Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation des congés payés et des jours de repos" chez VITARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VITARIS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07120001675
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : VITARIS
Etablissement : 34343161500057 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD 2017 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2017-12-21) ACCORD 2019 relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (2019-01-11) Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2022-01-13)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

Accord d’entreprise relatif à l’organisation

des congés payés et des jours de repos

Entre les soussignés

La Société VITARIS, Société par actions simplifiée, au capital de 1 937 506 €,

dont le siège social est à (71 200) LE CREUSOT - 90 A, allée Hubert Curien - Espace Harfleur 2000,

inscrite au RCS de CHALON/SAONE sous le numéro 343 431 615 (1988 B 70013),

représentée par son Président M. XXXXX XXXXXXX

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • C.G.T., représentée par XXXXXXXXX, déléguée syndicale

  • et F.O, représentée par XXXXX, déléguée syndicale

D’autre part,

Préambule

Dans le contexte de la crise sanitaire de COVID-19, et conformément à l’ordonnance du 26 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés se fondant sur l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, la Direction de la société Vitaris et les représentants syndicaux se sont réunis le 7 avril 2020 pour négocier.

Au terme de cette négociation, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu.

Article 2 – Objet de l’accord

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, et conformément à l’ordonnance du 26 mars 2020 « portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », et par dérogation aux dispositions du code du travail, l’entreprise modifiera ou imposera des congés dans la limite de 6 jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Également, dans la limite de 10 jours, l’entreprise imposera ou modifiera sous préavis d’un jour franc les journées ou demi-journées prévues dans le cadre des conventions de forfait jours sur l’année.

Article 3 – Notification et publicité

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R. auprès des délégués syndicaux de l’entreprise.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Société en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la DIRECCTE de Bourgogne et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de Chalon-sur-Saône.

Article 4 – Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il prend effet à la date de signature du présent accord, soit le 7 avril 2020.

Article 5 – Révision

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de congés payés.

Le présent accord comporte 2 pages, toutes paraphées.

Fait à Le Creusot, le 7 avril 2020

La société VITARIS L’organisation syndicale CGT L’organisation syndicale FO

XXXXXX, Président XXXXXXX XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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