Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REPOSE COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez SPI - SOCIETE DE PROTEINES INDUSTRIELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPI - SOCIETE DE PROTEINES INDUSTRIELLES et le syndicat CFDT le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05622004940
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE PROTEINES INDUSTRIELLES
Etablissement : 34356261700021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE 2022 RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2022-04-05) NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) pour l'année 2023 (2023-04-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

ACCORD RELATIF AU
REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ENTRE

La Société de Protéines Industrielles (S.P.I.),

SASU au capital de 4774 798.38 €, immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 343 562 617, dont le siège est situé à Le Flachec, Berric (56 350)

Représentée par --------------------------------- dûment habilité à la signature des présentes.

Ci-après désignée « la Société » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T. représentée par

--------------------------- agissant en qualité de Délégué Syndical

Ci-après désignée « le délégué syndical »

D’autre part

Ensemble dénommées « les parties signataires »,

Préambule

Dans le cadre de l’application de l’accord collectif du 13 juillet 1999 portant sur la durée du travail et de ses avenants, conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 et suivants du code du travail, il est convenu par le présent accord de fixer les conditions de paiement sous forme de repos ou sous forme monétaire des heures supplémentaires réalisées au 29 mai 2022, date de fin de période de référence pour le calcul des heures supplémentaires au-delà du compteur annuel individuel du salarié (base 1496h pour un salarié en journée continue et base 1594h pour un salarié en journée non continue) [Période du 31/05/2021 au 29/05/2022, le calcul des heures supplémentaires se faisant sur des semaines complètes de travail].

A titre indicatif, pour la prochaine période 2022/2023, les heures supplémentaires se décompteront au-delà du compteur annuel individuel du salarié (base 1496h pour les salariés en journée continue ou base 1594h pour les salariés en journée non continue) en prenant en compte la période du 30 mai 2022 au 31 mai 2023.

Article 1 : Objet 

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2 : Champ d’application 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société de Protéines Industrielles dont la durée de travail est calculée en heures. Sont exclus les cadres dirigeants, les salariés sous convention de forfait en jours ou les salariés sous convention de forfait en heures.

Article 3 : Durée d’application

Le présent accord ouvrant le choix de la modalité de prise des heures supplémentaires (paiement ou repos) couvre la période du 31 Mai 2021 au 29 Mai 2022 et ne s’étendra pas au-delà.

Article 4 : Conditions de paiement sous forme monétaire ou en repos des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires issues de la période de référence du 31 Mai 2021 au 29 Mai 2022, identifiées comme telles en fin de période de référence fixée au 29 Mai 2022 feront l’objet d’un paiement ou d’une récupération selon l’une des deux modalités suivantes.

4 .1. Paiement de l’heure supplémentaire et de la majoration

Les heures supplémentaires ainsi que leurs majorations à 25 % seront intégralement payées à la demande du salarié à condition que la demande soit survenue au plus tard le 13 juin 2022 compte tenu du délai nécessaire à la bonne réalisation des opérations de paie sur juin 2022.

A défaut de réception de la demande au plus tard le 13 juin 2022, le paiement sera reporté au mois suivant.

4.2. Transformation de l’heure supplémentaire et de la majoration en Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

Dans cette hypothèse, l’heure supplémentaire et la majoration sont intégralement récupérées en temps et mises dans le compteur « RCR ».

Ainsi, pour une heure supplémentaire réalisée, le compteur « RCR » enregistrera 1 heure et 15 minutes.

La demande de transformation de ses heures au-delà du compteur en « RCR » doit être faite par le salarié au plus tard le 13 juin 2022 compte tenu du délai nécessaire à la bonne réalisation des opérations de paie sur juin 2022.

Article 5 : Modalités de présentation du souhait

Chaque salarié(e) concerné(e) par des heures supplémentaires au 29 Mai 2022 complètera un formulaire qui reprendra les deux hypothèses et fera le choix de l’option 1 ou 2.

Compte tenu des délais de paie, la réponse devra être formulée au plus tard le 13 juin 2022 pour permettre le traitement en paie en juin 2022.

En l’absence de récupération du formulaire à la date butoir mentionnée ci-dessus pour des raisons tenant notamment à une absence maladie, accident du travail, maternité, congés ou récupération sur la semaine 23, la mise en paiement ou en récupération sera reportée sur la paie suivante après obtention du vœu du salarié.

En annexe 1 du présent accord : formulaire de souhait

Article 6 : Modalités d’alimentation du compteur RCR

Le compteur « RCR » permet la prise de repos.

La prise de « RCR » sera effectuée uniquement sous forme de journée entière de travail définie comme suit ;

  • Service organisé en Journée continue = la journée est valorisée à 7,25 heures

  • Service organisé en Journée discontinue = la journée est valorisée 7,80 heures

Ce temps de récupération dit « RCR » viendra réduire le temps de travail effectif en lien avec le compteur « RCR ».

Afin de rendre possible la prise de repos sous forme de journée entière, lorsque le compteur ne comprend pas exactement un multiple soit de 7,80 heures ou soit 7,25 heures selon l’organisation du service, les heures dépassant ce multiple seront payées.

