Accord d'entreprise "Accord de substitution Vinci Construction Grands Projets concernant les salariés transférés de la société GEOCEAN" chez VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Cet accord signé entre la direction de VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09222030884
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
Etablissement : 34308813400063

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la promotion de la Qualité de vie au Travail (2022-11-17) ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE VINCI ENVIRONNEMENT TRANSFERES AU SEIN DE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS (2023-03-15) AVENANT A L’ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DES SALARIES DE VINCI ENVIRONNEMENT TRANSFERES AU SEIN DE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS (2023-06-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD DE SUBSTITUTION

XXXXXXXXXXXX CONCERNANT LES SALARIES TRANSFERES DE LA SOCIETE XXXXXXXXXXXX

ENTRE :

La Société XXXXXXXXXXXX, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 005 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro XXXXXXXXXXX dont le siège social est sis 1973, boulevard de la Défense - 92000 NANTERRE,

représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines de ladite société,

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives de la société XXXXXXXXXXXX :

  • C.F.T.C représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

  • C.F.E-C.G.C. - BTP représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

D'AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans le cadre de la réorganisation du groupe XXXXXXXXXXXXXXXXX ayant abouti à l’intégration de ses filiales à la Division des Grands Projets de VINCI Construction, la société XXXXXXXXXXXX a été placée en 2020 sous le management opérationnel de la Division Qatar Moyen Orient Afrique de la société XXXXXXXXXXXX.

A l’époque et pour rappel, le CSE de la Société XXXXXXXXXXXX avait été informé et consulté (Livre II du Projet de réorganisation) en 2020 et avait émis un avis favorable avec réserves à ce sujet. De même, le CSE de la Société XXXXXXXXXXXX avait été informé et consulté sur ce projet et avait également rendu un avis favorable.

Cependant, malgré la réorganisation réalisée au cours de l’année 2020, la situation économique de la société XXXXXXXXXXXX demeure aujourd’hui fragile et il apparaît nécessaire de poursuivre l’activité de XXXXXXXXXXXX et la stratégie de maîtrise des coûts fixes, tout en développant et diversifiant son chiffre d’affaires activement.

Pour cela, il a été décidé de procéder à la fusion-absorption de la Société XXXXXXXXXXXX par la société XXXXXXXXXXXX, de façon à assurer la pérennité de l’activité de XXXXXXXXXXXX. Le projet de fusion-absorption a été présenté aux instances représentatives du personnel de chacune des sociétés.

Cette opération juridique a entrainé le transfert collectif et automatique à titre obligatoire des contrats de travail des salariés de la Société XXXXXXXXXXXX au sein de la société XXXXXXXXXXXX en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail à compter du 1er mars 2022.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein la société XXXXXXXXXXXX sont mis en cause à compter de la réalisation de l’opération juridique entraînant le transfert des contrats de travail, soit à compter du 1er mars 2022.

La mise en cause des accords d’entreprise aurait pour effet leur maintien provisoire pendant une durée de 15 mois maximum (3 mois de préavis et 12 mois de survie) à partir de la date du transfert. A défaut de conclusion d’un nouvel accord portant sur le même objet et s’y substituant, les accords mis en cause prennent fin à l’issue de ce délai de 15 mois. Ces accords mis en cause s’appliquent aux seuls salariés transférés dans le cadre de l’opération.

C’est la raison pour laquelle, les partenaires sociaux se sont réunis afin de déterminer le statut collectif des salariés de la société XXXXXXXXXXXX transférés au sein de XXXXXXXXXXXX par le biais d’un accord de substitution conclu en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, décisions et engagements unilatéraux applicables au sein de la société XXXXXXXXXXXX qui auraient été transférés à la date de réalisation de l’opération juridique entraînant le transfert collectif des salariés. Elles se substituent également aux accords collectifs applicables antérieurement et qui auraient été maintenus provisoirement au titre de la procédure de mise en cause.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies afin de définir, le nouveau statut collectif applicable aux salariés de XXXXXXXXXXXX transférés au sein de la société XXXXXXXXXXXX.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif des salariés de la société XXXXXXXXXXXX transférés au sein de la société XXXXXXXXXXXX afin de constituer le secteur XXXXXXXXXXXX de la Direction Opérationnelle Qatar Moyen Afrique.

Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le présent accord prévoit, moyennant la compensation de certaines différences de statuts collectifs, la pleine application du statut collectif de XXXXXXXXXXXX aux salariés de XXXXXXXXXXXX transférés, à l’exclusion de tout élément du statut collectif de XXXXXXXXXXXX applicable antérieurement, et ce dès la réalisation de la réalisation de la fusion-absorption. Il est précisé que le statut collectif de la Société VINCI Construction Grands n’est aucunement impacté par le présent accord.

Le présent accord et les compensations qu’il contient ont donc vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés de la société XXXXXXXXXXXX transférés. Il n’est donc pas applicable aux salariés de XXXXXXXXXXXX présents dans les effectifs avant la date du transfert collectif et à tout nouvel embauché postérieurement.

Par conséquent, les dispositions du présent accord se substituent à compter de la date du transfert à toutes dispositions antérieures relatives au statut collectif de la société d’origine (XXXXXXXXXXXX) applicables aux salariés transférés, que celles-ci résultent de dispositions conventionnelles (notamment accords d’entreprise et de groupe) ou d’usages, décisions et engagement unilatéraux.

Article 2 – Convention collective nationale applicable et caisse des congés payés

Les salariés transférés au sein de la société XXXXXXXXXXXX continuent de se voir appliquer la convention collective des travaux publics :

La convention collective applicable est celle des Travaux publics :

- Convention Collective Nationale du 12 juillet 2006 des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM)

- Convention Collective Nationale du 20 novembre 2015 des Cadres

La Caisse des congés payés est la CNETP (Caisse Nationale des Entrepreneurs des Travaux Publics).

Article 3– Statut collectif applicable

Au titre du présent accord, les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales applicables au sein XXXXXXXXXXXX se substituent à l’ensemble des accords collectifs, usages, engagement unilatéraux et décisions unilatérales applicables au sein de XXXXXXXXXXXX

A titre d’information, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les accords collectifs de la société XXXXXXXXXXXX auxquels il est mis un terme au titre du présent accord sont les suivants :

  • Accord sur l’aménagement du temps de travail des ETAM du 7 novembre 2014

  • Accord relatif au compte épargne temps du 7 novembre 2014

  • Accord de participation du 18 avril 2013

ainsi que tout autre accord qui n’aurait pas été mentionné dans cette liste.

Il est également mis un terme à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales de la société XXXXXXXXXXXX.

A titre d’information, et sans que cette liste de soit exhaustive, il est donc mis un terme aux usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales suivantes :

  • Usage relatif à l’assiette des congés payés

  • Usage relatif au versement des primes de déplacement et d’embarquement (lorsque celles-ci ne sont pas prévues par contrat de travail)

  • Usage relatif concernant la journée de solidarité

  • Usage relatif à la journée du 26 décembre considérée comme non travaillée et payée lorsqu’elle ne tombe pas sur un jour de weekend

  • Usage concernant la prime de fin d’année (Noël et Jour de l’An) pour les salariés affectés sur un chantier

  • Usage concernant le paiement des frais de télépéage

• ……

Ainsi que tout autre usage, engagement unilatéral et décision unilatérale qui n’aurait pas été mentionné au sein de cette liste.

Par exception à ce qui précède, l’engagement unilatéral relatif au versement des tickets restaurant et au montant de leur prise en charge employeur au profit du personnel de XXXXXXXXXXXX n’est pas supprimé et sera transféré à la date de réalisation de l’opération juridique entraînant le transfert des contrats de travail. Cet engagement unilatéral continuera de s’appliquer à l’ensemble des salariés transférés (à l’exclusion des autres salariés de XXXXXXXXXXXX) ainsi qu’à tout nouvel embauché au sein du secteur XXXXXXXXXXXX dont le lieu de travail sera situé à XXXXXXXXXXXX.

