Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES "ACCIDENT" POUR LES SALARIES DE STATUT CADRE DE COVED" chez COVED - COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COVED - COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T07521027933
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS
Etablissement : 34340353103351 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°3 à l'accord instituant un régime collectif de Prévoyance "Incapacité, Invalidité, Décès" au sein de Coved pour les salariés de statut Ouvrier (2018-11-22) AVENANT N° 3 A L'ACCORD DU 28 NOVEMBRE 2008 INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" POUR LES SALARIES DE STATUT ETAM DE COVED (2020-12-14) AVENANT N° 4 A L'ACCORD DU 28 NOVEMBRE 2008 INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" POUR LES SALARIES DE STATUT OUVRIER DE COVED (2020-12-14) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES "ACCIDENT" POUR LES SALARIES DE STATUT OUVRIER DE COVED (2020-12-14) AVENANT N° 3 A L'ACCORD DU 28 NOVEMBRE 2008 INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" POUR LES SALARIES DE STATUT CADRE DE COVED (2020-12-14) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES "ACCIDENT" POUR LES SALARIES DE STATUT ETAM DE COVED (2020-12-14)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

Accord collectif d’entreprise
instituant des garanties complémentaires « Accident »

pour les salariés de statut CADRE de COVED

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société COVED, dont le siège social est situé 7 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 343 403 531, dénommée ci-après « la société », et représentée par :

  • xxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par xxx, Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat CFTC représenté par xxx, Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat CGT représenté par xxx, Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat FO représenté par xxx, Délégué Syndical Central ;

d'autre part.


Préambule

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel CADRE de la société.

L'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique Central de COVED le 4 novembre 2020.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2 – Adhésion des salariés

2.1. Salarié bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés de statut CADRE de la société COVED.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire depuis le 1er janvier 2009. Elle résulte de la signature de l’accord du 28 novembre 2008 par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie de ce régime.

2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« accident ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 - Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4 - Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiettes des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance s’élèvent à un montant correspondant à :

Part salariale Part patronale Global
Tranche A 0,01 % 0,078 % 0,088 %
Tranche B 0,021 % 0,067 % 0,088 %

Tranche A : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale 

Tranche B : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale 

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, fera l'objet d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 5 - Information

5.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité sociale et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 6 - Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7 – Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’avenant à l’accord.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci, communiqué au CSE et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

A Paris, le 14 décembre 2020

Fait en 4 exemplaires originaux,

Pour la société COVED :

  • xxx

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour la CFDT : xxx

  • Pour la CFTC : xxx

  • Pour la CGT : xxx

  • Pour FO : xxx

Annexe à titre informatif : Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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