Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE" chez INTERFORA IFAIP

Cet accord signé entre la direction de INTERFORA IFAIP et les représentants des salariés le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008932
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : INTERFORA IFAIP
Etablissement : 34321955600028

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES (2022-03-10) POLITIQUE SALARIALE 2022 (2022-01-19) ITF IFAIP_Accord collectif sur les astreintes_2021 (2021-09-01) Avenant à l'accord collectif relatif au dispositif specifique d'activité partielle (2021-01-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

ENTRE 

INTERFORA IFAIP, Association dont le siège social est situé …………………..- ………………., représentée par Monsieur .........................., agissant en qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « L’association »

d'une part,

ET

Mr .......................... en qualité d’élu titulaire à la délégation du personnel du Comité Social Economique, représentant 100% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 6 Octobre 2020.

Mr .......................... en qualité d’élu titulaire à la délégation du personnel du Comité Social Economique, représentant 96% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 6 Octobre 2020.

d'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

Préambule

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 3 : DATE ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF d’activité partielle de longue durée

3.1  Date de début

3.2  Durée d’application du dispositif

Article 4 : Modalités de fonctionnement du dispositif spécifique d’activité partielle

4.1 Réduction de l’horaire de travail

4.2 Engagements en termes d’emploi

4.3 Engagements en termes de formation professionnelle

4.4 Indemnisation

Article 5 : TRAITEMENT DES JRTT - Mobilisation des congés payés et du CPF, avant ou pendant la mise en œuvre de l’ALPD

Article 6 : Modalités d’information des signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord (information au moins trimestrielle)

Article 7 : Procédure de validation

Article 8 : Renouvellement de la période d’activité partielle de longue durée

Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 10 – Révision / Dénonciation de l’accord

Article 11 - Suivi de l’application de l’accord – Rendez-vous

Article 12 – DEPOT ET PUBLICITE

12.1 Diffusion interne

12.2 Publicité

Préambule :

La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays.

Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociales restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.

Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.

En plus de leurs préoccupations prioritaires liées à la santé des salariés, les parties ont souhaité réaffirmer leur attachement à la cohésion sociale de l’entreprise, leur souci de préserver au mieux l’emploi au sein de l’Association .......................... et leur souhait d’anticiper l’avenir.

Après diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour l’association et les salariés qui la composent et qui peut se traduire soit par une baisse ponctuelle de son activité ou soit par un ralentissement durable de son activité, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord afin de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise, outre les avantages de l’activité partielle rappelés ci-avant.

Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatifs à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, l’Association souhaite donc ouvrir la possibilité de recourir à un dispositif d’activité partielle plus long que celui de droit commun.

En outre, ce dispositif est destiné aux entreprises confrontées à une baisse durable de leur activité sans que leur pérennité n’en soit pour autant remise en cause et ayant besoin d’un accompagnement de l’Etat à moyen terme.

L’Association connaissait une activité économique équilibrée et en croissance. Son niveau d’activité justifiait la pérennité des 40 emplois en contrat à durée indéterminée.

Cependant, l’association a été contrainte de fermer l’ensemble de ses activités en mars 2020 compte tenu des décisions du gouvernement d’imposer un confinement général et d’interdire aux établissements recevant du public d’ouvrir pendant toute cette période.

L’association a eu recours au dispositif de l’activité partielle à compter du 23 Mars 2020.

Les établissements de formation n’ont reçu l’autorisation de rouvrir qu’à compter du 11 Mai 2020, date à compter de laquelle l’association s’est organisée pour reprendre progressivement son activité et accueillir à nouveau des alternants et des stagiaires.

Toutefois, force est de constater que le nombre de formations commandées/réservées n’est pas au rendez-vous et que les réservations de formation ne reprennent pas tel que cela aurait pu être espéré.

Du 1er janvier au 14 Décembre 2020, l’association n’accueillait que ………. stagiaires soit ………….. heures de formation, alors qu’à la même période en 2019 elle accueillait ………….. Stagiaires pour …………. heures de formation.

