Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place et le fonctionnement du CSE" chez SOTRANASA- TELEVIDEOCOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOTRANASA- TELEVIDEOCOM et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06619000473
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOTRANASA TELEVIDEOCOM
Etablissement : 34309249000170 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE

sur la MISE EN PLACE et le FONCTIONNEMENT du CSE

Entre, d’une part,

La SARL SOTRANASA-TELEVIDEOCOM , dont le siège social est situé Chemin du pas de la Paille à Perpignan (66000), représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, gérant.

SIREN : 343 092 490.

Et d’autre part, les organisations syndicales suivantes :

- Monsieur xxxxxxxxxx, délégué syndical CGT

- Monsieur xxxxxxxxxx, délégué syndical CFE-CGC

- Monsieur xxxxxxxxxx, délégué syndical CFDT.

IL A ETE CONVENU

PREAMBULE

La SARL SOTRANASA-TELEVIDEOCOM organisait les élections dans cadre de la délégation unique sur un seul établissement constitué par le siège social à Perpignan.

Suite aux modifications du code du travail apportées par l’ordonnance du 22 septembre 2017 (n° 2017-1386), les partenaires sociaux ont convenu de négocier un accord d’entreprise pour adapter la société, à la nouvelle règlementation relative aux représentants du personnel.

Un accord de mise en place de deux établissements distincts a été signé le 16 juillet 2018.

Les partenaires sociaux ont convenu de compléter le premier accord par un accord de fonctionnement.

Art 1 : Périmètre des sites distincts

Il faut se référer à l’accord du 16 juillet 2018.

Art 2 : Représentants à élire

Le nombre de délégués à élire au niveau de l’entreprise, sera déterminé dans le protocole d’accord pré-électoral.

Il pourra tenir compte de l’effectif global de l’entreprise et du nombre d’agences pour permettre une désignation de représentant de proximité. Dans ce cas, leur nombre peut être supérieur aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail.

Art 3. Représentants de proximité.

Les CSE d’établissements pourront désigner des représentants de proximité :

  • Le CSE de Perpignan pourra désigner des représentants de proximité pour le site de Trèbes

  • Le CSE de l’Hérault pourra désigner des représentants de proximité pour le site de Magalas

Les représentants de proximité sont obligatoirement pris parmi les salariés élus titulaires aux CSE dans le cadre des opérations de renouvellement de l’institution. Nul ne peut être représentant de proximité (ou suppléant) s’il n’a pas été élu lors des élections du CSE.

Art. 4 : Attributions des représentants de proximité

Sur chaque agence, chaque représentant de proximité bénéficiera des attributions telles qu’elles étaient déterminées pour les « délégués du personnel » avant la réforme mise en place par l’ordonnance du 22 septembre 2017. Il s’agit des dispositions de l’ancien article L.2313-1 du code du travail. C’est-à-dire :

  • 1°/ De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;

  • 2°/ De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Le reste des attributions des représentants du personnel sera confié au CSE.

Les représentants de proximité formuleront leurs demandes écrites ou leurs suggestions auprès du responsable de leur site.

Art. 5 – Heures de délégations des représentants de proximité.

Du fait que le représentant de proximité est aussi représentant du personnel au CSE, ses heures de délégations sont globales pour l’ensemble de toutes ses missions.

Chaque élu bénéficiera du nombre d’heures de délégation correspondant à la taille de l’entreprise, tel que défini dans l’article R.2314-1 du code du travail.

Art. 6. Commission spéciale CSSCT.

Le CSE pourra créer une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) .

La CSSCT sera créée au niveau de l’entreprise.

Les membres de cette commission seront choisis parmi les membres élus des CSE d’établissement, ils ne pourront pas être représentants de proximité.

La CSSCT sera composée d’un membre de chaque collège, de chaque CSE d’établissement, soit 4 membres au total.

  • Les missions déléguées par le CSE et les modalités d’exercice sont : les enquêtes relatives aux risques psychosociaux

  • Les heures de délégation pour effectuer ces missions sont comprises dans le crédit d’heures global

  • Modalités de formation : attribution d’un crédit de 5 jours de formation à la santé sécurité pour chaque membre.

Si une commission spéciale CSSE est créée au niveau du CSE, les membres de cette commission spéciale n’auront pas droit à des heures de délégation supplémentaire par rapport aux temps donnés globalement dans l’article R.2314-1 du code du travail.

Art. 7. Vidéoconférence.

L’utilisation de la vidéoconférence est autorisée pour l’ensemble des réunions ordinaires du CSE.

Le déroulement des réunions pendant lesquelles la vidéoconférence est utilisée devra se tenir conformément aux articles D.2315-1 et D.2315-2 du code du travail.

Art.8. Procès-verbaux du CSE.

Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai d’un mois et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.

Il est transmis à l’employeur dans ce délai.

Le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. Il est approuvé lors de la réunion suivante.

En cas de désaccord, l’employeur peut demander à ce que soient ajoutées ces remarques.

Art.9. Budget des œuvres sociales.

Le budget consacré aux œuvres sociales correspond à un montant de XX % de la masse salariale brute annuelle.

Il est versé par trimestre.

Art. 10. Fonctionnement et réunions.

Les CSE d’établissement seront réunis au moins une fois tous les deux mois. Ses règles de fonctionnement seront déterminées par un règlement intérieur.

Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.

L'employeur informera annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Art. 11. Consultation du CSE.

11-1 : Consultation annuelle.

Le CSE est consulté, une fois par année civile, sur les thèmes figurant aux articles L.2312-17 et L.2312-26 du code du travail.

L’avis doit être donné par le CSE dans un délai maximum de quinze jours suivant la réunion d’information et de consultation. Le CSE peut émettre un avis unique sur les thèmes compris aux articles L.2312-17 et L.2312-26 du code du travail.

11-2 : Information et consultation.

Le CSE est informé et consulté régulièrement sur les sujets contenus aux articles L.2312-8, L.2312-37 et L.2312-38 du code du travail.

Art.12 : Durée de l’accord et dépôt.

La durée de cet accord est à durée déterminée. Il prend effet au 30 novembre 2018

Il est d’une durée maximale de 4 ans correspondant à la mise en place d’un CSE en 2018. Il aura son terme définitif au moment de la fin des mandats des représentants élus lors des élections d’octobre 2018.

Après examen de la configuration de l'entreprise, les parties pourront décider d'en reconduire les termes pour les prochaines élections.

Art.13 : Publicité de l’accord et dépôt.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes. Conformément à l’article R.2231-1-1 du code du travail le présent accord ne sera pas publié sous sa forme intégrale. Un acte séparé sera rédigé dans ce sens.

Fait à Perpignan le 30 novembre 2018

En 4 exemplaires

xxxxxxxxxx, Gérant xxxxxxxxxx, délégué syndical CFE-CGC

xxxxxxxxxx, délégué syndical CGT xxxxxxxxxx, délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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