Accord d'entreprise "NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) pour l'année 2023" chez SPI - SOCIETE DE PROTEINES INDUSTRIELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPI - SOCIETE DE PROTEINES INDUSTRIELLES et le syndicat CFDT le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05623006238
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE PROTEINES INDUSTRIELLES
Etablissement : 34356261700021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE 2022 RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2022-04-05) ACCORD RELATIF AU REPOSE COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (2022-06-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

POUR L’ANNE 2023

ENTRE

La Société de Protéines Industrielles (S.P.I.),

SASU au capital de 4774 798.38 €, immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 343 562 617, dont le siège est situé à Le Flachec, Berric (56 230)

Représentée par ------------------------------- dûment habilité à la signature des présentes.

Ci-après désignée « la Société » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T. représentée par

------------------------------ agissant en qualité de Délégué Syndical

Ci-après désignée « le délégué syndical »

D’autre part

Ensemble dénommées « les parties signataires »,

Préambule

Les parties signataires se sont réunies dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de ces négociations, la Direction et le Délégué Syndical accompagné d’un membre du personnel du Comité Social et Economique, --------------------------, se sont rencontrés aux dates suivantes :

  • 10 Mars 2023

  • 22 Mars 2023

  • 6 Avril 2023

  • 12 Avril 2023

A l’issue de la première réunion après présentation, ont été remis à la Délégation du personnel les informations nécessaires à cette négociation pour l’année 2022, à savoir :

  • Les embauches et les sorties

  • La répartition des effectifs par CSP, sexe et diplômes

  • Le nombre de contrats conclus

  • Les heures travaillées et majoration par CSP et sexe

  • L’absentéisme par nature d’absence

  • L’évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté

  • L’évolution des effectifs par catégorie professionnelle

  • L’évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté

  • L’évolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer

  • L’évolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans

  • Les conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail

  • L’évolution des masses salariales par catégorie

  • Les salaires minima par catégorie professionnelle

  • L’évolution de l’épargne salariale : intéressement, participation.

Au cours des réunions suivantes, les parties ont échangé sur les cahiers de revendication ainsi que sur les propositions de la Direction.

Il a été abordé les thèmes suivants :

  • Les Rémunérations ;

  • Le Temps de travail ;

  • Le Partage de la valeur ajoutée ;

  • L’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La Qualité de vie au travail ;

  • La Gestion des emplois et des parcours professionnels.

La Société a partagé avec les élus la situation économique du Groupe et de la BU Naturals ainsi que le contexte national et international dans lequel s’inscrivent ces négociations 2023. Elle a indiqué que cette situation était tout à fait inédite tant pour les collaborateurs que pour l’entreprise. En effet, cette année 2023, marquée par une forte incertitude et une hausse plus que significative des coûts liés à l’énergie & aux matières premières, l’invitait à la prudence afin de préserver sa compétitivité pour les années à venir, notamment au regard de la fluctuation possible des prix de nos produits directement liés aux projections des coûts énergie et matières premières et aux enjeux de maintien des volumes. La Direction a souhaité engager une négociation responsable visant à concilier les intérêts économiques des 2 parties.

Dans le même temps, consciente du fort niveau d’inflation sur ses 12 mois glissants, la société a voulu construire une proposition salariale équilibrée alliant des mesures pérennes et une mesure exceptionnelle pour soutenir et renforcer le pouvoir d’achats de ses collaborateurs.

Il est rappelé que, conformément aux discussions de 2022, les mesures suivantes avaient été prises :

  • Augmentation générale :

  • 50 € brut au 1er avril 2022 sur le salaire de base (base temps plein)

  • Mise en place d’un panier de jour / Ticket restaurant au 1er Octobre 2022

    . Pour les salariés en Journée Continue,

    Prime de panier de jour de 3,5 € net / jour travaillé d’après-midi ou du matin

    En parallèle, pour les salariés de nuit, augmentation de 3,5 € brut des paniers de nuit

    . Pour les salariés en Journée Non Continue,

    Ticket Restaurant de 7 € (Financé à hauteur de 50 % Salariés / 50% Employeur)

    En sus de ces mesures propres à la Société de Protéines Industrielles, sur 2022, des mesures ont été mises en place au sein du Groupe au profit des collaborateurs notamment en matière de Prévoyance et de Santé, de prise de congés pour évènements familiaux, de télétravail, et d’abondement sur les versements volontaires sur le PERECOG.