Notre entreprise souffre d’une baisse très significative de son chiffre d’affaires. En effet, le chiffre d’affaires 2020 réalisé face au budget sur l’année 2020 s’effondre de 23%.

Et la perte de chiffre d’affaires réalisé entre 2019 et 2020 est, elle, égale à 25%.

Uniquement sur les mois d’Octobre et Novembre 2020, plus de ..K€ de chiffre d’affaires ont été reportés sur le mois de Décembre et le premier trimestre 2021.

Compte tenu de cette situation, une partie des effectifs de la société demeure placée en activité partielle (entre 5% et 50% en moyenne) depuis fin Mars 2020, date de la première fermeture administrative d’........................... Malheureusement aucune reprise d’activité au niveau nominal n’est envisagée à court et moyen terme.

De la même manière, à date, l’association pour l’année 2021 n’enregistre que ………… € de chiffre d’affaires en commande au mois de décembre 2020. Or, à cette même période elle enregistrait en décembre 2019 près de ………….. € de commandes pour l’année 2020.

Le niveau de charge actuel et les projections établies contraignent l’association à devoir envisager de maintenir tout ou partie de son personnel en activité partielle dans le but de maintenir le plus grand nombre d’emplois possible.

Au surplus, les nouvelles dispositions prévues par le gouvernement à compter du 30 octobre 2020 et la situation sanitaire actuelle confirment la poursuite d’une activité réduite et dégradée pour 2021.

C’est dans ce contexte que l’association .......................... a souhaité engager une négociation sur la mise en place d’un accord d’activité partielle longue durée propre à l’entreprise.

Elle a donc informé les membres du CSE de son souhait d’ouvrir des pourparlers en la matière.

La Direction et les élus titulaires du CSE se sont rencontrés au cours de plusieurs réunions qui se sont tenues les 14 Décembre 2020, le 18 Décembre 2020 et le 11 Janvier 2021 et ont décidé de signer le présent accord.

Il est précisé que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de l’association au jour de sa signature.


Article 1 – Champ d’application – activités et salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’intégralité des salariés au jour de sa signature à l’exception des salariés qui ont une activité relevant uniquement à ………………………... La liste des salariés concernés est annexée au présent accord.

Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée en cas de besoin.

La mise en place de ce dispositif pour tous n’impliquera pas nécessairement une répartition égalitaire de l’activité partielle entre l’ensemble des services. Elle sera toutefois réalisée de manière égalitaire entre tous les salariés d’un même groupe ou sous-groupe.

En effet, le niveau de placement en activité partielle sera déterminé par groupe (poste), puis par sous-groupe (service ou activité), en fonction du niveau de charge et des besoins de l’activité. L’objectif est que l’Association puisse faire face aux demandes de formation et s’adapte rapidement à la charge de travail.

Le dispositif concernera les salariés en CDI mais pourra également s’appliquer aux contrats à durée déterminée présents dans l’entreprise à la date de mise en œuvre de l’accord ou qui seraient recrutés, notamment en cas de besoin de remplacement.

Spécialiste des industries de procédés, le pôle .......................... est un ensemble d’activités complémentaires de formation professionnelle qui participent de la même vocation : contribuer à la performance industrielle de nos clients en situation professionnelle, en agissant sur les hommes et les organisations, pour atteindre des résultats mesurables.

Nos activités sont définies en fonction des champs d’intervention / compétences spécifiques de nos équipes afin de répondre aux différentes problématiques des clients des industries de procédés et définies notamment dans les grands domaines techniques suivants :

  • ………………….

  • ………………….

  • ………………….

  • ………………….

  • ………………….

  • ………………….

  • ………………….

  • ………………….

La répartition de placement en activité partielle pour l’ensemble des collaborateurs concernés est la suivante :

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise.

Article 3 – Dates et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

3-1 Période de mise en œuvre

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois.

La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non au maximum sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

3-2 Date de début

Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au 1er Février 2021.

