Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez BMP - BOURGEY MONTREUIL PROVENCE

Cet accord signé entre la direction de BMP - BOURGEY MONTREUIL PROVENCE et le syndicat CGT-FO le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08419000812
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGEY MONTREUIL PROVENCE
Etablissement : 34370479700038

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 01/01/2021 - 31/12/2022 (2021-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Il a été convenu ce qui suit entre :

D’une part,

La société BM Provence, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé Savoie Hexapole 73420 à Méry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret 34370479700038 relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, sous le numéro, représenté par Madame.…….., agissant en qualité de Directrice

Et,

D’autre part les organisations syndicales représentatives suivantes :

Monsieur ………. , délégué syndical d’entreprise FO dûment mandaté

Et Monsieur …………., délégué syndical d’entreprise CFDT, dûment mandaté

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les

-14 décembre 2019

-21 décembre 2019

-25 janvier 2019

-28 février 2019

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements pris par la Direction au titre des négociations annuelles obligatoires 2018 portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise BM Provence.

Article 3 – Durée de l’accord

Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement au 31 décembre 2019 sauf pour l’article 4.1.3 concernant les conventions de forfait jours et le contingent annuel des heures supplémentaires pour les sédentaires.

II – RAPPEL DES PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA DELEGATION SALARIALE :

Au jour de la signature de l’accord, la délégation salariale est composée :

- Monsieur ….., délégué syndical FO accompagné de Monsieur ……

- Et Monsieur ……, délégué syndical CFDT non accompagné.

La liste des revendications portées par le syndicat FO au titre des négociations annuelles obligatoires 2018 fait état de revendications jointes au présent accord :

Suite à ces revendications et après de multiples échanges, la direction et les délégations syndicales, ont négocié les points suivants.

III – Points de négociation

Article 4 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Article 4.1 - Rémunération et temps de travail

4.1.1 Salaires des conducteurs

4.1.1.1 Revalorisation du taux horaire hors ancienneté à hauteur de 10.05 euros pour les conducteurs poids lourd à compter du mois suivant la date de signature du présent contrat.

4.1.1.2 : passage de deux conducteurs poids lourd du groupe 6 au groupe 7.

4.1.2 Tickets restaurant :

La valeur faciale des tickets restaurant passera à 9 euros à partir du mois suivant la signature du présent accord.

La part patronale restera égale à 60% de la valeur faciale de chaque ticket.

Pour bénéficier d’un ticket restaurant, l’amplitude de travail doit couvrir la période du déjeuner et le salarié ne doit pas avoir bénéficié d’une prise en charge directe du repas par l’employeur.

4.1.3 Prime médaille du travail BM 2019

Une prime sera attribuée en 2019 pour les futures attributions de médaille de travail Road Transport selon les conditions suivantes :

  • Prime de 100 euros brut pour la médaille de bronze 15 ans d’ancienneté

  • Prime de 200 euros brut pour la médaille d’argent 25 ans d’ancienneté

  • Prime de 250 euros brut pour la médaille d’or 30 ans d’ancienneté

Le versement des primes, au jour de la signature de l’accord n’est pas rétroactif.

Ex : un collaborateur qui a 30 ans d’ancienneté en 2019, aura droit au versement unique d’une prime de 200 euros brut en 2019. Il ne peut prétendre au versement de la prime des  « 25 ans » et des « 15 ans ».

4.1.4 : Astreinte téléphonique pour l’exploitation 2019

Pour le service location 

A titre d’information une astreinte de nuit mutualisée au niveau régional est mise en place pour l’année 2019.

L’exploitant affecté à ce dossier percevra pour 2019 dans le respect de la règlementation des temps de travail et de repos :

-une prime d’astreinte de 40 Euros brut par semaine pour compenser la sujétion de devoir répondre au téléphone en dehors du temps de travail.

-des heures d’intervention pendant astreinte à hauteur de 60 Euros brut par semaine pour rémunérer les temps d’intervention pendant les astreintes qui sont des temps de travail.

Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie obligatoirement par l’exploitant listant ses interventions et la durée de ces dernières.

Au vu de ces relevés, une régularisation des heures d’intervention pourra être opérée chaque année au mois de janvier suivant si le cumul annuel des heures d’intervention ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles.

Pour le service ZC :

L’exploitant affecté à ce dossier percevra pour 2019 dans le respect de la règlementation des temps de travail et de repos :

-une prime d’astreinte de 40 Euros brut par mois pour compenser la sujétion de devoir répondre au téléphone en dehors du temps de travail.

