Accord d'entreprise "AVENANT NUMERO 1 A L ACCORD D ENTREPRISE" chez CAT LES CHEVAUX BLANCS - ASS PROGECAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAT LES CHEVAUX BLANCS - ASS PROGECAT et les représentants des salariés le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08622002249
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS PROGECAT
Etablissement : 34257274000062 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-22

AVENANT N°1

Entre les soussignés :

  • L’association PROGECAT

Dont le siège social est à : ZI Nord

45 Avenue de Ouagadougou

86200 LOUDUN

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur

Code NAF : 8810C

N°SIRET : 342 572 740 00062

Ci-après dénommée « L’association »

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT représenté par , agissant en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu le présent avenant à l’accord d'entreprise du 14/04/2020 en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail :

Préambule

Il est rappelé que l’association PROGECAT a conclu un accord collectif sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail effectif en date du 14/04/2020.

Cet accord qui s’applique à l’ensemble du personnel, prévoit notamment :

  • Le décompte du temps de travail sur une période de référence de 12 semaines,

  • Les modalités de prises des congés payés et des RTT,

  • Le décompte du temps de travail des veilleurs de nuit dans l’établissement Foyer d’Hébergement,

  • Le décompte des temps de formation

  • Disposition en cas d’arrêt maladie

Suite à la demande de révision de l’association en date du 20 janvier 2022, motivée par une incohérence entre la pratique relative au décompte du temps de travail dans l’association et l’accord initial et afin de l’adapter aux nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail existantes, les parties ont conclues le présent avenant.

Les parties au présent avenant se placent toujours dans une approche pragmatique de la politique et des enjeux de l’association conciliant l’intérêt des salariés et leur santé au travail, la qualité et le progrès du dialogue social.

Le souci d’assurer la pérennité de l’association ainsi qu’un climat de travail serein doit être recherché à travers cet accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’association.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet la réécriture des articles 2 et 3 de l’accord initial du 14/04/2020.

Les dispositions des articles 1, 4 et 5 demeurent inchangées. Toutefois, la numérotation change : l’article 4 devient l’article 8 Et l’article 5 devient l’article 9.

Article 3 - Aménagement du temps de travail supérieur à la semaine (modulation)

Les parties au présent accord, conscientes des fluctuations de l’activité de l’association PROGECAT, ont décidé de laisser la possibilité d’aménager le temps de travail sur une période annuelle pour les salariés travaillant à temps complet.

  1. Champ d’application de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de l’association ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD).

  1. Période de décompte de l'horaire et nombre d’heures

Le temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires en moyenne pour les salariés se voyant appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour l'ensemble du personnel. Annuellement, le temps de travail se décomptera de la manière suivante :

Mode de calcul : nombre de jours calendaires – nombre de dimanche – nombre de jours fériés ne tombant pas un dimanche – nombre de jours de congés payés ouvrables acquis – nombre de jours de congés pour ancienneté acquis + journée de solidarité) / 6 * 35 heures.

Le nombre d’heures sera calculé au réel chaque année pour établir le nombre d’heures à poser.

  1. Durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et faible activité, à condition que sur la période annuelle de référence, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Cette durée annuelle est réduite à due proportion du nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté acquis par les salariés.

  1. Amplitude hebdomadaire de travail

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

-l’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 21 heure de travail effectif. Toutefois sur une période ne pouvant excéder 4 semaines non consécutives dans l’année, l’horaire hebdomadaire minimale de travail pourra être inférieure à 21h et aller jusqu'à 0h.

-l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.

e) Période annuelle de référence

La durée du travail se calcule annuellement du 1er juin N au 31 mai N+1.

f) Programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle

  • Calendrier prévisionnel annuel collectif

Selon les nécessités d’organisation de l’association, le calendrier prévisionnel annuel du temps de travail est établi après consultation du Comité social et économique, s’il existe.

Cette consultation des représentants du personnel a lieu au moins 1 mois avant le début de ladite période.

La programmation indicative est ensuite communiquée aux salariés concernés au moins 15 jours avant le début de chaque période annuelle d’aménagement du temps de travail.

Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de sept jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage, ou par consultation sur la boîte mail ou smartphone professionnel du salarié.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers. Dans cette hypothèse, les salariés bénéficieront d’une majoration de 5% des heures modifiées.

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours (6 jours à utiliser en circonstances exceptionnelles)

La durée maximum journalière de travail est fixée à 12 heures sur une amplitude maximale de 15 heures. La durée minimale de travail journalière est de 2 heures.

  • Calendrier prévisionnel annuel individuel

Afin de tenir compte des périodes de congés payés et des congés payés supplémentaires pour ancienneté, temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel établi pour chaque salarié.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences des salariés sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Le calendrier individuel devra être mis à la disposition des salariés par tout moyen mis à sa disposition.

