

Le représentant de l’employeur

XXXXXXXXXX

Le syndicat F.O

Représenté par XXXXXXXXXX

Le syndicat C.F.T.C Le syndicat C.F.E/C.G.C

Représenté par XXXXXXXXXX Représenté par XXXXXXXXXX

Le syndicat C.G.T

Représenté par XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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