Accord d'entreprise "Accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire" chez TSAF - TRADITION SECURITIES AND FUTURES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TSAF - TRADITION SECURITIES AND FUTURES et les représentants des salariés le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les calendriers des négociations, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522040753
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : TRADITION SECURITIES AND FUTURES
Etablissement : 34299468800071 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société TSAF OTC

dont le siège est sis 9 place Vendôme, 75001 Paris

représentée par Xxx agissant en qualité de Directeur général délégué,

De première part,

La société TSAF,

dont le siège est sis 9 place Vendôme, 75001 Paris

représentée par Xxx agissant en qualité de Directeur général,

De seconde part,

Le GIE VIEL GESTION, ayant son siège social à Paris 1er, 374 rue Saint-Honoré représenté par son administrateur, Xxx,

De troisième part,

Ci-après l’UES

L’organisation syndicale représentative au sein des entreprises, représentée par :

Xxx, pour le syndicat Force Ouvrière, délégué syndical d’UES

De quatrième part,

PREAMBULE :

Compte tenu de son effectif, l’UES est assujettie aux négociations annuelles obligatoires suivantes :

  1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail ouvrent la possibilité aux partenaires sociaux d’adapter les règles de la négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif.

Un accord d’entreprise, conclu pour 4 ans au maximum, peut ainsi fixer :

  1. Les thèmes des négociations et leur périodicité, dans la limite d’une fois tous les 4 ans au moins ;

  2. Le contenu de chacun des thèmes ;

  3. Le calendrier et les lieux des réunions ;

  4. Les informations que l’UES remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise ;

  5. Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Le présent accord détermine le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel employé par les sociétés de l’UES.

ARTICLE 2 – CONTENU DES NEGOCIATIONS

2-1 – 1er bloc : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • Les salaires effectifs incluant, en l’absence d’accord collectif sur ce point, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière entre femmes et hommes ;

  • L’organisation du temps de travail et plus particulièrement le temps partiel ;

  • L’intéressement, et le plan d’épargne retraite entreprise ;

Dans la mesure où l’UES est d’ores et déjà couverte par un accord de participation et de PEE, ces deux thèmes ne feront pas l’objet d’une négociation.


2-2 – 2ième bloc Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2 de l'article L. 2312-36 du Code du travail ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

    S’agissant des autres sous-thèmes prévus à l’article L. 2242-17 du Code du travail :

  • L’UES est dotée d’un accord d’entreprise sur le remboursement des frais médicaux ainsi que d’un régime de prévoyance « incapacité de travail, invalidité, décès ». Ce sous-thème donnera lieu à négociation dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier, de remplacer ou d’adapter les dispositions contenues dans ces deux accords.

  • Le sous-thème de l’exercice du droit d’expression des salariés ainsi que celui de l’amélioration de la mobilité entre la résidence habituelle et le lieu de travail en utilisant des modes de transport vertueux donneront lieu à négociation dans l’hypothèse où les parties le jugeraient nécessaire.

  • Le sous-thème du droit à la déconnexion fait l’objet d’une disposition intégrée dans l’avenant aux accords de réduction du temps de travail. Ce sous-thème donnera lieu à négociation dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions en vigueur.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

En application de l’article L 2232-17 du Code du Travail, les parties conviennent de fixer la périodicité des thèmes composant les blocs de négociation définis à l’article 2 comme suit :

  • Premier bloc : périodicité de quatre ans sauf si l’UES n’atteint pas une note d’au moins 75 points dans le cadre de l’index annuel d’égalité salariale,

  • Second bloc : périodicité de quatre ans.

ARTICLE 4 – MODALITES DES NEGOCIATIONS

4-1 – Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l’UES.

Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d'un ou de plusieurs accords d'entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de ces accords.

4-2 – Composition de la délégation syndicale

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend le Délégué Syndical.

4-3 – Lieu des réunions

Les lieux de réunions de négociation seront déterminés par la Direction en tenant compte des souhaits des Organisations Syndicales Représentatives et des disponibilités des salles de réunion.

4-4 – Calendrier des réunions

Les négociations relatives à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail débuteront au second semestre 2022. Deux réunions a minima seront organisées.

Les négociations relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée débuteront en août 2025. Deux réunions a minima seront organisées.

L’absence d'accord à l'issue de la dernière réunion entrainera automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L. 2242-5 du Code du travail.

4-5 – Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation sont celles communiquées aux élus du CSE et retranscrites dans la BDESE à laquelle le délégué syndical a accès.

4-7 – Issue de la négociation

L’accord définitif sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.

En cas de désaccord, les négociateurs s’engagent à matérialiser un constat de désaccord total ou partiel par un procès-verbal et ce dans les conditions visées à l’article L. 2242-4 du Code du Travail. Les positions respectives des parties seront consignées dans ce procès-verbal et, le cas échéant, les mesures que la direction de l’entreprise entend appliquer unilatéralement. Il sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de cet accord est confié au CSE à l’occasion des informations ou consultations qui présentent lien avec les thèmes de la négociation obligatoire.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature et pour une durée de 4 ans.

ARTICLE 7 – RENOUVELLEMENT

3 mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 8 – REVISION

Au terme de deux années après sa signature, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision de l’une des parties signataires de l’accord doit être faite par courrier recommandé AR et indiquer les points concernés par la demande de révision.

  • La demande de révision doit être adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et à la Direction et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

    Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 10 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 18 mars 2022

Pour les sociétés TSAF / TSAF OTC Pour le GIE Viel gestion

Pour le syndicat d’UES FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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