Accord d'entreprise "NAO 2017" chez BM - BOURGEY MONTREUIL AUVERGNE

Cet accord signé entre la direction de BM - BOURGEY MONTREUIL AUVERGNE et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A06318003818
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGEY MONTREUIL AUVERGNE
Etablissement : 34370493800061

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'entreprise concernant la NAO 2018 (2019-02-20) NAO (2021-10-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Il a été convenu ce qui suit entre :

D’une part,

La société BM Auvergne , agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé Savoie Hexapôle 73 420 à Méry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret 34370493800061 relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, sous le numéro 693000001392754503, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice.

Et,

D’autre part les organisations syndicales représentatives suivantes :

Monsieur xxxxxxxxxxxxx , délégué syndical d’entreprise CFDT dûment mandaté

Et Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical d’entreprise CGT , dûment mandaté

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les

-12 juin 2017

-11 septembre 2017

-9 octobre 2017

-13 novembre 2017

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements pris par la Direction au titre des négociations annuelles obligatoires 2017 portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise BM Auvergne .

Article 3 – Durée de l’accord

Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2017.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement au 31 décembre 2018 sauf l’article 4.1.7 sur les forfait jours annuels

II – RAPPEL DES PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA DELEGATION SALARIALE :

Au jour de la signature de l’accord, la délégation salariale est composée :

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx

La liste des revendications portées par le syndicat CFDT au titre des négociations annuelles obligatoires 2016 fait état des revendications reprises dans l’annexe 1:

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La liste des revendications portées par le syndicat CGT au titre des négociations annuelles obligatoires 2016 fait état des revendications reprise dans l’annexe 2

Suite à ces propositions la direction , après de multiples échanges avec la délégation syndicale, ont négocié les points suivants

III – Points de négociation

Article 4 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Article 4.1 - Rémunération

  • 4.1.1 Salaire de base des conducteurs  :

Les salaires de base des conducteurs ont été revalorisés au 1er mai 2017 de 0.8 % pour les coefficients 138 et de 0.6% pour les coefficients 150 en fonction des grilles conventionnelles.

  • 4.1.2 Panier de jour pour les salariés travaillant sur l’activité inter quai Michelin (postes dits ‘en deux fois’) :

Revalorisation du panier de jour inter-quai Michelin au 1er janvier 2018 à hauteur du montant maximum d’exonération Ursaff .

En 2017, ce montant était égal à 6.40 euros par panier.

  • 4.1.3 Frais de route des conducteurs routiers  

Les frais de route des conducteurs routier ont été revalorisés en avril 2017 à hauteur de 0.6% selon l’avenant du 13 mars 2017 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers .

  • 4.1.6 - Dotation œuvres sociales du comité d’entreprise  :

Dotation exceptionnelle de 1000 euros pour 2018 au titre des œuvres sociales  pour le comité d’entreprise de BM Auvergne payée à titre exceptionnel sur l’exercice 2017

  • 4.1.7 - Passage Groupe 6 à Groupe 7  

Passage de 3 conducteurs du coefficient 138 au coefficient 150 au 1er juillet 2018

  • 4.1.8 :Carence maladie  :

Eu égard les taux d’absentéisme maladie très satisfaisants en 2017, la direction accepte pour l’année 2018 de diminuer les carences conventionnelles pour les ouvriers dans les conditions suivantes :

- 1er arrêt maladie sur une année glissante : 0 jour de carence

-2 eme arrêt  maladie sur une année glissante : 1 jours de carence

Et 5 jours pour les arrêts suivants.

  • 4.1.9 :Médaille d’ancienneté Road Transport 2018

A l’occasion de la remise des médailles , un versement :

-de 300 € net sera attribué à tous les médaillés d’or en 2018 (plus de 30 ans d’ancienneté au sein de la société BM Auvergne) ; le montant sera versé en chèque cadeau.

-de 200 € net sera attribué à tous les médaillés d’argent en 2018 (plus de 25 ans d’ancienneté au sein de BM Auvergne ) ; le montant sera versé en chèque cadeau

-de 120 euros net sera attribué à tous les médaillés de bronze en 2018 (plus de 15 ans d’ancienneté au sein de BM Auvergne)  ; le montant sera versé en chèque cadeau

Les charges afférentes à ces chèques cadeau seront prélevées sur la fiche de paie du mois d’attribution.