A titre d’information, et sans que cette liste ne soit exhaustive, sont applicables intégralement et exclusivement les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales suivantes au sein de XXXXXXXXXXXX suivants :

  • Accord sur le télétravail et le droit à la déconnexion

  • Accord d’intéressement du 25 juin 2020

  • Accord de participation

  • Accord de mise en place du contrat frais de santé

  • Accord ARTT pour le personnel du siège de l’entreprise du 31 juillet 2001 et son avenant du 31 mars 2010

  • Accord ARTT pour le personnel détaché sur les chantiers de l’entreprise du 16 janvier 2002 et son avenant du 10 juillet 2013

Il est convenu que le présent accord n’a pas vocation à conférer la qualité d’accord d’entreprise aux usages, décisions unilatéraux et engagements unilatéraux de XXXXXXXXXXXX rendus applicables par le présent accord et se substituant à ceux de XXXXXXXXXXXX.

Article 4– Mesures de compensation pour les salariés de la société XXXXXXXXXXXX transférés

L’application du statut collectif de la société XXXXXXXXXXXX à compter du 1er mars 2022 et le désir de compenser les éventuelles différences de statuts collectifs des salariés XXXXXXXXXXXX transférés conduit les parties soussignées à procéder aux mesures d’adaptation suivantes :

4.1 Compensation pour le personnel ETAM et CADRE dont la durée du travail est décomptée en heures

Le personnel ETAM et Cadre de la société XXXXXXXXXXXX dont la durée du travail est décomptée en heures bénéficiait de 22 jours d’ARTT pour une durée hebdomadaire de 39 heures. Afin de permettre une harmonisation des horaires de travail au sein de l’entreprise, le personnel ETAM et Cadre se verra appliquer les dispositions de l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail de la société XXXXXXXXXXXX. Le personnel ETAM et Cadre sera donc assujetti à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures et le bénéfice de 12 jours d’ARTT à la date de réalisation de l’opération juridique entraînant le transfert des contrats de travail.

Une compensation sera effectuée afin de tenir compte de la diminution du nombre de jours d’ARTT alloués annuellement aux personnels transférés. Elle donnera lieu à une compensation financière pour dix (10) jours d’ARTT, correspondant à la perte de 15 jours de droit au repos sur 15 mois. Cette compensation sera effectuée sur la base du salaire de base journalier du collaborateur à savoir : salaire brut mensuel de base/22

Cette compensation financière sera versée une seule fois sous forme d’indemnité au mois de mai 2023. En cas de départ de l’entreprise avant la fin de cette période de 15 mois, cette compensation sera versée prorata temporis. Elle sera mentionnée sur le bulletin de salaire et sera assujettie aux cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions légales applicables à cette date.

4.2 Convention de forfait pour le personnel Cadre transféré

Au sein de la société XXXXXXXXXXXX, seuls les cadres ayant une classification au moins égale au niveau B3 disposent d’une convention de forfait en jours.

Au sein de la société XXXXXXXXXXXX les salariés disposant d’une classification égale ou supérieure au niveau A2 disposent d’une convention de forfait. Dans le cadre de l’opération de transfert, ces salariés continueront à bénéficier de cette convention de forfait. Ils constitueront néanmoins un groupe fermé et tout nouveau collaborateur embauché au sein du secteur « XXXXXXXXXXXX » se verra appliquer les dispositions de l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail de la société XXXXXXXXXXXX prévoyant la mise en place d’une convention de forfait pour tous les personnels Cadre d’un niveau égal ou supérieur au B3.

4.3 Fermeture du compte épargne temps et liquidation des droits

Le compte épargne temps institué par accord collectif du 7 novembre 2014 sera fermé et ne pourra donc plus être alimenté à compter de la date de l’opération juridique entraînant le transfert des contrats de travail. Les salariés transférés titulaires de droits inscrits au sein de ce compte à la date du 31 décembre 2021 se verront offrir trois possibilités de liquidation de leurs droits, étant au préalable précisé que ces possibilités seront alternatives ou cumulatives. Les options proposées sont les suivantes :

  • Transfert des jours au sein du PER XXXXXXXXXXXX ou du PERCORG XXXXXXXXXXXX

  • Prise de jours

  • Monétisation des jours de CET

• Transfert des jours au sein du PER XXXXXXXXXXXX ou du PERCOLG XXXXXXXXXXXX

Les salariés de la société XXXXXXXXXXXX auront par application du présent accord et conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du Code du travail la possibilité de transférer les jours inscrits au compteur de leur compte épargne temps au sein du Plan d’épargne retraite « PER » XXXXXXXXXXXX (pour les Cadres et articles 36) ou du PERCOLG XXXXXXXXXXXX (pour tous les salariés) auxquels la société XXXXXXXXXXXX adhère. Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un transfert est de dix (10) jours.