Ainsi, par exemple, pour un salarié affecté à un service organisé en journée continue, la journée est valorisée à 7,25 heures qui cumule, au 29 mai 2022, 19 heures supplémentaires et demande la récupération de l’heure supplémentaire et de la majoration.

Ces 19 heures deviennent alors 23,75 heures à récupérer (19 heures*1,25), ce qui correspond à 3,27 journées.

  • 3 journées seront mises dans le compteur RCR (3*7,25)

  • 0,75 centièmes seront rémunérés au taux normal.

Pour les salariés dont le cumul d’heures supplémentaires n’atteint pas soit 7,25 ou 7,80, selon leur organisation du travail et qui ne peuvent donc pas prendre une journée entière de repos dit RCR, leurs heures et leurs majorations seront payées.

Article 7 : Modalités de demande de prise des RCR

Le salarié demande à prendre un repos compensateur de remplacement dans un délai de prévenance de quinze jours (sauf accord des deux parties sur un délai plus court) auprès de son manager ou du technicien de planification pour le service Production qui répond à la demande dans un délai de 8 jours ouvrables maximum. En annexe 2 du présent accord formulaire de demande actuellement utilisé par les services de la production.

Avant d’apporter une réponse, le manager s’assurera que la demande d’absence n’impacte pas sensiblement l’organisation du service notamment si des absents sont déjà prévus sur la journée de demande de repos.

Compte tenu de l’impact des absences sur l’organisation du travail, la prise de RCR en journée isolée doit être privilégiée.

Les règles applicables en matière de prise de CP ou de RTT sont applicables à la prise des ces RCR selon les modalités suivantes pour le secteur de la production :

Un nombre de salarié pouvant être en congé simultanément est fixé et réparti selon les secteurs de travail définis et mentionnés dans le tableau de demande de CP/RTT.

A titre indicatif, les secteurs retenus pour les CP et RTT sont les suivants :

. DSH1 : Lagarde, CDA, Mélanges humides / Four Sandvick / Cryobroyage / conditionnement

  • Quota au DSH1 : 3 personnes maximum absentes hors fermeture de zones

. Zone humide : Réception MP/PDX/Cuisson A / CDB/ Bouillons/ Conditionnement grasse / Cuisson et concentration Réacteurs/ Hygiène

  • Quota à ZH : 8 personnes maximum absentes hors fermeture de zones

. DSH2 : Marquants, Préparations Cutter / Lyophilisation / Four Comessa

  • Quota DSH2 : 2 personnes maximum absentes hors fermetures de zones

En toute hypothèse, les quotas énoncés ci-dessus sont informatifs, en conséquence, le manager peut autoriser une absence supérieure au quota sous condition de ne pas générer une désorganisation du service.

Des équipes sont constituées dans chaque secteur, les salariés se mettront d’accord au sein de leur équipe.

Dans la situation d’un éventuel refus, la commission de suivi de l’accord temps de travail conclu le 13 juillet 1999 se réunira dans un délai maximum de 7 jours ouvrables afin d’étudier les motifs de refus sur convocation réalisée par l’entreprise.

Aucun RCR ne seront pris pendant les vacances scolaires sauf si l’organisation du travail le permet, les congés payés étant prioritaires sur ces périodes.

Les salariés ne relevant pas du service de production feront une demande sur un support écrit, la réponse sera réalisée sous cette même forme.

Le solde des RCR apparaitra sur les bulletins de salaire.

Article 8 : Suivi

Les parties conviennent que la commission de suivi se réunira en novembre 2022 et en février 2023 afin de prendre connaissance du fonctionnement du présent accord et de ses effets sur l’organisation du travail.

Article 9 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 10 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Dreets du Morbihan.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Date d’effet du présent accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Article 12 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail, qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au greffe auprès du Conseil des Prud’hommes de Vannes.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Berric,

Le 9 Juin 2022.

Pour la CFDT, Pour la SPI,

Représentée par -------------------- Représentée par -----------------------

Délégué Syndical Directeur Site

Signature Signature

ANNEXE 1

Madame, Monsieur,

Vous bénéficiez d’un volume d’heures supplémentaires au 29 mai 2022 (période du 31 Mai 2021 au 29 Mai 2022). Ces heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement ou d’une récupération selon deux options présentées ci-dessous.

Merci de cocher l’option que vous choisissez au plus tard le lundi 13 juin prochain et retourner le formulaire à ----@symrise.com ou --------@symrise.com ou le déposer au service Ressources Humaines dans la boite prévue à cet effet.

Je soussigné(e) …………………………………………….…..demande l’option suivante :

Option 1 : Paiement de l’heure supplémentaire ET de sa majoration

Option 2 : Mise en récupération de l’heure supplémentaire ET de la majoration

L’option 2 doit permettre de poser des journées complètes de Repos Compensateur de Remplacement. Ainsi, toutes les heures qui ne permettent pas d’obtenir au moins une journée complète seront payées.

Option 2
Calcul Nombre de journées Reliquat à payer
Les 19 heures sont majorées de 25% soit un total d’heures de 23,75 heures 3 journées à 7,25 2 heures à payer

Exemple :  pour un salarié travaillant en journée continue qui a réalisé 19 heures supplémentaire et a fait le choix de l’option 2

Date et signature :

ANNEXE 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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