Article 4.2 - Temps de travail

  • 4.2. 1 Attribution d’une journée de CP supplémentaire pour les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de salarié handicapé pour l’année 2018.

Cette attribution pour 2018 d’une journée supplémentaire se fera sans condition d’ancienneté et elle apparaitra sur la fiche de paie de juin 2018 pour les salariés ayant présenté à la société le justificatif de la reconnaissance de salarié handicapé avant cette date.

  • 4.2.2 Astreinte téléphonique pour le personnel d’exploitation :

Le personnel d’exploitation eu égard la spécificité de leur poste peut être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail dans le respect des durées légales de travail et de repos obligatoire.

L’organisation de ces astreintes est de la responsabilité de l’employeur qui devra informer les salariés concernés du calendrier de ces astreintes au moins 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.

Ce ou ces salariés soumis à astreinte téléphonique sur demande de l’employeur percevront pour 2018 :

-une prime d’astreinte de 50 euros brut par mois calculée au prorata du temps de présence pour compenser la sujétion ;

-une prime dite «  d’intervention pendant astreinte » de 50 euros brut par mois calculée au prorata de temps de présence pour rémunérer les durées des interventions pendant les astreintes .

Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie obligatoirement par l’exploitant listant ses interventions et la durée de ces dernières.

Au vu de ces relevés, une régularisation de la prime d’intervention pourra être opérée en janvier 2019 si le cumul annuel des primes d’intervention forfaitaires mensuelles ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles.

  • 4.2.3 Astreinte Atelier :

Le personnel d’atelier eu égard la spécificité de leur poste peut être soumis à des astreintes téléphoniques et d’intervention dehors de leur temps de travail.

Le planning de ces astreintes est organisé par l’employeur et communiqué aux salariés concernés au moins 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles

.Ce ou ces salariés soumis à astreinte sur demande de l’employeur percevront pour 2018:

-une prime d’astreinte de 60 euros brut par mois payée au prorata du temps de présence pour compenser la sujétion de devoir répondre au téléphone en dehors du temps de travail et de potentiellement devoir se déplacer pour effectuer un dépannage.

-une prime d’intervention pendant astreinte téléphonique de 60 euros brut par mois payée au prorata du temps de présence pour rémunérer les durées des interventions pendant les astreintes téléphoniques

Les temps de dépannages effectuées par les mécaniciens seront rémunérés en heures de travail et ne se déduiront pas de la prime d’intervention.

Au vu de ces relevés, une régularisation de la prime d’intervention pourra être opérée en janvier 2019 si le cumul annuel des primes d’intervention forfaitaires mensuelles ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles pendant les astreintes téléphoniques.

  • 4.2.4 Convention de forfait jours sur l’année

Compte tenu de l’évolution de la réglementation concernant le contenu des accords collectifs relatifs à la durée du travail, et afin de se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions, il est convenu pour les forfait jours les dispositions suivantes :

4.2.4.1 - Champs d’application

Il est convenu que le forfait annuel en jours pourra être proposé aux cadres (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 4 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) mais aussi à des non-cadres de classification supérieure ou égale à Maîtrise (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 3 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) qui, compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité, ainsi que de leur rémunération forfaitaire, ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé.

En effet, pour une part d’entre eux, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.

A ce jour, seule la responsable commerciale est au forfait jour au sein de BM Auvergne..

4.2.4.2 - Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours

Pour les catégories de salariés entrant dans le champ d’application, il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par année civile, au maximum.

Il est précisé que :

  • pour les salariés entrés en cours d’année et qui n’ont pas un droit complet à congés payés sur l’année N, le forfait et le plafond du nombre de jours travaillés doit être recalculé au prorata du temps de présence et compte tenu des jours de congé payé manquants sur la période de référence ;

  • les congés autres que les congés payés viendront en déduction du nombre total de jours travaillés par an dans les conditions légales et jurisprudentielles.

Il est expressément prévu que l’application effective de la convention de forfait annuel en jours soit subordonnée à l’accord individuel, donné par écrit des salariés concernés.

Ainsi, la convention de forfait jours et la rémunération correspondante sera fixée soit dans le contrat de travail initial soit par avenant individuel au contrat de travail.