  • Tenue des comptes d’heures de travail sur la période annuelle

Pendant la période d’aménagement du temps du travail sur l’année, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel du temps de travail. Cette information pourra être formalisée dans un tableau reprenant notamment l’horaire prévisionnel, l’horaire réalisé, le compteur d’heures, etc…

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.

g) Heures supplémentaires

  • Définition

Constituent les heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article d) « Amplitude hebdomadaire de travail »,

  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article c) « Durée annuelle du travail », sous réserve qu’elles n’ont pas déjà été payées en vertu du tiret précédent

Les heures de délégation sur l’horaire habituel ou non sont des heures de travail effectif. En revanche, les heures de délégation sont des heures supplémentaires uniquement si elles entraînent un dépassement de la durée maximale hebdomadaire ou la durée annuelle. Elles ne le sont pas systématiquement. Elles peuvent être récupérées.

  • Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail

Les heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail, soit au-delà de 44 heures hebdomadaires, seront rémunérées majorées aux taux en vigueur, le mois d’accomplissement desdites heures.

Elles s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Toutefois, tout ou partie de ces heures pourront, au lieu d’être payées avec la majoration, être mises, avec la majoration, dans le compteur de repos compensateur équivalent. Dans un tel cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale annuelle de travail

Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et qui ont déjà été traitées en tant qu’heures supplémentaires, doivent être payées majorées au taux légal ou conventionnel.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, soit sur le bulletin de salaire du mois de juin et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Toutefois, tout ou partie de ces heures pourront, au lieu d’être payées avec la majoration, être mises, avec la majoration, dans le compteur de repos compensateur équivalent. Dans un tel cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que l’association s’engage à maintenir de la souplesse dans l’organisation du travail afin de permettre au salarié de s’absenter pour récupérer ses heures, dès lors que cela ne contrevient pas aux nécessités de service.

h) Jours fériés

Les jours fériés travaillés seront systématiquement d’une durée de 7 heures. Exceptionnellement, cette durée pourra être prolongée en cas de nécessité de service expressément acceptée par l’employeur.

Conformément à la convention collective en vigueur, les jours fériés travaillés donneront lieu à une récupération égale au nombre d’heures travaillées dans la limite de 7 heures sauf exception.

Conformément à un usage en vigueur dans l’association, si le planning prévisionnel prévoit une journée d’une durée supérieure à 7 heures un jour férié, la durée du travail décomptée pour cette journée sera la durée indiquée au planning. Par exemple, si le planning prévisionnel prévoit une journée de 10 heures tombant un jour férié, le salarié travaillera 7 heures comme indiqué au premier paragraphe, mais il sera décompté 10 heures sur son temps de travail annuel.

  1. Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période annuelle de référence.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

  1. Absences

Les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, accident de trajet, maternité, adoption, congé parental, absences justifiées ou non, absences pour congés payés, congés sans solde ou congés pour évènement familial, et toutes autres absences considérées ou non comme temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail, ne modifieront pas la programmation de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle, laquelle sera reporté à l’identique dans l’horaire réalisé.

Concernant la rémunération, chaque heure d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée et/ou traitée selon les principes habituels de la paie.

Ainsi, en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du travail, la convention collective applicable et les accords d’entreprises applicables.

En cas d'absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

A titre d’exemple, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) x 40 heures.

S’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) x 30 heures.

Un salarié absent une journée où il devait travailler 10 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) x 10 heures.

  1. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Les salariés embauchés en cours de période annuelle d’aménagement du temps de travail suivent les horaires en vigueur.

En fin de période annuelle, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, du fait de son départ de l’association en cours de période de décompte de l’horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de rupture conventionnelle et de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

En tout état de cause, la régularisation du trop perçue est soumise aux dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.

l) Chômage partiel en cours de période

Lorsqu'en cours de période il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d'activité avant la fin de la période, l'employeur pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle.

Article 4 - La mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours

  1. Catégories des salariés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de l’association les salariés cadres en contrat à durée déterminée ou indéterminée dont la classification se situe aux niveaux cadres hors classe – cadre classe 1 – cadre classe 2 – cadre classe 3

Ils constituent des collaborateurs cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  1. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs, du 1er juin N au 31 mai N+1. Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation par le salarié.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée, de sortie en cours d’année mais également pour les salariés bénéficiant de congés supplémentaires pour ancienneté.

A titre informatif, il est précisé que pour calculer ce plafond sont déduits d’une année type de 365 jours :

  • 104 jours de week-end ;

  • 9 jours fériés ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • 9 jours de repos liés au forfait.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

  1. Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait.