Ce transfert permettra aux salariés de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux du « PER » XXXXXXXXXXXX et du PERCOLG XXXXXXXXXXXX.

• Prise des jours

Les salariés pourront prendre leurs jours de repos placés dans leur CET. Cette possibilité est offerte afin de permettre aux salariés de s’adapter aux fluctuations de l’activité de l’entreprise et de bénéficier de leur droit au repos. Les salariés pourront ainsi poser leurs jours de repos inscrits dans le compte épargne temps. Les jours de repos inscrit dans le CET des salariés pourront être pris par ces derniers jusqu’à la date de cessation de leur contrat de travail pour quelques motifs que ce soit.

Les jours posés seront rémunérés sur la base du salaire mensuel brut de base perçu à la date de la prise des jours.

• Monétisation des jours de CET

Les salariés auront la possibilité de demander également la monétisation des jours de repos inscrits. Afin de limiter l’impact fiscal lié à la monétisation de ces jours, il est laissé la possibilité aux salariés de monétiser ces jours dans la limite de 30% de leur nombre de jours et ce jusqu’au 30 avril 2023 au plus tard permettant ainsi la répartition de cette monétisation sur deux années fiscales.

La monétisation des jours de repos sera effectuée sur la base de la rémunération (salaire de base) perçue par le salarié à la date de sa demande.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit auprès du Responsable Ressources Humaines en charge de la gestion et l’administration de leur secteur.

La demande de monétisation sera satisfaite par l’entreprise dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande.

Un formulaire de gestion leur sera adressé afin de leur permettre de faire leur choix.

4.4 Liquidation du compteur de jours de récupération

Le personnel transféré disposant d’un compteur de jours de récupération devra liquider ses droits selon deux modalités : la prise des jours récupération ou leur monétisation et ce, dans un souci de gérer au mieux les fluctuations de leur secteur d’activité et de permettre le droit au repos des collaborateurs.

• Prise des jours

Les salariés pourront prendre leurs jours. Cette possibilité est offerte afin de permettre aux salariés de s’adapter aux fluctuations de l’activité de l’entreprise. Les salariés pourront ainsi poser leurs jours de récupération selon la méthode établie par tranche en fonction du nombre de jours inscrits dans leur compteur au 31 janvier 2022 :

  • Jusqu’à 20 jours inscrits : dans un délai de 6 mois à compter du 1er mars 2022 soit jusqu’au 31 août 2022

  • Jusqu’à 40 jours inscrits : dans un délai de 12 mois à compter du 1er mars 2022, soit jusqu’au 28 février 2023

  • Jusqu’à 60 jours inscrits : dans un délai de 18 mois à compter du 1er mars 2022, soit jusqu’au 31 août 2023

  • Jusqu’à 80 jours inscrits : dans un délai de 24 mois à compter du 1er mars 2022, soit jusqu’au 28 février 2024

  • Au-delà de 100 jours inscrits : dans un délai de 30 mois à compter du 1er mars 2022, soit jusqu’au 31 août 2024

• Monétisation des jours de récupération

Les salariés auront la possibilité de demander également la monétisation des jours de repos inscrits dans le compteur de récupération. Il est laissé la possibilité aux salariés de monétiser ces jours, dans la limite de 20 jours, au plus tard aux dates limites fixées par le paragraphe ci-dessus, pour les salariés qui n’auront pas pris l’intégralité de leurs jours de récupération.

La monétisation des jours de récupération sera effectuée sur la base de la rémunération (salaire brut de base) perçue par le salarié à la date de sa demande.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit auprès du Responsable Ressources Humaines en charge de la gestion et l’administration de leur secteur.

La demande de monétisation sera satisfaite par l’entreprise dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande.

Un formulaire de gestion leur sera adressé afin de leur permettre de faire leur choix.

4.5 Assiette des congés payés

L’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés est différente entre la société XXXXXXXXXXXX et la société XXXXXXXXXXXX. Les salariés transférés se verront appliquer l’assiette de congés payés applicables au sein de la société XXXXXXXXXXXX, qui comprend le seul salaire brut mensuel de base.

