Accord d'entreprise "ACCORD ETAM HEURES" chez CHARIER TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARIER TP et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04420007725
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : CHARIER TP
Etablissement : 34369137400015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-08

ENTREPRISE CHARIER T.P.

Entre les soussignés :

  • Pour la Direction : Messieurs X et X,

D’une part,

  • Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Charier TP, représentées

  • pour le syndicat CFDT par Messieurs X et X,

  • Pour le syndicat CFE-CGC par Madame X et Monsieur X,

D’autre part,

Préambule

Les ETAM de l’entreprise CHARIER TP qui ne sont pas en forfait jours travaillent selon un horaire collectif de 38 heures par semaine pour un temps plein.

Pour rappel, le passage aux 35H00 a donné lieu le 1er janvier 2001 pour le personnel ETAM à temps plein d’un paiement des heures normales de 35H00 à 38H00, les majorations dues étant converties en jours de RTT.

Dans le cadre des NAO 2005, un procès-verbal d’accord entre la Direction et les représentants syndicaux a confirmé la mise en place d’un repos compensateur de remplacement pour la majoration des heures supplémentaires comprises entre la 36ème heure et la 38ème heure.

Les parties ont souhaité rappeler et clarifier les règles en vigueur au sein de l’entreprise aux termes du présent accord.


Article 1 : Champ d'application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables aux salariés statut ETAM qui ne bénéficient pas d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 2 : Objet

Le présent accord rappelle les modalités de mise en place d’un repos compensateur de remplacement.

Article 3 : Définition

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente (article L.3121-28 du code du travail).

Article 4 : Formule du repos compensateur de remplacement (RCR)

Pour les salariés à temps plein, la majoration des heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 38ème heures donnent droit à un repos compensateur de remplacement de 10 jours par an par équité par rapport au personnel cadre.

Pour les salariés engagés sur 1 base <= 35h, pas de RTT.

Pour les salariés engagés sur une base 38h et passant par la suite à temps partiel, les RTT sont proratisés.

Concernant les heures supplémentaires réalisées au-delà de 38 heures par semaine, la Direction peut également décider de les compenser sous forme de repos compensateur de remplacement. 

Le repos compensateur de remplacement est alors calculé de la manière suivante :

  • 1h15min pour chacune des heures effectuées entre la 39ème et la 44ème heure.

  • 1h30min pour chacune des heures effectuées au-delà de 44 heures dans la limite des durées maximales hebdomadaires.

Article 5 : Modalités de prise du RCR

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ils doivent être pris avant le 31 décembre de l’année N, à défaut de quoi ils seront perdus.

La moitié des jours de RCR visé à l’article précédent est fixé à la discrétion de l’employeur et l’autre moitié est laissé à l’appréciation du salarié.

Le présent accord négocié dans les conditions des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail constitue un accord collectif.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, en version électronique sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

Fait à Couëron le 8 juillet 2020

Pour la Délégation Syndicale CFDT : La Direction

X X

Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC :

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com