Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord collectif formalisant le régime de couverture santé des salariés de l'UES Tradition" chez TSAF - TRADITION SECURITIES AND FUTURES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TSAF - TRADITION SECURITIES AND FUTURES et le syndicat CGT-FO le 2022-08-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07522046403
Date de signature : 2022-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRADITION SECURITIES AND FUTURES
Etablissement : 34299468800071 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la couverture santé (2020-01-14) Accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire (2022-03-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-30

Avenant n°2 à l’accord collectif formalisant

le régime de couverture santé des salariés de l’UES Tradition

du 18/01/2018

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société TSAF OTC

dont le siège est sis 9 place Vendôme, 75001 Paris

représentée par XXX agissant en qualité de Directeur général délégué,

De première part,

La société TSAF,

dont le siège est sis 9 place Vendôme, 75001 Paris

représentée par XXX agissant en qualité de Directeur général,

De seconde part,

Le GIE VIEL GESTION, ayant son siège social à Paris 1er, 374 rue Saint-Honoré représenté par son administrateur, XXX,

De troisième part,

Les trois sociétés susvisées constituent une UES reconnue conventionnellement, dénommée l’UES Tradition, ci-après « l’UES »,

L’organisation syndicale représentative au sein des entreprises, représentée par :

Monsieur XXX, pour le syndicat Force Ouvrière, délégué syndical d’UES

De quatrième part,

Article 1 : Objet de l’avenant

Les salariés de l’UES bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires en termes de remboursement de santé dans le cadre d’un accord solidaire et responsable résultant en dernier lieu d’un accord collectif du 18 janvier 2018.

L’environnement conventionnel et réglementaire applicable à ces garanties a récemment évolué.

C’est ainsi :

  • qu’une instruction DSS du 17 juin 2021 a modifié les conditions dans lesquelles le bénéfice des garanties devait être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui sont indemnisés à ce titre ;

  • qu’un décret du 30 juillet 2021, adopté suite à la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO au 1er janvier 2019, a modifié les dénominations des catégories dites « objectives » de salariés « cadres » d’une part, et de « salariés non-cadres » d’autre part pouvant être retenues ;

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l’accord collectif du 18 janvier 2018 avec ces seules modifications réglementaires.

Article 1 : Clarification de l’article 1 périmètre des bénéficiaires

  1. Champ d’application

Le régime collectif de couverture santé s’applique, sans condition d’ancienneté, au bénéfice du personnel cadre défini par les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de l’entreprise ainsi qu’aux salariés qui ne relèvent pas des articles 2.1 et 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Ce changement de dénomination n’a donc aucune incidence sur les catégories de salariés relevant dans l’accord initial de la catégorie « cadres affiliés à l’AGIRC » d’une part et, d’autre part, sur ceux relevant de la catégorie « non-cadres uniquement affiliés à l’ARRCO ».

L’ensemble du personnel, incluant les mandataires sociaux, bénéficie et conserve ainsi la couverture qu’il a choisie pour lui-même et les ayants-droits qu’il a inscrits au contrat.

1.2 Adhésion :

L’adhésion au régime de base reste obligatoire pour les salariés visés à l’article 1.1 du présent accord, ainsi qu’à leurs ayants droits, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation, à l’exception toutefois des salariés susceptibles de justifier des cas dérogatoires limitativement détaillés à l’article 1.4.

Pour les couples travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres doit être affilié en propre, l’autre en tant qu’ayant-droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés concernés devront indiquer sur le bordereau d’affiliation quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

L’adhésion au régime choisi par les salariés est inchangée et demeure conforme à leur situation familiale réelle.

Article 2 : Modification de l’article 4 « maintien de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles en cas de suspension du contrat de travail ».

Article 2.1 – En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur.

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

La répartition des taux de cotisations entre chacune des entreprises de l’UES et ses salariés, en fonction du régime choisi, sera identique à celle applicable en l’absence de suspension du contrat de travail.

Article 2.2 – En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucun maintien total ou partiel de rémunération versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension totale du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Les garanties maintenues pour le salarié et ses ayants-droits seront celles correspondant au régime de base uniquement.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions prévues dans le présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime, par chèque ou virement.

Article 3 – Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et réaliser les formalités de dépôt nécessaires.

Le présent avenant est déposé sur la plateforme du Ministère du travail « TéléAccords » ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Il sera également remis un exemplaire du présent avenant aux élus du CSE.

Fait à Paris, le 30 août 2022

Pour la Société TSAF Pour la Société TSAF OTC

Pour le GIE Viel Gestion Pour l’organisation FORCE OUVRIERE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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