Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération 2019 au sein de l'unité économique et social" chez CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-01-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07519007132
Date de signature : 2019-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
Etablissement : 34311513500026 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-04

ACCORD RELATIF a la remuneration 2019
au sein de
l'Unité économique et sociale

Entre d'une part,

Les sociétés et groupement de l’Unité Économique et Sociale, constituée entre Groupama Assurances Mutuelles, Gan Assurances, Groupama Gan Vie, Gan Patrimoine, Gan Prévoyance et le GIE Groupama Supports et Services, représentés par xxxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines Groupe, dûment mandatée à cet effet,

Et, d'autre part,

- la CFDT, représentée par le Délégué Syndical Central, xxxxxxxx

- la CFE–CGC, représentée par le Délégué Syndical Central, xxxxxxxx

- la CGT, représentée par la Déléguée Syndicale Centrale, xxxxxxxx

Une négociation sur la rémunération 2019 s’est déroulée les 8, 22 novembre et 19 décembre 2018 dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale, conformément à l’article 3.1 de l’accord relatif à l’organisation d’un dialogue social régulé, responsable et relationnel du 2 novembre 2016.

Ont été abordés les thèmes suivants :

  • les salaires effectifs 2019,

  • la prime exceptionnelle versée dans le cadre de la Loi portant mesures d’urgence économiques et sociales

  • l’épargne retraite,

  • la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

les parties sont convenues de ce qui suit :

Chapitre 1 – la rémunération directe

Article 1 : Enveloppe d’augmentations individuelles

Chaque établissement de l’Unité Economique et Sociale s’engage à consacrer en 2019 une enveloppe d’augmentations individuelles qui ne sera pas inférieure à 1,6% de la masse salariale.

Article 2 : Prime exceptionnelle 2019 dans le cadre des mesures d’urgence économiques et sociales

  • Les salariés administratifs et commerciaux au 31 décembre 2018, de Groupama Assurances Mutuelles, Gan Assurances, Groupama Gan Vie, Gan Prévoyance, Gan Patrimoine et Groupama Supports et Services, bénéficient d’une prime de :

    • 600€ pour les salariés disposant d'une rémunération brute annuelle 2018 inférieure ou égale à 1,5 Smic,

    • 400€ pour les salariés disposant d'une rémunération brute annuelle 2018 comprise entre 1,5 et 2,5 Smic,

la rémunération brute annuelle de référence étant constituée du salaire de fonction, de la prime d’expérience, des primes ponctuelles et primes variables (exemple : RSI, POA, prime contractuelle…), des différentiels de rémunération, de la rémunération variable et des commissions.

En sont exclus les éléments de rémunération liés à la famille (allocation d’éducation, sursalaire familial), les primes ponctuelles liées aux évènements familiaux ou professionnels (prime de diplôme, primes de médaille du travail), les primes et indemnités liées aux conditions de travail.

Cette prime, qui ne se substitue à aucun autre élément de rémunération, sera versée aux salariés susvisés, avec la paie du mois de janvier 2019.

Elle est versée au prorata du temps de présence effective et des périodes assimilées, au sens de l’article L3314-5 du code du travail et de la Loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, au cours de l’année 2018.

Cette prime n’est pas proratisée pour les salariés à temps partiel.

Chapitre 2 – épargne retraite et tickets restaurant

Article 3 : Participation des employeurs au régime de retraite supplémentaire

Chaque établissement de l’UES s’engage à augmenter de 0,10 point sa participation au régime de retraite supplémentaire dit «1%» pour Gan Assurances, Groupama Gan Vie, Gan Prévoyance et Gan Patrimoine et au régime de retraite supplémentaire dit «1,24%» pour les salariés de Groupama Assurances Mutuelles et Groupama Supports et Services portant ainsi la participation de l’employeur à 1,10%.

Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Ce dispositif sera de nouveau examiné lors des négociations annuelles sur les salaires 2020, 2021 et 2022.

Article 4 : revalorisation des montants des titres restaurant

La Direction a reconnu la nécessité de réévaluer le montant des titres restaurant à hauteur de 5% de leur valeur faciale initiale.

Ainsi, la valeur faciale des titres restaurant des établissements de l’UES sera portée, à compter du 1er février 2019 de 8,40€ à 8,82€.

Cette revalorisation de la valeur faciale des titres restaurant porte ainsi à compter du 1er février 2019 la participation des employeurs à 5,29€ et celles des salariés à 3,53€.

Chapitre 3 – l’égalité salariale hommes-femmes

Article 5 : Egalité salariale hommes-femmes

En application des dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein des établissements de l’UES conclu le 10 juillet 2015, un bilan de la politique menée lors des négociations annuelles obligatoires a été remis afin de permettre aux parties de décider de la suite à donner à la démarche de résorption des écarts salariaux entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre de la présente négociation, la Direction a reconnu l’intérêt de poursuivre cette politique active de résorption des écarts salariaux entre les hommes et les femmes.

Au titre de l’exercice 2019, la Direction s’engage à réserver une enveloppe annuelle au niveau de l’UES minimale de 70 000 €, permettant à l’issue de la démarche décrite dans l’accord susvisé, dans l’hypothèse où un écart de rémunération serait constaté et ne trouverait pas de justification, la mise en œuvre d’une mesure d’ajustement, celle-ci ne jouant ni de manière automatique ni de manière rétroactive.

Article 6 : dépôt et publicité de l’accord

En application de l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux centraux.

Puis, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 4 janvier 2019

Pour les Sociétés et Groupement de l’UES
représentés par xxxxxxxx,

Directrice des Ressources Humaines Groupe,

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com