Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES LIEES AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES DU COVID-19 SUR L’ACTIVITE DE VIVENDI SE" chez VIVENDI SE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIVENDI SE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07520020483
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : VIVENDI SE
Etablissement : 34313476300048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD RELATIF A

LA MISE EN PLACE DE MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES LIEES AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES DU COVID-19

SUR L’ACTIVITE DE VIVENDI SE

Entre,

  • La société VIVENDI SE, société européenne à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 343 134 763, dont le siège social est situé 42 avenue de Friedland, 75008 Paris, représentée par XXXX

D’une part,

Ci-après dénommée la « Société »,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

En cette période de crise sanitaire sans précédent dont la durée va rester incertaine pour longtemps, la société dont les activités sont d’ores et déjà durement affectées sur le plan économique et financier du fait des conséquence du Covid-19, a mobilisé un certain nombre de moyens à sa disposition pour tenter de les amortir et en prévenir les effets négatifs.

Dans ce cadre caractérisé en outre par l’urgence, pour agir dans l’intérêt de la préservation de la santé des collaborateurs et la prévention des difficultés économiques de la société, les parties ont décidé par le présent accord de recourir aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prise en application de la loi du 23 mars 2020 (Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19).

L’objet du présent accord est donc de permettre à l’entreprise de mobiliser en urgence une partie des congés payés acquis des collaborateurs afin de contribuer à faire face à la chute de l’activité et à son impact économique, et social. Les parties estiment en effet que par le présent accord chacun à sa mesure agit positivement et solidairement à la prévention de ces difficultés.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CONGES PAYES

Article 1. 1 – Principe

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 sur l’activité de la société, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, la Direction pourra :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, et/ou ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés.

  • Fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

Article 1-2 – Modalités

La Société pourra mettre en œuvre unilatéralement cette mesure dans la limite de six jours ouvrables de congés.

Pour ce faire, un délai minimal de prévenance d’un jour franc sera respecté.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Pour autant, si les salariés souhaitent prendre davantage de congés payés durant ladite période de crise et de baisse d’activité, la société s’engage à leur réserver le meilleur accueil, et éviter ainsi que les salariés ne partent en congés au moment où l’activité repartira.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020.

.

Article 2.3 – Révision

Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux parties signataires et/ou aux organisations syndicales représentatives.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors si possible dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision dans les meilleurs délais eu égard au contexte extraordinaire qui fonde le présent accord.

Article 2.4 – Entrée en vigueur et formalités de dépôt

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa conclusion.

Dès sa conclusion, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé à la diligence de la Direction en 2 exemplaires, dont un sur support électronique, à la DIRECCTE (unité territoriale de Paris), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, en un exemplaire.

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Les noms et prénoms des représentants des Parties signataire du présent accord seront supprimés.

A Paris, le 26 mars 2020

Pour la Direction

XXXX,

Directrice des Ressources Humaines

Pour les représentations syndicales représentatives

CFDT

Représentée par XXX

CFE-CGC

Représentée par XXX

CFTC

Représentée par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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