Dans la mesure où les salariés transférés bénéficiaient d’une assiette de congés payés comprenant, en sus du salaire mensuel brut de base, les primes de déplacement et d’embarquement, il est décidé que les salariés transférés bénéficieront d’une compensation potentielle à la fin de chaque exercice pendant une durée de deux (2) ans.

Cette compensation sera calculée à la fin de chaque exercice (soit au 30 avril 2022 pour le premier exercice et au 30 avril 2023 pour le second exercice) en effectuant la différence entre le montant de l’indemnité de congés payés versée conformément à l’usage existant au sein de la société XXXXXXXXXXXX et le montant de l’indemnité de congés payés qui aurait été versée conformément à l’assiette de congés payés anciennement applicable au sein de XXXXXXXXXXXX.

Si une compensation doit intervenir, celle-ci sera versée avec la rémunération du mois suivant la fin de l’exercice. Une mention spécifique sera affichée sur le bulletin de salaire du salarié concerné.

4.6 Missions à l’international et à l’expatriation

Les salariés transférés dont les primes de déplacement et d’embarquement n’ont pas été contractualisées se voient appliquer les dispositions applicables au sein de XXXXXXXXXXXX en matière d’indemnité de mission.

Afin de tenir compte de la particularité du secteur d’activité « XXXXXXXXXXXX » impliquant des systèmes de rotation sur les chantiers essentiellement en mode détachement ainsi que des chantiers de courte durée et afin de ne pas créer des disparités au sein même du secteur « XXXXXXXXXXXX », il est prévu :

Pour les salariés transférés dont le contrat de travail prévoit le versement de primes de déplacement et d’embarquement, ces primes seront maintenues dans les conditions prévues dans leur contrat de travail.

Pour les salariés transférés dont leur contrat de travail ne prévoit pas le versement de primes de déplacement et d’embarquement, ces primes seront maintenues dans les mêmes conditions que les salariés dont le contrat de travail prévoit le versement de ces primes et ce, pour une durée maximale de 15 mois à compter du 1er mars 2022.

Cette période de 15 mois permettra à la nouvelle organisation de se mettre en place et de définir les nouvelles règles d’indemnisation pour les missions en détachement à l’international, au niveau national et à l’expatriation propres au département « XXXXXXXXXXXX » pour les salariés nouvellement embauchés et les salariés transférés dont les primes de déplacement et d’embarquement n’ont pas été contractualisées.

A défaut de nouvelles règles établies au terme de cette durée de 15 mois, le système actuellement en place sera prolongé jusqu’à l’obtention de nouvelles règles d’indemnisation de la part de la nouvelle organisation pour les missions en détachement à l’international, au niveau national et à l’expatriation.

Jusqu’à la définition de nouvelles règles, le principe de faveur applicable en droit du travail sera neutralisé et les salariés du secteur « XXXXXXXXXXXX » ne pourront prétendre à l’application des dispositions plus favorables des usages et accords collectifs applicables au sein de l’entreprise en matière de détachement, rotation ou expatriation lors de leur affectation.

Ces dispositions sont spécifiques au secteur « XXXXXXXXXXXX » et n’ont pas vocation à s’appliquer aux autres salariés de la société XXXXXXXXXXXX.

4.7 Prise en charge par l’employeur du titre de transport régional

Les salariés de XXXXXXXXXXXX transférés bénéficieront d’une prise en charge à hauteur de 80% de leur abonnement de transport en commun régional (exemple : pass annuel pour effectuer en train XXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXX, pour un collaborateur habitant à XXXXXXXXXXX).

4.8 Prise en charge par l’employeur des tickets restaurant

Les salariés de XXXXXXXXXXXX transférés bénéficieront de la prise en charge de leur tickets restaurant dans les conditions anciennement applicables au sein de la société XXXXXXXXXXXX.

4.9 Mise en place d’une allocation forfaitaire de transport

Afin de prendre en charge des frais de transports correspondants à des dépenses engagées pour tous les salariés actuellement affectés dans les locaux du secteur « XXXXXXXXXXXX » à XXXXXXXXXXXX qui se trouvent dans l’impossibilité de s’y rendre par des transports publics, il est prévu l’octroi d’une allocation forfaitaire dans la limite maximale de 200 € par an pour les véhicules utilisant du carburant et de 500 € pour les frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, ainsi que pour les vélos.