Pour l’année 2023, au vu particulièrement du contexte économique exposé ci-dessus, la délégation du personnel s’est orientée sur un seul axe de négociation :

  • Augmentation générale de 150 € brut mensuel pour répondre à l’augmentation du coût de la vie

La Direction, quant à elle, a souhaité envisager deux mesures dont une mesure accessoire, la combinaison des deux pouvant, à son sens, répondre aux revendications de la délégation en matière de pouvoir d’achat, elle a ainsi fait la proposition suivante :

  • Augmentation générale de 70 € bruts sur le salaire mensuel de base au 1er Avril 2023

(base temps plein)

  • Revalorisation de la prime de panier de jour ou de titres restaurant à compter du 1er mai 2023 sur la base du fonctionnement actuel :

    • Pour les personnes en Journée Continue,

      Revalorisation de la prime de panier de jour à hauteur de 4,80 € net par jour travaillé
      (la prime de panier de jour n’étant pas cumulable avec le panier de nuit)

    • Pour les personnes en Journée Non Continue,

      Revalorisation du titre restaurant par jour travaillé (journée complète de travail incluant une pause déjeuner) et hors déplacement professionnel

      . Valeur faciale de 8€

      . Prise en charge par l’employeur à hauteur de 60% - 40% à la charge du salarié

  • Une prime de partage de la valeur d’un montant maximum de 700 € pour un salarié travaillant à temps plein ou en forfait annuel en jours sur la base de 218 jours et étant présent sans interruption du 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Ces deux dernières mesures, à savoir prime panier ou titre restaurant et prime de partage de la valeur, s’adressent à l’ensemble des collèges : Ouvriers, Technicien / Agents de Maitrise & Cadres.

Des discussions ont eu lieu afin d’aboutir à un accord jugé acceptable par l’ensemble des parties.

Aux termes des derniers échanges, il a été convenu ce qui suit :

  1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

A l’exception des articles 2, 3-a et 4 qui ne s’appliquent qu’aux salariés non cadres, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, présents et futurs de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur secteur d’affectation.

  1. AUGMENTATION GENERALE

Suite aux différents échanges et d’un commun accord entre les parties, une augmentation de 80 € bruts des salaires mensuels de base (base temps plein) sera appliquée au 1er avril 2023 pour les salariés en CDI et CDD relevant de la catégorie Ouvriers/Employés et Techniciens & Agents de Maitrise.

La grille de salaire pour l’année 2023 est annexée au présent accord.

Etant précisé que la rémunération des salariés relevant de la catégorie des cadres fait l’objet d’une individualisation.

  1. PANIERS DE JOUR / TITRES RESTAURANT

  1. Prime de panier de jour pour les salariés en journée continue

Pour le personnel travaillant en journée continue, il est convenu qu’à compter du 1er mai 2023 (variables d’avril 2023), il bénéficie d’une revalorisation de la prime panier de jour de 1,90 € soit un montant de 5,40 € par jour travaillé – hors travail de nuit. Pour rappel, le bénéfice de la prime panier de jour n’est pas cumulable avec la prime de panier de nuit, ni avec le remboursement sur note de frais dans le cadre des déplacements professionnels ou la prise en charge du repas par l’entreprise dans le cadre des formations. Par ailleurs, il n’est pas attribué de prime panier de jour aux salariés absents, quel que soit le motif de l’absence (congés payés, RTT, maladie, etc…).

Le calcul des primes panier de jour continuera de se faire avec un décalage d’un mois afin de tenir compte du nombre de jours réellement travaillés.

La prime panier de jour est exonérée de cotisations selon les dispositions en vigueur.

  1. Titres restaurant pour les salariés en journée non continue

A compter du 1er mai 2023, le personnel en journée non continue bénéficiera de la revalorisation des Titres restaurant à raison d’un titre par jour complet travaillé. Pour rappel, cette mesure bénéficie à l’ensemble des salariés (Cadres, TAM, OE, alternants, stagiaires effectuant un stage de plus de deux mois au sein de la Société).

Etant précisé que pour les salariés à temps partiels, ils pourront bénéficier de Titres restaurant tant que le repas se situe entre deux plages horaires de travail.

La valeur faciale du titre restaurant sera de 9€ et sera financée à hauteur de 60% par la société.
La différence sera à la charge des salariés.

La cotisation patronale est exonérée de cotisations selon les dispositions en vigueur.

Le bénéfice du titre restaurant n’est pas cumulable avec le remboursement sur note de frais dans le cadre des déplacements professionnels ou la prise en charge du repas par l’entreprise dans le cadre des formations par exemple. Par ailleurs, il n’est pas attribué de Titres restaurant aux salariés absents, quel que soit le motif de l’absence (congés payés, RTT, maladie, etc…).