-des heures d’intervention pendant astreinte à hauteur de 60 Euros brut par mois pour rémunérer les temps d’intervention pendant les astreintes qui sont des temps de travail.

Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie obligatoirement par l’exploitant listant ses interventions et la durée de ces dernières.

Au vu de ces relevés, une régularisation des heures d’intervention pourra être opérée chaque année au mois de janvier suivant si le cumul annuel des heures d’intervention ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles.

4.1.5 – Convention de forfait et contingent d’heures supplémentaires pour les sédentaires

Compte tenu de l’évolution de la réglementation concernant le contenu des accords collectifs relatifs à la durée du travail, et afin de se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions, il est convenu pour les forfait jours les dispositions suivantes :

Forfait jours

4.1.5.1 - Champs d’application

Il est convenu que le forfait annuel en jours pourra être proposé aux cadres (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 4 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) mais aussi à des non-cadres de classification supérieure ou égale à Maîtrise (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 3 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) qui, compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité, ainsi que de leur rémunération forfaitaire, ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé.

En effet, pour une part d’entre eux, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.

4.1.5.2 - Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours

Pour les catégories de salariés entrant dans le champ d’application, il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par année civile, au maximum.

Il est précisé que :

  • pour les salariés entrés en cours d’année et qui n’ont pas un droit complet à congés payés sur l’année N, le forfait et le plafond du nombre de jours travaillés doit être recalculé au prorata du temps de présence et compte tenu des jours de congé payé manquants sur la période de référence ;

  • les congés autres que les congés payés viendront en déduction du nombre total de jours travaillés par an dans les conditions légales et jurisprudentielles.

Il est expressément prévu que l’application effective de la convention de forfait annuel en jours soit subordonnée à l’accord individuel, donné par écrit des salariés concernés.

Ainsi, la convention de forfait jours et la rémunération correspondante sera fixée soit dans le contrat de travail initial soit par avenant individuel au contrat de travail.

4.1.5.3 - Droit au repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail (35h), et à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures).

Toutefois les salariés sous conventions de forfait bénéficient des dispositions légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :

  • repos journalier : 11 heures consécutives

  • repos hebdomadaire: 24 heures consécutives minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives soit un total de 35 heures minimum

Aussi et nonobstant l’organisation de la durée du travail en forfait jours ; la Direction souligne le nécessaire équilibre qui doit être recherché par l’ensemble des acteurs entre la vie privée et l’activité professionnelle.

Les salariés sous convention de forfait bénéficieront en supplément de l’acquisition des 5 semaines légales de congés payés, d’un nombre de journées de RTT, calculées et communiquées chaque année par la Direction. Ces jours de RTT devront impérativement être pris dans la période de référence à savoir l’année civile sans possibilité de report.

4.1.5.4 - Modalités de décompte et de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Modalités de décompte du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Le travail d’une journée ou d’une demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.

La notion de demi-journée de travail ou de repos s’appréciera dans les limites suivantes :

  • en cas de travail le matin, le collaborateur devra terminer au plus tard à 13 heures,

  • en cas de travail l’après-midi, le collaborateur devra commencer au plus tôt à 13 heures,

  • dans les deux cas, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 5 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés. A défaut, il est décompté une journée entière de travail.

Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Le forfait jour s’accompagne chaque année d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.

Ce contrôle permettra également de calculer le nombre de jour de RTT dont bénéficieront les salariés au forfait jour.

En pratique, les collaborateurs sous convention de forfait en jours sur l’année devront :

  • indiquer à leur supérieur hiérarchique les repos pris.

  • informer par écrit leur manager, en cas de difficultés rencontrées dans la prise des jours de repos et/ou le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

  • Aussi, en cas de difficulté(s) :

  • Ponctuelle : un entretien peut avoir lieu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêchées le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 11 heures consécutives ;

  • Répétées : le collaborateur doit alerter son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ceux-ci, avec le collaborateur concerné, devront trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre.

4.1.5.5 - Modalités de contrôle de la charge de travail

L’entretien annuel professionnel (EAP)

Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sera reçu chaque année en entretien par son manager dans le cadre de son Entretien Annuel Professionnel (EAP).

Cet entretien annuel doit permettre d'examiner les points suivants :

  • charge de travail du salarié,

  • organisation du travail dans l'entreprise,

  • articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié,

  • rémunération du salarié.

Ces points seront également abordés dans le cadre des entretiens de fin de période d’essai ou période probatoire.

Le contrôle de la prise régulière de jours de repos

La direction préconise la prise régulière de JRTT et idéalement 1 jour par mois à l’exception des mois de juillet et août sauf accord exceptionnel des parties tenant lieu de raison personnelle ou professionnelle liée à un contexte particulier.