Article 4 – Modalités de fonctionnement du dispositif spécifique d’activité partielle

4.1 Réduction de l’horaire de travail

En application du présent accord, la réduction maximale applicable à chaque salarié concerné, au sein de l’Association, ne peut être supérieure à 40% de la durée légale.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Il est rappelé que cette réduction maximale peut être dépassée, à titre exceptionnel, sur décision de l’autorité administrative, du fait de la situation particulière de l’entreprise.

Est entendu par situation particulière de l’entreprise :

- une nouvelle période de confinement,

- des restrictions supplémentaires de circulation,

- l’édiction de normes sanitaires spécifiques limitant le recours à la formation professionnelle et aux interventions des consultants au sein des entreprises.

Compte tenu du caractère inédit et imprévisible de la situation cette liste n’est pas exhaustive et pourrait être complétée de toute situation exceptionnelle impactant l’activité de la société.

Toutefois la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

Dans l’éventualité d’une modification du planning calendaire annoncé, et hors exceptions commerciales, les managers sont tenus de respecter pour procéder à une modification du planning prévisionnel de l’activité partielle de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

L’association respectera également un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pour le placement ou la fin de placement des salariés en APLD, le dispositif pouvant être mobilisé sur des périodes consécutives ou non.

4.2 Engagements en termes d’emploi

Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours effective au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

L’association s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord et ce pendant les périodes d’indemnisation dans le cadre du recours au dispositif.

Cet engagement s’entend comme celui de ne pas rompre de contrat de travail pour motif économique. Il ne vaut pas obligation pour la société de remplacer un salarié quittant la société pour tout autre motif.

4.3 Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties signataires rappellent l’importance d’accompagner, par la formation, les évolutions métier et/ou emploi, les promotions internes ainsi que la mobilité professionnelle.

  1. Mobilisation du FNE pour les salariés subissant ou non une réduction horaire du fait du dispositif prévu par le présent accord,

  2. Autorisation de formation sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif.

  3. Toute formation pour tous les salariés nécessaire au maintien de leurs compétences.

  4. Mobilisation du CPF sur le temps de travail, Validation des Acquis et de l’Expérience favorisée.

4.4 Indemnisation

4.4.1 Indemnité versée au salarié

En application du présent accord, le salarié placé en activité partielle de longue durée percevra une indemnité horaire calculée dans les conditions fixées par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Ainsi, il est actuellement prévu que les salariés concernés bénéficieront d’une indemnité d’activité partielle, qui représente 70% de la rémunération brute servant d’assiette de calcul pour l’indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable ou, si elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail. Un taux plancher de 8,03€ / heure s’appliquera.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

4.4.2 Allocation versée à l’employeur

Le taux horaire de l’allocation d’indemnité partielle spécifique versée à l’employeur est, pour chaque salarié concerné, de 60% de la rémunération horaire brute servant d’assiette de calcul pour l’indemnité de congés payés, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Le taux horaire de l’allocation ne peut être inférieur à 7,23 euros, ce plancher ne s’appliquant toutefois pas aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Article 5 : traitement des JRTT - Mobilisation des congés payés et du CPF, avant ou pendant la mise en œuvre de l’APLD

Il est rappelé que l’horaire collectif de travail est fixé à 38 heures par semaine et que la durée du travail est fixée en moyenne à 35h00 par semaine. En conséquence, en compensation, les salariés acquièrent sur l’année 12 jours de RTT.

Ces JRTT sont générés en compensation de l’horaire collectif supérieur à la durée légale du travail.

En conséquence, les parties rappellent que durant les périodes effectives d’autorisation d’APLD et uniquement pour les salariés concernés, le mécanisme d’acquisition de jours RTT de l’accord temps de travail, mis en place au sein d’.......................... depuis Avril 2001, est nécessairement impacté puisque les heures d’activité partielle vont réduire la durée du travail et donc l’acquisition du nombre de JRTT.