Le calcul des Titres restaurant se fera avec un décalage d’un mois afin de tenir compte du nombre de jours réellement travaillés.

Les Titres restaurant seront dématérialisés à l’aide d’une carte qui sera créditée pour le 5 du mois suivant.

  1. PRIME PANIER DE NUIT

Dans un souci d’équité pour les salariés amenés à travailler de nuit de manière régulière, il a été convenu que le panier de nuit soit revalorisé de 1,46 € soit un montant de 24 € à compter du 1er mai 2023 (variables d’avril 2023).

La prime panier de nuit est partiellement exonérée de cotisations selon les dispositions en vigueur.

  1. MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

La Société de Protéines Industrielles, désireuse d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 5.1. du présent accord, décide d’attribuer une prime de partage de la valeur qui sera exonérée de cotisations et contributions sociales, exonérée de CSG/CRDS et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et selon les modalités fixées ci-après.

Cette prime est versée sur le fondement de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et sur le fondement de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 10 octobre 2022.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Cette prime versée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour 2023 ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

En outre, l’entreprise bénéficie d’un accord d’intéressement conclu le 16 Juin 2022 et d’un accord de participation Groupe conclu le 19 mai 2017, couvrant la période de versement de la prime.

Article 5.1 – Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes : La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) à la date du versement de la prime fixée à l'article 5.3 du présent accord.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise, à la date susvisée, bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 5.2 et 5.3 du présent accord. Les salariés de groupements d’employeurs sont également éligibles à ladite prime de partage de la valeur selon les mêmes modalités que les salariés des entreprises de travail temporaire.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire ou au groupement d’employeurs de leur verser la prime, la présente décision leur sera communiquée sans délai, ainsi que la liste des travailleurs temporaires bénéficiaires, le montant de la prime qui leur est due et la date de versement de la prime aux salariés permanents de l'entreprise.

Article 5.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime est modulé :

  • En fonction de la durée de présence effective,

  • En fonction de la durée de travail prévue au contrat,

Du fait du décalage de paie d’un mois en matière d’absences, afin d’effectuer le versement de la prime de partage de la valeur au mois d’avril 2023, le montant de cette prime sera proratisé en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat de son bénéficiaire sur la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur est de 1000 euros pour un salarié travaillant à temps plein ou en forfait annuel en jours sur la base de 218 jours et étant présent sans interruption du 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

  • Modulation de la prime en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail :

Le montant de 1000 euros visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein ou en forfait annuel en jours sur la base de 218 jours.

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel en fonction et à due proportion de la durée de travail prévue au contrat (A titre d’exemple, le montant de la prime sera réduit de moitié pour les salariés travaillant à mi-temps) et pour les forfaits annuels en jours réduits en fonction et à due proportion du nombre de jours travaillés compris dans leur convention de forfait prévue au contrat de travail.

  • Modulation de la prime en fonction de la durée de présence effective dans l’entreprise :

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur est de 1000 euros pour un salarié, à temps plein ou en forfait annuel en jours sur la base de 218 jours, qui est présent sans interruption du 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-dessous, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Toutes les absences, consécutives ou non, sur la période de référence seront déduites à l’exception des absences mentionnées ci-après.

Seront assimilées à du temps de présence effective :

- les congés maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, adoption (L. 3141-5, 2° du Code du travail) ;

- le congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou à temps partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant décédé ou gravement malade ;

- les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (ex. congés payés, repos équivalent (D. 3121-19 du Code du travail), heures de formation effectuées dans le cadre du plan de formation (L. 6321-2 du Code du travail), heures consacrées à la formation pendant le temps de travail (L. 6323-18 du Code du travail), heures de délégation des représentants du personnel (L. 2143-17 du Code du travail pour les délégués syndicaux, L. 2315-10 du Code du travail pour les membres du CSE), temps passé à la visite médicale (L. 4624-28 du Code du travail) ;

- les périodes d’absences pour accident du travail ou maladie professionnelle (L. 3141-5,5° du Code du travail).

Si, durant cette période, le bénéficiaire s’est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion, dans la limite d’un montant de prime minimal d’un euro (correspondant à un montant plancher).