Les absences du collaborateur qui ne sont pas assimilées à du temps de travail réduisent proportionnellement son nombre de jours de repos annuel liés au forfait. Le reliquat de jours travaillés est en conséquence augmenté du nombre de jours de repos que l’absence a fait perdre.

Par exemple, pour un salarié absent 4 mois pour cause de maladie, le nombre de jours compris dans le forfait pour les 8 mois de travail effectif est calculé de la manière suivante :

4 mois d’absence pour maladie équivalent à 88 jours de travail.

9 jours de repos / ans = 3 jours de repos par période de 4 mois.

Le forfait est recalculé à 218 – 88 + 3 = 133 jours de travail sur les 8 mois d’exécution du contrat.

En cas d’absences non rémunérées hors maladie et/ou départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :

(Nombre de jours travaillés * salaire annuel du salarié) / nombre de jours fixés par le forfait

  1. Evaluation et suivi régulière de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. 

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé chaque mois à l’association de manière à ce qu'un suivi mensuel du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.

Chaque formulaire devra être contrôlé et signé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.

Si le contrôle de ce document démontrait l'existence d'une absence de respect des durées maximales de travail et de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié sous 1 mois afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.

  1. Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • de sa rémunération ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné à 218 jours ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

  1. Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels. 

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.

Article 5 – Congés payés

Les salariés ont la possibilité de solliciter l’employeur pour la prise des congés payés pendant 3 semaines consécutives au cours de la période de référence du 1er juin au 31 octobre, afin de permettre un étalement des congés sur l’année. Il s’agit de garantir le repos du salarié tout en garantissant les besoins de service.

En contrepartie, le salarié ne peut se prévaloir des jours supplémentaires pour fractionnement.

Les salariés des établissements et services dont l’activité est à l’arrêt pendant les périodes définies chaque année par note de service ou diffusion d’un calendrier annuel d’activités, ne sont pas concernés par cette disposition.

Pour des raisons liées à la nécessité d’un repos plein et entier, la Direction préconise la prise des congés par semaine entière. La prise des congés d’ancienneté peut être accolée à des congés payés.

Article 6 – Décompte du temps de travail des veilleurs de nuit dans l’établissement Foyer d’Hébergement

Il est convenu la reconnaissance du travail effectif des veilleurs de nuit, au-delà du forfait horaire de 3 heures prévus par la Convention collective applicable, dès lors que la personne est mobilisée pendant la nuit pour intervenir auprès des personnes ou pour garantir la sécurité des biens. Pour les personnes de nuit en garde couchée, si elles sont amenées à intervenir plus de 30 minutes, une heure supplémentaire sera décomptée ;

A cette fin, le salarié informera le cadre de l’établissement par le biais des outils habituels du système d’information ou par tout moyen dans un délai maximal de 24 heures, et, transmettra pour validation sa feuille mensuelle d’heures du mois en cours, portant mention des heures effectuées.

Article 7 – Travail de nuit

Conformément à l’article 1 de l’accord de branche n°2002-01 du 17/04/2002, la plage horaire du travail de nuit est comprise entre 22h et 7h.

Conformément aux articles 5-2-1 et 5-2-2 de l’accord de branche du n°2002-01 du 17/04/2002, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7% par heures de travail. Toutefois, l’association réduit pour parti ce repos à hauteur de 3.5% du temps payé et 3.5% en repos.

Conformément à la convention collective en vigueur, les surveillants de nuits percevront une indemnité mensuelle « prime métier » équivalent à 7 points.

Article 8 – Décompte du temps de formation

  1. Compensation des temps de travail

La règle de la compensation des temps de trajet est la suivante :

  • La déduction des temps de trajet habituel domicile/lieu de travail

  • La compensation ne peut excéder une heure par jour

  • L’utilisation du site internet Via Michelin afin de compter les temps de trajet et le nombre de kilomètres

  1. Décompte des temps de formation :

Une distinction est effectuée entre la formation professionnelle effectuée en interne et à l’initiative de l’employeur, et le temps de formation effectué en externe à l’initiative de l’employeur.

Formation professionnelle en interne :

Dans la perspective de favoriser la communication inter établissements et services au sein de l’association, il est convenu de considérer les temps de repas comme du temps de travail effectif pendant les journées de formation.

Formation professionnelle en externe :

Par principe d’équité, il est convenu que le salarié dont le temps de travail habituel programmé était inférieur aux 7 heures de formation auquel s’ajoute le temps de trajet, devra poser des heures de récupérations.

A contrario, le salarié dont le temps de travail habituel programmé va au-delà des 7 heures de formation et du temps de trajet doit effectuer les heures non réalisées à un autre moment.

Article 9. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L’avenant peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Vienne sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.

Fait à Loudun

Le 22/04/2022.

Pour l’association PROGECAT

Le syndicat CFDT ,

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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