Les parties signataires sont d’accord pour réviser ledit accord pour l’acquisition des jours RTT pendant les périodes de réduction de temps de travail et l’acquisition des JRTT se fera en fonction de l’horaire de travail individuel de chaque salarié (en cas de réduction du temps de travail en dessous de 35 heures, il n’y aura pas d’acquisition de JRTT sur la période considérée).

Par ailleurs, les parties conviennent que les salariés devront poser leurs congés payés acquis de manière régulière dans le respect de la période de référence légale et dans le respect des périodes définies par ...........................

De plus, dans la mesure du possible, il est également convenu que la prise des jours conventionnels pour les salariés > 59 ans et pour départ à la retraite, ainsi que des jours alimentés dans le CET est fortement encouragée.

Les salariés ont été sensibilisés fin Novembre 2020, sur le Compte Personnel Formation au travers d’une information RH et d’une documentation précise sur ce dispositif.

Dans le contexte actuel les parties se sont mises d’accord afin d’encourager les salariés à mobiliser leur CPF pendant les périodes de réduction de temps de travail autorisées.

Article 6 : Modalités d’information des signataires de l’accord et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord (information au moins trimestrielle)

Les élus signataires de l’accord ainsi que le CSE seront informés, au moins tous les trois mois, de la mise en œuvre de cet accord de la manière suivante : Information au cours d’une réunion.

Les informations transmises portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Par ailleurs, conformément aux obligations mises à sa charge, l’employeur portera également à la connaissance du CSE les éléments suivants :

  • S’il saisit l’autorité administrative d’une demande de non-remboursement, de tout ou partie, de sommes qu’il devrait au titre de l’APLD en raison de sa situation économique et financière ou d’interruption de versement de l'allocation d’activité au motif qu’il ne pourrait pas respecter ses engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle,

  • Si l’autorité administrative indique à l’employeur qu’elle ne lui demandera pas le remboursement, de tout ou partie, des sommes qu’il devrait au titre de l’APLD.

Article 7 : Procédure de validation

La demande de validation du présent accord collectif sera adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

Elle sera accompagnée de l'accord et de l'avis rendu par le comité social et économique.

La décision de validation sera notifiée par l’autorité administrative à la société, au comité social et économique, aux élus signataires.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

Article 8 : Renouvellement de la période d’activité partielle de longue durée

La période d’activité partielle pourra éventuellement être renouvelée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables en la matière.

Ainsi, l'autorisation pourra être renouvelée par période de six mois, au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des parties signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par l’autorité administrative, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 9 – Entrée en vigueur - durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Février 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la Direccte compétente. A défaut de validation, la Direction informera le CSE, dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de contester la décision de l’autorité administrative, ou de compléter la demande initiale. Passé ce délai ou si l’entreprise décide de ne pas contester le refus d’autorisation, le présent accord sera réputé non écrit.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 1 mois, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, l’autorité administrative n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter du 1er Février 2021, soit jusqu’au 31 Janvier 2024 sachant que le dispositif pourra être accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours de cette période. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions ci-dessus énoncées, l’entrée en vigueur de l’accord devait être reportée le terme de l’accord serait reporté d’autant.

Article 10 – Révision / Dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.

Article 11 - Suivi de l’application de l’accord – Rendez-vous

Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi elles conviennent de se réunir après 3 mois d’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 12 – DEPOT ET PUBLICITE

12.1 Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

12.2 Publicité

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :

    • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

    • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et, le cas échéant, de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles, conformément à l’acte signé entre les parties.

  • Auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON (1 exemplaire en LRAR),

Fait à Saint-Fons, le 11 Janvier 2021.

En 4 exemplaires

Pour l’association .........................., Monsieur .........................., agissant en qualité de Directeur,

Pour les élus titulaires du CSE, Monsieur .......................... et Monsieur .........................., en leurs qualités de membres du CSE.

.......................... .......................... ..........................

Membre Titulaire du CSE Membre Titulaire du CSE Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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