En effet, il est précisé que l’Administration n’apporte pas à date de position claire concernant la situation d’un salarié absent sur toute la période 12 mois susvisée et la possibilité de ce fait de verser une prime de pouvoir d’achat de zéro euro. En conséquence, pour éviter une exclusion de facto de ces salariés du bénéfice de cette prime et pour sécuriser d'un point de vue URSSAF (charges sociales et fiscalité) le versement, un plancher minimum de versement d’un euro est prévu. Ainsi un salarié qui serait absent sur la totalité de la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 percevra une prime de pouvoir d’achat d’un euro.

Article 5.3 – Versement de la prime

Cette prime de partage de la valeur sera versée en une fois, au plus tard le 30 avril 2023, date de versement du salaire du mois d’avril 2023.

Compte tenu du montant de la prime de 1000 euros visé à l’article 5.2 du présent accord, il est précisé que :

  • Pour les rémunérations inférieures à 3 SMIC annuels bruts, calculés sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime dans les conditions définies par l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur du 10 octobre 2022, cette prime de partage de la valeur ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociales et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

  • Pour les rémunérations supérieures à 3 SMIC annuels bruts, calculés sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime dans les conditions définies par l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur du 10 octobre 2022, cette prime de partage de la valeur sera exonérée de cotisations mais sera soumise intégralement aux prélèvements suivants :

  • CSG et CRDS ;

  • Impôt sur le revenu ;

Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023.

  1. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Pour 2023, le partenariat avec Qualisocial permettant de maintenir le soutien psychologique des salariés de la SPI et d’offrir la possibilité de recourir aux services d’assistantes sociales et coachs est prolongé.

  1. L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Il est précisé que conformément à l’article L.2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux finalisent parallèlement à la conclusion de cet accord, la négociation entamée le 19 Décembre 2022 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la Société de Protéines Industrielles (S.P.I.).

Par ailleurs, il est rappelé que les mesures ci-dessous sont mises en place au sein du Groupe pour 2023.

  1. MISE EN PLACE D’UN ABONDEMENT EMPLOYEUR SUR LES VERSEMENTS VOLONTAIRES SUR LE PERECOG

Il est précisé que l’abondement employeur de 100% sur les versements volontaires (les versements volontaires sont les apports monétaires effectués à titre personnel par le salarié et visant à approvisionner le compte d’épargne) effectués par les salariés sur leur PERECOG dans la limite de 50 euros, qui était prévu dans les NAO 2022 à compter du 1er avril 2022, est maintenu.

  1. RENEGOCIATION DE L’ACCORD TELETRAVAIL AU SEIN DU GROUPE COMPRENANT LES SOCIETES SYMRISE FRANCAISES DU SEGMENT TASTE, NUTRITION & HEALTH

Les partenaires sociaux au niveau du Groupe et la Direction se sont réunis et ont conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2023 un nouvel accord Groupe relatif au télétravail pour les sociétés SYMRISE françaises (ADC-Diana SAS-Diana Food-Diana Trans-SPF-SPI-Villers) du segment Taste, Nutrition & Health.

  1. MESURES FAVORABLES POUR LE REPORT DES CONGES PAYES EN CAS D’ARRÊT MALADIE PENDANT LES CONGES 

    La Direction a décidé que lorsque le salarié est en arrêt maladie (maladie ordinaire, maladie professionnelle, accident du travail) pendant ses congés payés, celui-ci bénéficiera d’un droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail. Les congés payés acquis non pris du fait de cet arrêt maladie pourront être posés sur une nouvelle période de congés qui sera fixée d’un commun accord avec son responsable hiérarchique, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans la société ou au-delà.

  2. CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

En outre, les parties signataires pourront se réunir pour examiner et résoudre les éventuelles difficultés concernant les modalités d’application de l’accord.

  1. DUREE, REVISION ET PUBLICITE

Article 12.1. Durée de l’accord

Le présent accord sera applicable au jour de sa signature pour une durée indéterminée excepté l’article 2, 3 et 5 valable jusqu’aux prochaines négociations 2024.

Article 12.2. Demande de révision

Dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.

La Direction s’engage à convoquer, dans les trente (30) jours qui suivent la réception de ce courrier, l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue d’ouvrir une négociation et de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Durant la période de négociation, et jusqu’à la conclusion d’un avenant modificatif, les dispositions en cause restent en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 12.3. Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 12.4. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail, qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au greffe auprès du Conseil des Prud’hommes de Vannes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Berric, le 12 avril 2023 en 5 exemplaires originaux.

Pour la CFDT

Représenté par ---------------------

Délégué Syndical

Signature

Pour la Société SPI

Représentée par ----------------------

Directeur Site

Signature

GRILLE DES SALAIRES DE BASE – ANNEE 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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