Accord d'entreprise "Protocol salarial - Année 2020" chez KEOLIS PMR RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS PMR RHONE et le syndicat CGT le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06920010393
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PMR RHONE
Etablissement : 34326159000040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole salarial Négociations Annuelles Obligatoires 2023 (2023-03-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-13

Protocole d’accord salarial

Année 2020

Entre

La société Keolis PMR Rhône

Dont le siège social est domicilié 4, rue Maurice Audibert 69800 Saint Priest,

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 343 261 590

Représentée par xxxxx en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par xxxxxx agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’Article L. 2241-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée le 22 janvier 2020 entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.

Lors des réunions qui se sont tenues les 31 janvier, 19 et 21 février 2020, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020, les thématiques suivantes ont été abordées :

- les salaires effectifs,

- la durée effective du travail,

- l’organisation du temps de travail,

- l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail,

- l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,

- l’emploi des salariés âgés,

- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et notamment le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales,

- la protection sociale et l’épargne salariale.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Augmentation générale

Les parties conviennent de revaloriser les taux horaires de base de l’ensemble du personnel (hors cadres) à hauteur de 1%.

L’augmentation interviendra sur la paie du mois de mars 2020, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Ainsi, le taux horaire d’un Conducteur Accompagnateur passe donc au 1er janvier 2020 de 11,536 € à 11,652 €.

Article 2 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat telle que prévu à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, selon les modalités suivantes.

  • Article 2.1 : Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés non cadres qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2019 et faire partie des effectifs de l’entreprise au jour du versement de la prime, soit le 31 mars 2020 ;

  • avoir perçu, pendant l’année 2019, une rémunération brute totale de moins de 2,5 SMIC annuels, soit moins de 45 637,50 €.

  • Article 2.2 : Montant de la prime

  • La prime s'élèvera à 110 euros pour les salariés temps complet, n’ayant aucune absence et ayant perçu un salaire brut annuel inférieur à 45 637,50 € (2,5 SMIC) en 2019.

  • La prime sera modulée proportionnellement à la durée de présence au cours de l’exercice 2019

La durée de présence dans l’entreprise comprend les périodes de travail effectif (horaire contractuel hors heures complémentaires et supplémentaires) et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ainsi que les périodes de congé de maternité et de congé d’adoption et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle visées à l’article L 3314-5 du Code du travail.

Il en résulte donc que toute autre période d’absence au cours de l’année civile est retranchée du temps de présence théorique contractuel pour le versement de la prime de pouvoir d’achat.

Cependant, pour les salariés à temps partiel, la durée de présence définie ci-dessus est prise en compte au prorata du temps de travail contractuel.

  • Article 2.3 : Modalités de versement de la prime

La prime sera versée sur la paie de mars 2020.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 3 : Prime de remplacement

Les parties conviennent de porter le montant de la prime de remplacement de 20 € à 25 €.

Cette revalorisation s’appliquer a sur la paie de mars 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Article 4 : Délai de prévenance en cas de modification des services

Le personnel de la Centrale de réservation bénéficiait d’une majoration du taux horaire de 10% appliquée sur la durée du service concerné pour toute modification du type de service sous un délai inférieur à 24 heures.

Ce délai sera porté à 48 heures pour le déclenchement de la majoration à compter du 13 mars 2020, au même titre que le personnel de conduite.

Article 5 : Régime de frais de santé

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et fixées aux taux et montants suivants :

  • Pour le régime « isolé » = 2,11 % du PMSS, soit 72,33 € pour 2020

  • Pour le régime «  famille » = 5,76% du PMSS, soit 197,45 € pour 2020

Les participations salariales et patronales évoluent comme suit à effet du 1er janvier 2020 :

  • Pour le régime « Isolé » :

    • Part salariale : 35% du coût global soit 25,32 € en 2020

    • Part patronale : 65% du coût global soit 47,01 € en 2020

  • Pour le régime « Famille » :

    • Part salariale : 61,14% du coût global soit 120,73 € en 2020

    • Part patronale : 38,86% du coût global soit 76,72 € en 2020

Article 6 : Egalité professionnelle

Les parties constatent qu’il n’y a aucune inégalité de traitement et de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’entreprise Keolis PMR Rhône.

Article 7 : Modalités d’application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 suivants.

Article 8 : Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 9 : Notification et publicité de l’accord

Le présent accord, sera déposé auprès de la DIRECCTE, de façon dématérialisée, par les soins de l’entreprise, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux de la société prévu à cet effet.

Le présent accord sera également déposé au conseil de prud’hommes de Lyon.

Fait à Saint-Priest en 4 exemplaires originaux le 13 mars 2020.

Directeur Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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