Le bénéfice du versement de cette allocation ne sera octroyé aux salariés que sur la base de justificatifs attestant qu’ils ne disposent d’aucun service de transport public, d’un service irrégulier ou si les horaires de travail ne sont pas en adéquation avec ceux des transports publics,

Cette indemnité est non assujettie à cotisations sociales et impôt sur le revenu.

Elle sera versée en tenant compte de la distance annuelle parcourue entre le domicile déclaré et les locaux de XXXXXXXXXXXX dans les conditions suivantes :

  • pour les véhicules thermiques utilisant du carburant, le remboursement s’effectuera à raison d’un montant forfaitaire de XXXX € par kilomètre parcouru.

  • pour les véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène le remboursement s’effectuera à raison d’un montant forfaitaire de XXXXXX € par kilomètre parcouru.:

Dans l’hypothèse où le salarié souhaiterait panacher entre l’utilisation d’un véhicule thermique et un véhicule électrique, le montant maximum de l’allocation cumulée sera de 500 € par an.

Le calcul du forfait se fait une fois par an, fin décembre et pour l’ensemble de l’année civile. Une note de frais spécifique, forfait spécifique de déplacement, sera complétée par chaque salarié(e) qui en fait la demande. Le montant maximum sera alloué selon les conditions sus-mentionnées pour une année complète de présence au sein de l’entreprise (calcul au prorata du temps de présence pour les salariés entrés/sortis en cours d’année).

Les temps partiels sont concernés par ces dispositifs dans les conditions suivantes :

  • Si la durée du travail est égale ou supérieure à 50% de la durée du travail conventionnelles : conditions identiques à des temps complets

  • Si la durée du travail est strictement inférieure à 50% de la durée conventionnelle du travail : prise en charge proratisée à due proportion du temps de travail par rapport à la moitié de la durée du temps de travail à temps complet.

Cette allocation ne se cumule pas avec la déduction forfaitaire spécifique.

Cette allocation forfaitaire de transport n’est pas applicable aux salariés bénéficiant des indemnités de trajet, d’une voiture de fonction ou de service.

4.10 Compensation de la cotisation de retraite supplémentaire

Les salariés Cadres de la société XXXXXXXXXXXX bénéficiaient de la prise en charge intégrale de la cotisation de retraite supplémentaire de XXXX% dans le cadre de leur plan de retraite. Le transfert de leur contrat de travail emporte adhésion au plan de retraite supplémentaire applicable au sein de XXXXXXXXXXXX avec une cotisation salariale de XXXX% sur la Tranche 1 et XXX% sur la Tranche 2.

La société décide par conséquent de procéder à la compensation de ces nouvelles cotisations salariales par une augmentation de la rémunération de base mensuelle brute de la manière suivante :

  • XXXX% pour les salariés dont le salaire est inférieur à la Tranche 1 du PMMS

  • XXXXX % sur la tranche 1 du PMSS additionné de XXXX% sur la tranche 2 du PMSS pour les salariés dont le salaire est supérieur à la Tranche 1 du plafond mensuel de sécurité sociale.

Les salariés ETAM 36, qui ne bénéficiaient pas de la retraite supplémentaire au sein de la société XXXXXXXXXXXX et qui seront affilés au régime supplémentaire de retraite XXXXXXXXXXXX, bénéficieront d’une augmentation de la rémunération de base mensuelle brute dans les conditions identiques à celles définies ci-dessus.

Article 5– Disposition finales

5.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la réalisation de l’opération juridique entraînant le transfert des contrats de travail, dont la date prévisionnelle est le 1er mars 2022.

En l’absence de réalisation de l’opération juridique entraînant le transfert des contrats de travail au 30 septembre 2022 au plus tard, le présent accord sera automatiquement considéré comme caduc.

Il vaut accord de substitution en application des dispositions de l’article L. 2261-14 et suivants du Code du travail.

5.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

5.3 Formalités

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives par courrier électronique.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre.

Fait à Nanterre, le 28 janvier 2022

Pour la Société XXXXXXXXXXXX :

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFE/CGC Pour la C.F.T.C

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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