Accord d'entreprise "LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez RIVIERE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIVIERE TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005272
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : METRALOC
Etablissement : 34292687000011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-04) LA DUREE DU PREAVIS (2021-06-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10

Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels

Entre, d'une part :

– la société RIVIERE TRANSPORTS, dont le siège est situé à Maisoncelles – 14 350 SAINT-CHARLES de PERCY, représenté par Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur Général,

et, d'autre part,

– les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, leur permettant valablement de conclure le présent accord,

Désignés ensemble comme « les Parties »

Préambule

La société RIVIERE TRANSPORTS est une société de transport routier multi-activité et multi-sites intervenant dans le domaine de la location de malaxeurs à béton avec conducteurs, des travaux publics et du bâtiment.

Son effectif est majoritairement composé de conducteurs routiers qui sont soit localisés chez les clients de la société RIVIERE TRANSPORTS soit au sein d’entrepôts localisés en France.

La typologie de ses effectifs a rendu complexe l’application de la loi n°2014-288 du 5 mars 2004 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, instaurant les entretiens professionnels obligatoires tous les 2 ans avec un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié tous les 6 ans.

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, dite Loi Avenir Professionnel a introduit la possibilité par accord collectif d’entreprise de définir une périodicité d’entretiens professionnels différentes de celle définie par la loi.

Ainsi, s’appuyant sur la loi du 5 septembre 2018, l’entreprise a souhaité retenir une périodicité différente afin d’adapter le planning de réalisation des entretiens professionnels aux contraintes d’exploitation de la société RIVIERE TRANSPORTS.

Conformément aux dispositions de l’article L6315-1-III du code du travail, les parties ont donc conclu le présent accord visant à modifier la périodicité des entretiens professionnels.

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société RIVIERE TRANSPORTS soumis aux dispositions de l’article L6315-1 du code du travail.

Article 2 – Objectif de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objet d’aborder le parcours professionnel du salarié et d’étudier ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien est donc l’occasion d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation, et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours professionnel.

Il s’agit aussi d’informer le salarié sur :

  • La validation des acquis de l’expérience ;

  • L’activation de son compte personnel de formation (CPF) ;

  • Le conseil en évolution professionnelle ;

Il est rappelé que l’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

Article 3 – Périodicité des entretiens professionnels

Le présent accord prévoit de porter la périodicité des entretiens professionnels de deux à trois ans. Ainsi, sur une période de six ans, à compter de sa date d’entrée dans l’entreprise, le salarié bénéficiera de deux entretiens professionnels.

Il est en outre précisé que l’entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité :

  • A l’issue d’un congé de maternité ;

  • D’un congé parental d’éducation ;

  • D’un congé proche aidant ;

  • D’un congé d’adoption ;

  • D’un congé sabbatique ;

  • D’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L1222-12 du code du travail ;

  • D’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L1225-47 du présent code ;

  • D’un arrêt longue maladie prévu à l’article L324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • A l’issue d’un mandat syndical.

Par ailleurs, il est précisé que cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste

Article 4 – Etat des lieux récapitulatifs

Tous les six ans, l’entretien professionnel sera complété d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il permettra à cette occasion d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation, et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours professionnel.

Cet état des lieux permettra de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus à l’article 3 et d’apprécier s’il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Article 5 – Durée de l’accord, révision, négociation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2022.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Cet accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Fait à SAINT-CHARLES DE PERCY, le 10/01/2022

Pour l’entreprise

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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