Accord d'entreprise "accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez CMM BEIRENS-CHEMINEES INDUSTRIELLES - BEIRENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMM BEIRENS-CHEMINEES INDUSTRIELLES - BEIRENS et le syndicat CFDT le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03621000880
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMINEES INDUSTRIELLES
Etablissement : 34326112900047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-03-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08

Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels

 

Entre :

La société BEIRENS S.A.S située Z.A.C Val de l’Indre –1 Rue Raymond Gond à BUZANCAIS (36500), SIRET n° 343.261.129.00047, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur d’usine,

D’une part,

Et Les organisations syndicales représentatives du personnel signataires de l’accord,

d'autre part,

Préambule

Les parties au présent accord ont entendu aménager la périodicité des entretiens professionnels prévue par la loi, en application des dispositions des articles L. 6315-1 et suivants du Code du travail.

C’est ainsi que les parties ont entendu porter la périodicité des entretiens à trois ans, limitant à donc à deux le nombre d’entretiens devant être organisés dans la période de six ans évoquée au II de l’article L. 6315-1.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions contenues ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise soumis aux dispositions des articles L. 6315-1 et suivants, relatifs à l’entretien professionnel.

Article 2 – Périodicité des entretiens professionnels

En application des dispositions de l’article L. 6315-1, III du Code du travail, le présent accord fixe à trois années la périodicité des entretiens professionnels.

En application de cette règle sera organisé dans un délai initial de trois ans à compter de son embauche un entretien d’étape, comme évoqué au I de l’article L. 6315-1.

A l’échéance de cette période initiale, une nouvelle période de trois ans permettra l’organisation de l’entretien bilan mentionné au II de l’article L. 6315-1, ce qui permettra de réaliser l’état des lieux mentionné au même II.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de son dépôt.

Article 4 – Révision

La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Au plus tard dans le mois suivant cette demande, une réunion de négociation de révision devra être programmée.

Article 5 – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte, et au Conseil de prud’hommes de Châteauroux.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Buzançais, le 8 juin 2021,

POUR L’ENTREPRISE POUR LA CFDT

xxxxxxxxxxxx, Directeur d’Usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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