Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE : REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX. REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRE "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES"" chez PARITEL OPERATEUR (PARITEL)

Cet accord signé entre la direction de PARITEL OPERATEUR et le syndicat UNSA et CFTC le 2017-09-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC

Numero : A09218029847
Date de signature : 2017-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : PARITEL OPERATEUR
Etablissement : 34316377000104 PARITEL

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-14

Accord collectif à durée indéterminée :

Régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux

Régime de garanties collectives obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Paritel, SASU au capital de 1.078.424 €, dont le siège social est situé 118 / 190 Boulevard de Verdun, ENERGY PARK, 92400 COURBEVOIE.

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 343 163 770, représentée par XXXX agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes.

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat UNSA représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part.

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT


Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités des régimes de remboursement de frais médicaux et de prévoyance dont bénéficient le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ces régimes ont été étudiés afin de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques.

Le présent régime de remboursement de frais médicaux et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Tant le régime de remboursement de prévoyance que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place des régimes, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

  1. Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime collectif de frais de santé et d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord.

  1. Adhésion

Frais de santé :

L'adhésion au système de garanties de frais de santé des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. (pas de tacite reconduction à échéance du contrat annuel individuel)

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche et chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :

    • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Prévoyance :

L'adhésion au système de garanties de prévoyance des salariés visés à l’article 2 est obligatoire dès l’embauche pour les salariés Cadres et conditionnée à la justification d’une ancienneté de 12 mois pour les salariés Non Cadres.

  1. Garanties

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

Frais de santé :

La cotisation destinée au financement du régime de frais de santé s’élève à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2017, à 3 269 €.

L’adhésion couvre le salarié et ses enfants éventuels. L’adhésion du conjoint est facultative et soumise à un financement supplémentaire. Une option de remboursement complémentaire est facultative et soumise à un financement supplémentaire à la charge intégrale du salarié.

CADRE :

  • Régime Général : X% du PMSS

  • Cotisation conjoint pour adhésion FACULTATIVE : X% du PMSS

  • Régime Alsace Moselle : X% du PMSS

  • Cotisation conjoint pour adhésion FACULTATIVE : X% du PMSS

  • OPTION FACULTATIVE : X% du PMSS à la charge intégrale du salarié

NON CADRE :

  • Régime Général : X% du PMSS

  • Cotisation conjoint pour adhésion FACULTATIVE : X% du PMSS

  • Régime Alsace Moselle : X% du PMSS

  • Cotisation conjoint pour adhésion FACULTATIVE : X% du PMSS

  • OPTION FACULTATIVE : X% du PMSS à la charge intégrale du salarié

Prévoyance :

CADRE :

La cotisation destinée au financement du régime de prévoyance pour les salariés Cadres est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranche B/ Tranche C
X% X%

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2017, à 3 269 €.

NON CADRE :

La cotisation destinée au financement du régime de prévoyance pour les salariés Non Cadres est fixée, en pourcentage du salaire, à :

TGA CCN Métallurgie coefficient 215 (administratifs et techniciens)
X%

5.2. Répartition des cotisations

Frais de santé :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 %

  • Part salariale : 50 %

Il est rappelé qu’en cas de choix de l’option facultative par le salarié, la cotisation est à la charge intégrale du salarié.

Prévoyance :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

CADRE :

  • Part patronale : 50 %

  • Part salariale : 50 %

NON CADRE :

  • Part patronale : 60 %

  • Part salariale : 40 %

5.3. Modification de l’économie du régime

Toute modification ultérieure, à la signature du présent accord, du taux des cotisations mutuelles ou prévoyance, dans la limite de X% d’augmentation, ne fera pas l’objet d’une révision du présent accord.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice des présents régimes pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par les régimes de frais de santé et de prévoyance.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, …) le salarié peut bénéficier du maintien des présents régimes à sa demande.

Dans cette hypothèse, le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par les régimes de frais de santé et de prévoyance. L’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.

Il est précisé que le défaut de paiement de cette cotisation par le salarié entraînera l’arrêt automatique du maintien des présents régimes.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties des présents régimes pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront tous les 3 ans afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service (prévoyance)

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Courbevoie, le 14 septembre 2017

En cinq exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

XXXX, Directrice des Ressources Humaines

Signature :

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXX, Délégué Syndical CFTC

Signature :

XXXX, Délégué Syndical UNSA

Signature :

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com