Les managers contrôleront régulièrement la prise et le solde des JRTT et aucun droit à repos n’a été pris pendant trois mois consécutifs et afin que le collaborateur ne cumule pas un retard anormal, un mail de rappel sera adressé par la Direction au manager qui s’assurera du rattrapage dans un délai raisonnable et qui l’invitera à consommer tous ses droits à repos avant la fin de l’année.

La consultation annuelle du comité d’entreprise

Le Comité d’entreprise sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Contingent d’heures supplémentaires pour les sédentaires

Le personnel sédentaire, peut être amené à effectuer des heures supplémentaires sur demande de l’employeur et le contingent annuel applicable est le contingent légal égal à 220 heures par an et par salarié.

4.1.6 – Attribution d’une journée supplémentaire de congés payés pour les salariés bénéficiaires d’une reconnaissance de travailleur handicapé pour l’année 2019

Cette attribution pour l’année 2019 d’une journée de cp supplémentaire apparaitra sur la fiche de paie de Juin 2019 pour les salariés bénéficiant d’au moins un an d’ancienneté à cette date et ayant fourni à la paie les documents justifiant de ce statut pour l’année 2019

4.1.7 – Attribution de vêtement de travail pour les conducteurs PL

Une veste fourrée pour chaque conducteur ayant 3 mois d’ancienneté à la date de signature du présent accord

Article 4.2 Partage de la valeur ajoutée

Article 4.2.1 Dispositifs d’épargne salariale

  • Intéressement

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Provence ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Provence dans les conditions définies.

  • Participation

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Provence ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Provence dans les conditions définies.

Les collaborateurs de la société BM Provence bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

Article 4.2.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCO

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Provence ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCO.

La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société BM Provence.

Article 5 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail

Article 5.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société BM Provence.

Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.

Article 5.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 5.2.1 Suivi de la mise en œuvre des mesures précédentes visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la précédente négociation annuelle obligatoire il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

Il n’avait donc pas été mis en œuvre de mesures visant à supprimer d’éventuels écarts sur ce point.

Aucune augmentation générale des salaires n’est accordée via ce présent accord pour l’année 20189 mais le Direction s’engage à ce que les éventuelles augmentations individuelles des salaires sur 2019 soient arbitrées uniquement en fonction de la qualité du travail fourni sans discrimination en fonction du sexe.

Article 5.2.2 Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction a remis au délégué syndical d’entreprise un rapport présentant notamment les principaux indicateurs RH en vue de la NAO 2018 (niveau de rémunération, classification, durée du travail, accès à l'emploi et à la formation professionnelle…).

Aussi, la situation comparative Hommes/Femmes tant au niveau rémunération que dans le déroulement de carrière a été étudiée.

Après analyse des données par les parties, il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes à poste équivalent qui ne sont pas justifiés par l’expérience et les connaissances.

Article 5.3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

La Direction rappelle son attachement à la lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de l’entreprise.

Ceci étant dit, les parties n’ont pas constaté de discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle au cours de l’année 2018, et sont satisfaites des dispositions actuelles de lutte contre ces discriminations.

Article 5.4 Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise s’engage à communiquer auprès de ses managers pour les sensibiliser à la promotion de sa politique en faveur des salariés reconnus handicapés et à la nécessité de respecter en tout état de cause les restrictions médicales de la médecine du travail.

Article 5.5 Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

Article 5.5.1 Régime de prévoyance

En la matière la direction précise que la société BM Provence est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La Direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Provence ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Provence dans les conditions définies.

Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.

Article 5.5.2 Régime complémentaire frais de santé

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Provence ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Provence dans les conditions définies.

Cet accord collectif à base obligatoire est actuellement géré par KLESIA, la gestion a été confiée à Mercer pour 2019

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.

Article 5.6 Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.

Article 5.7 - Droit à la déconnexion

La Direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Provence ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Provence dans les conditions définies.

Un accord groupe a été signé le 26 juin 2017 pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 5.8. Prévention de la Pénibilité

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Provence ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Provence dans les conditions définies étant précisé que des discussions seront prochainement engagées afin de répondre aux nouvelles exigences légales et règlementaires.

IV – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à aux organisations syndicales représentatives dans la société BM Provence à savoir FO et la CFDT.

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :

  • en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

  • en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

A Sorgues, le 28/02/2019

Pour la Direction de BM Provence :

Madame …..

Directeur de la société BM Provence

Pour les syndicats :

Monsieur ….

Délégué syndical FO

Pour les syndicats :

Monsieur …..

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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