Accord d'entreprise "Accord de négociation annuelle" chez PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-01-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07619001427
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY
Etablissement : 34342528600063 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE (2023-01-24)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

ACCORD DE NEGOCATION ANNUELLE

LES SOUSSIGNÉS

La Société PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY

SAS au capital de 1 500 000 euros

Dont le siège social est situé à ZI de Clermont - 76460 SAINT VALERY EN CAUX.

Identifiée sous les numéros :

B 343 425 286 au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN

527000000241772757à l’URSSAF de Angers (49)

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Son Directeur Général 

D'UNE PART,

ET

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D'AUTRE PART,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La négociation annuelle, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de Société PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY les 29 novembre 2018, 11 décembre 2018 et 8 janvier 2019, 15 janvier, 21 et 22 janvier 2019 avec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dûment invitées à cet effet.

Les parties ont convenu le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges des propositions entre elles.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes ci-après définis, étant précisé que l’évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe a été étudiée.

THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

Augmentation générale des salaires

Les parties décident de maintenir le principe, adopté lors de la précédente NAO, d’attribution d’un montant fixe plutôt qu’un pourcentage au titre de l’augmentation générale des salaires effectifs comme le souhaitait la Direction.

Ce montant est fixé à 35 € brut par salarié travaillant à temps plein et qui sera dès lors proratisé en fonction du temps de travail inscrit au contrat.

Cette augmentation s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 au personnel qui n’a pas bénéficié de l’augmentation du SMIC à cette date.

THEME 2 : LE DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les partenaires ont commenté l’ensemble des données du bilan annuel abordant dans le détail, l’application de cette organisation du temps.

REPOS COMPENSATEUR POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT :

Les parties accordent une attention particulière aux salariés amenés à effectuer des heures de nuit et conviennent à ce titre de la mise en place d’un demi-repos compensateur supplémentaire au barème conventionnel actuel :

Ce demi-repos s’applique aux salariés éligibles qui cumulent au moins 135 h de travail par an dans la plage nuit.

Cet avantage conduit à l’instauration d’une tranche supplémentaire au barème conventionnel mentionné à l’article 70 de la convention collective « boulangerie pâtisserie industrielle »

THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction rappelle que les partenaires ont souscrit tous les accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale et qu’ils sont toujours en vigueur.

THEME 4 : ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Loi du 17 août 2015 dite « Rebsamen », a étendu le thème de l’égalité professionnelle en y associant celui de la « qualité de vie au travail ».

L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

Elle rappelle que l’accord d’entreprise triennal conclu 29/11/2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

THEME 5 : mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés :

L’entreprise rappelle sa volonté et son engagement pour favoriser l’accueil et le maintien dans l’emploi de salariés en situation de handicap, le formalisant notamment dans le cadre de son engagement sociétal. 

Ainsi la politique d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés s’inscrit dans une démarche : 

  • Cohérente avec la stratégie de l'entreprise. Le salarié handicapé est avant tout embauché pour ses compétences et son potentiel. 

  • Volontariste : elle tend à développer la prise en compte du handicap dans l’ensemble des activités, des métiers et des postes de l’entreprise,  

  • Spécifique. 

 

Le diagnostic ergonomique et médical conduit en amont permet d'identifier les exigences d'aptitude du poste et permet de les adapter tout au long de la carrière du salarié concerné. 

 

L’entreprise sollicite dans ce cadre l’ensemble des acteurs (Service public de l’emploi départemental, Pôle emploi, organismes de placement spécialisés Cap Emploi, Agence pour l’emploi des cadres, services d’appui au maintien dans l’emploi — SAMETH, médecins du travail, ergonomes...). Ces derniers peuvent jouer un rôle d'explication, d'aide et de conseil, en particulier pour rapprocher les besoins de qualification du poste de travail et le potentiel de la personne handicapée, pour proposer des solutions adaptées aux capacités et aux compétences identifiées. 

 

Ainsi sur l’année, les actions suivantes ont été conduites :

- Mettre en place un dispositif d’accueil et de suivi individualisé après l’embauche et tout au long de la carrière du salarié. 

- Assurer l’accessibilité au poste

  • Mise en place d’études AEST en partenariat avec la CARSAT

  • Réaliser l’aménagement du poste et des conditions de travail sur la zone 

  • Former et sensibiliser le CHSCT pour faciliter ses échanges avec les salariés concernés. 

  • Sensibilisation et accompagnement dans les démarches de reconnaissance du statut de travailleurs handicapés

THEME 6 : La prevention de la penibilité

Le suivi de ces mesures est assuré par le bilan annuel présenté dans le cadre de l’application de l’accord d’entreprise du 15 mars 2016.

THEME 7 : LA MISE EN OEUVRE DU DROIT A LA DECONNEXION 

  

  1. La mise en vacances des boîtes mails et des téléphones. 

L’organisation en binôme permet aux salariés de ne pas accéder à leurs messages durant leurs congés. Le message d’absence informe l’expéditeur l’absence du salarié, et de l’adresse d’un autre salarié qui pourra répondre à sa demande. 

  1. L’incitation à ne pas utiliser la fonction répondre à tous pour lutter contre l’inflation exponentielle et contre-productive des mails.

THEME 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES

Les parties rappellent les dispositions légales en ce domaine:

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable Article L3121-9 Code du travail »

En application de ce principe, les parties signataires précisent que ce dispositif est destiné aux Techniciens de ligne, Techniciens Méthodes et Projets et les Préventifs Confirmés (PRC) qui doivent effectuer des astreintes le Week-end et jour férié.

Les parties ont convenu que :

Les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d’astreinte donnent lieu à une prime de 33,50€ bruts, versée à chaque intervention.

Pour chaque intervention, le temps de trajet et le temps d’intervention sont qualifiés comme temps de travail effectif et feront l’objet d’une rémunération comme tels.

Les frais de déplacement engagés par les salariés pour les interventions entre le domicile et le lieu de travail, seront rémunérés sous forme d’indemnités kilométriques selon le barème en vigueur dans l’entreprise.

Les parties conviennent qu’un bilan général des astreintes sera établi et présenté au CE en fin de période de modulation. Ce bilan fera l’état des lieux sur l’année du nombre d’interventions réalisées pendant les astreintes

THEME 9 : LES CONGÉS EXCEPTIONNELS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

Les parties ont souhaité préciser et étendre les dispositions légales relatives à l’octroi de jours de congés supplémentaires consécutifs à des évènements familiaux exceptionnels.

Les parties ont convenu que le bénéfice des jours de congés exceptionnels prévu pour le décès du beau-père ou beau-frère s’étendait aux couples non mariés et non pacsés, concubin depuis au moins 1 an (un justificatif de vie maritale ex facture aux deux noms sera alors exigé)

ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.

1- Date d’effet : 1er janvier 2019

2- Prime Panier : Une prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.

Panier de jour = 3,62 €  

Panier de nuit(*) = 5,43 €  

(*)Le panier de nuit est attribué dès que l'horaire de travail se termine après minuit ou commence avant trois heures.     

ARTICLE 3 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord, mais seulement en totalité puisque cet accord constitue un tout indivisible qui ne permet aucune dénonciation partielle.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 4 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 6 exemplaires originaux,

A SAINT VALERY EN CAUX

Le 24 janvier 2019

Pour l’organisation syndicale xxxxxxx Pour la Société PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’organisation syndicale xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com