Accord d'entreprise "Protocole salarial Négociations Annuelles Obligatoires 2023" chez KEOLIS PMR RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS PMR RHONE et le syndicat CGT le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06823007895
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PMR RHONE
Etablissement : 34326159000040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocol salarial - Année 2020 (2020-03-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

Protocole d’accord salarial - NAO 2023

Entre

La société Keolis PMR Rhône

Dont le siège social est domicilié 4, rue Maurice Audibert 69800 Saint Priest,

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 343 261 590

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CGT

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’Article L. 2241-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée le 16 décembre 2022 entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.

Lors des réunions qui se sont tenues les 16 décembre 2022, 6 janvier 2023, 1er, 8 et 22 février 2023, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023, les thématiques suivantes ont été abordées :

- les salaires effectifs,

- la durée effective du travail,

- l’organisation du temps de travail,

- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail,

- l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,

- l’emploi des salariés âgés,

- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et notamment le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales,

- la protection sociale et l’épargne salariale.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis PMR Rhône.

Article 2 : Augmentations générales

Les taux horaires de base de l’ensemble du personnel, applicables dans l’entreprise, seront revalorisés de 3,7% au mois de février puis de 1,3% au mois de septembre.

La première augmentation interviendra sur la paie du mois de mars 2023, avec effet rétroactif au 1er février 2023. Ainsi, le taux horaire d’un Conducteur Accompagnateur passera donc au 1er février 2023 de 11,862€ à 12,30 € et à 12,46 € au 1er septembre 2023.

Article 3 : Mise en place d’une prime de samedi

A compter du 1er avril 2023, une prime du samedi sera attribuée à l’ensemble des salariés amenés à effectuer au moins 1 heure continue de temps de travail effectif sur la journée du samedi.

Cette prime sera d’un montant forfaitaire de 20 € bruts par samedi travaillé et versée en paie avec un mois de décalage conformément aux règles applicables à l’entreprise.

Une demi-prime samedi sera versée en cas de service de moins de 4h00 de temps de travail effectif sur la journée du samedi. Elle sera d’un montant forfaitaire de 10€ bruts.

Sont exclus les salariés débutant leur service le vendredi et le terminant le samedi avant 1H30.

Article 4 : Autres thèmes

Les parties conviennent de poursuivre les discussions au sujet des thématiques suivantes :

- Les Conditions de travail

- L’organisation des temps de pauses

- Maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et des salariés âgés

- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et notamment le déroulement de carrière des personnes exerçant des fonctions syndicales

Article 5 : Egalité professionnelle

Les parties constatent qu’il n’y a aucune inégalité de traitement et de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’entreprise Keolis PMR Rhône.

Article 6 : Modalités d’application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7 suivant.

Article 7 : Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 8 : Notification et publicité de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisations syndicale représentative dans l'entreprise.

L’accord sera déposé sur le site de saisie en ligne Téléaccords du ministère du travail et un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire sera remis à chaque partie présente et affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Saint-Priest en 4 exemplaires originaux le 2 mars 2023.

Directeur Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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