Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez GUILLET - COULEUR CHOCOLAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUILLET - COULEUR CHOCOLAT et les représentants des salariés le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002467
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : COULEUR CHOCOLAT
Etablissement : 34289324500015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20

Accord d’entreprise relatif à la durée du travail

ENTRE :

La société COULEUR CHOCOLAT, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 76 Place Jean Jaurès 26100 ROMANS SUR ISERE, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 342 893 245, représentée par X en sa qualité de Gérant ;

d'une part,

ET

Les salariés de la société COULEUR CHOCOLAT consultés sur le projet d’accord,

d'autre part.

  1. PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les règles générales relative à la durée du travail au sein de la société COULEUR CHOCOLAT.

2. STIPULATIONS GENERALES

2.1. Champ d’application

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de la société COULEUR CHOCOLAT quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à cette société, sous réserve des chapitres réservés à certaines catégories de salariés.

Il s’applique à l’entreprise ainsi qu’à tous ses établissements actuels et futurs.

2.2. Durée du travail

La durée du travail applicable au sein de la société COULEUR CHOCOLAT est la durée légale fixée à trente-cinq heures par semaine, conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail, pour l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail déjà existant à la date de signature du présent accord, et pour tout nouvel entrant.

2.3. Aménagement du temps de travail sur 4 mois

Conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, le temps de travail des salariés est aménagé sur une période de 4 mois.

Un programme indicatif sera affiché pour chaque période de quatre mois.

Les heures supplémentaires éventuelles sont décomptées à l'issue de chaque période de 1 mois, et un relevé hebdomadaire est tenu pour établir le total des heures effectuées en fin de mois. Un compteur est tenu à jour et le bilan des heures faites et des heures faites en plus ou en moins sera effectué à la fin de chaque année civile, considérée comme période de référence. Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculées sur la période considérée.

Durant ces périodes de quatre mois, l’amplitude pourra être comprise entre 0 heure minimum et 46 heures maximum, la société COULEUR CHOCOLAT pouvant toutefois porter l’horaire hebdomadaire à 48 heures dix fois dans l’année au maximum sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Les salariés sont informés 48 heures à l’avance de tout changement dans la répartition de leur durée de travail, par voie d’affichage, en cas d’urgence.

2.4. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel. Elle est lissée et calculée sur la base d’une durée de travail de trente-cinq heures hebdomadaires.

Par ailleurs, une convention individuelle de forfait en heures sur le mois est signée avec chacun des salariés concernés par la mise en place d’un forfait mensuel, eu égard à leur fonction, ainsi que la rémunération due en contrepartie, laquelle correspondra à la rémunération des 151.67 heures (durée légale du travail), ainsi que la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré de 25%.

Les absences, les jours de congés etc… du salarié seront valorisés sur la base du temps de travail qu’il aurait effectué soit 7 heures par jour maximum.

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures supplémentaires seront déterminées par rapport à la moyenne de 35 heures appliquée à la période pendant laquelle le salarié aura été présent (exemple : salarié présent durant 15 semaines ; constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 525 heures =15 x 35 heures).

2.5. Durée minimale de la journée de travail

Afin de prendre en considération les contraintes des salariés et temps de déplacements, une durée minimale de travail journalier est fixée à 3 heures.

3. STIPULATIONS SUR DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

3.1. Réalisation d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de la société COULEUR CHOCOLAT.

En l’absence de demande expresse de la direction ou du supérieur hiérarchique et dans l’hypothèse où la charge de travail du salarié impliquerait la réalisation d’autres heures supplémentaires, le salarié doit immédiatement et préalablement en informer la société COULEUR CHOCOLAT par écrit.

3.2. Contrepartie aux heures supplémentaires éventuellement faites 

Toute heure supplémentaire ouvre droit, par principe, à une majoration salariale dont le montant est déterminé conformément aux dispositions légales, cet accord précise le taux de majoration des heures supplémentaires qui sera de 25% pour toutes les heures effectuées au-delà de la 35è heure, dans les conditions de prise en compte précisées à l’article ci-dessus et dans les articles ci-après.

La direction se réserve toutefois le droit de décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que de la majoration correspondante par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 330 heures par salarié sans distinction relative au mode d’organisation du temps de travail mis en place.

4. DEFINITIONS

4.1. Heures supplémentaires : heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail de 35 heures.

4.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires : volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié.

Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, seules les heures supplémentaires rémunérées sont prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

4.3. Repos compensateur de remplacement : contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires et / ou de la majoration correspondante.

4.4. Temps de travail effectif : conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

5. STIPULATIONS FINALES

5.1. Remise en cause de l’accord

La crise COVID19 que subit notre pays, et par conséquent notre entreprise en mettant à mal notre équilibre financier, depuis le 16 mars 2020 ne connait pas d’égale jusqu’à ce jour. Les impacts économiques et financiers sont majeurs pour une petite structure comme COULEUR CHOCOLAT.

C’est pourquoi, dans ce nouveau contexte auquel nous devons pallier de manière réactive et urgente, la Crise COVID 19 nous a fait prendre conscience que notre situation peut être rapidement fragilisée.

Par conséquent, en signant le présent accord, nous savons tous que des situations difficiles peuvent nous amener à réduire le temps de travail ; ces situations peuvent être :

  • Situation sanitaire,

  • Difficultés économiques caractérisées par une baisse linéaire sur 2 mois minimum de chiffre d’affaire de l’ordre de 5%, sur l’activité Pâtisserie ;

  • Situation liée à des intempéries, inondations, etc…

Ces circonstances nous amèneront à réduire le temps de travail, après une information à l’ensemble des salariés au cours d’une réunion générale, pour tous les salariés de l’entreprise ; pour ceux qui sont bénéficiaires d’une convention de forfait individuelle, leur temps de travail et donc leur rémunération forfaitaire seront également réduit.

5.2. Suivi de l’accord

La société COULEUR CHOCOLAT contrôlera tous les trois ans la mise en œuvre du présent accord. La société COULEUR CHOCOLAT et les salariés signataires pourront proposer d’éventuelles modifications ou améliorations.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la société COULEUR CHOCOLAT et les salariés signataires conviennent de se réunir afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

5.3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel de la société COULEUR CHOCOLAT.

5.4. Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

5.5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société COULEUR CHOCOLAT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des deux tiers des salariés de la société COULEUR CHOCOLAT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société COULEUR CHOCOLAT collectivement et par écrit.

Lorsque la dénonciation émane de la société COULEUR CHOCOLAT ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention de l’accord qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

5.6. Dépôt et publicité

Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans les locaux de l’entreprise.

Le présent accord donnera également lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • en version papier auprès de la DIRECCTE du lieu où l’accord a été conclu ainsi qu’en version électronique via le portail de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,

  • en version papier auprès du Conseil de prud’hommes du lieu où l’accord a été conclu.

En outre, le présent accord portant sur les règles relatives à la durée du travail, un exemplaire papier devrait être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont relève la branche d’activité de la société COULEUR CHOCOLAT conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail. Cependant, à la date de conclusion du présent accord, aucune adresse n’a été communiquée à la Direction générale du travail pour la branche de la pâtisserie (IDCC 1267), la branche de la pâtisserie n’ayant pas mis en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Fait à Romans sur Isère,

le ........................................................2020,

en … (à préciser) exemplaires.

Pour la société COULEUR CHOCOLAT Pour les salariés,

X, Le représentant le plus âgé

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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