4.24.3- Droit au repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail (35h), et à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures).

Toutefois les salariés sous conventions de forfait bénéficient des dispositions légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :

  • repos journalier : 11 heures consécutives

  • repos hebdomadaire : 24 heures consécutives minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives soit un total de 35 heures minimum

Aussi et nonobstant l’organisation de la durée du travail en forfait jours ; la Direction souligne le nécessaire équilibre qui doit être recherché par l’ensemble des acteurs entre la vie privée et l’activité professionnelle.

Les salariés sous convention de forfait bénéficieront en supplément de l’acquisition des 5 semaines légales de congés payés, d’un nombre de journées de RTT, calculées et communiquées chaque année par la Direction. Ces jours de RTT devront impérativement être pris dans la période de référence à savoir l’année civile sans possibilité de report.

4.2.4.4- Modalités de décompte et de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Modalités de décompte du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Le travail d’une journée ou d’une demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.

La notion de demi-journée de travail ou de repos s’appréciera dans les limites suivantes :

  • en cas de travail le matin, le collaborateur devra terminer au plus tard à 13heures,

  • en cas de travail l’après-midi, le collaborateur devra commencer au plus tôt à 13heures,

  • dans les deux cas, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 5 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés. A défaut, il est décompté une journée entière de travail.

Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Le forfait jour s’accompagne chaque année d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.

Ce contrôle permettra également de calculer le nombre de jour de RTT dont bénéficieront les salariés au forfait jour.

En pratique, les collaborateurs sous convention de forfait en jours sur l’année devront :

  • indiquer à leur supérieur hiérarchique les repos pris .

  • informer par écrit leur manager, en cas de difficultés rencontrées dans la prise des jours de repos et/ou le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Aussi, en cas de difficulté(s) :

  • Ponctuelle : un entretien peut avoir lieu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêchées le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 11 heures consécutives ;

  • Répétées : le collaborateur doit alerter son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ceux-ci, avec le collaborateur concerné, devront trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre.

4..2.4.5- Modalités de contrôle de la charge de travail

.L’entretien annuel professionnel (EAP)

Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sera reçu chaque année en entretien par son manager dans le cadre de son Entretien Annuel Professionnel (EAP).

Cet entretien annuel doit permettre d'examiner les points suivants :

  • charge de travail du salarié,

  • organisation du travail dans l'entreprise,

  • articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié,

  • rémunération du salarié.

Ces points seront également abordés dans le cadre des entretiens de fin de période d’essai ou période probatoire.

Le contrôle de la prise régulière de jours de repos

La direction préconise la prise régulière de JRTT et idéalement 1 jour par mois à l’exception des mois de juillet et août sauf accord exceptionnel des parties tenant lieu de raison personnelle ou professionnelle liée à un contexte particulier.

Les managers contrôleront régulièrement la prise et le solde des JRTT et aucun droit à repos n’a été pris pendant trois mois consécutifs et afin que le collaborateur ne cumule pas un retard anormal, un mail de rappel sera adressé par la Direction au manager qui s’assurera du rattrapage dans un délai raisonnable et qui l’invitera à consommer tous ses droits à repos avant la fin de l’année.

La consultation annuelle du comité d’entreprise

Le Comité d’entreprise sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 4.3 - Partage de la valeur ajoutée

Article 4.3.1 - Dispositifs d’épargne salariale

-Intéressement

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Auvergne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Auvergne dans les conditions définies.

L’accord d’intéressement a été signé le 30 juin 2016 et sera applicable jusqu’au 31 décembre 2018 .

  • participation

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Auvergne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Auvergne  dans les conditions définies.

Les collaborateurs de la société BM Auvergne bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

Article 4.3.2- Plan d’Epargne Entreprise et PERCO

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Auvergne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCO.

La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société BM Auvergne .

Article 5 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail

Article 5.1 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société BM Auvergne .

La société BM Auvergne accordera pour chaque salarié pour l’année 2018 une journée enfant malade ( enfant de moins de 16 ans ) .Le salarié devra produire un certificat médical justifiant la maladie de l’enfant mineur.

Article 5.2 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 5.2.1 Suivi de la mise en œuvre des mesures précédentes visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la précédente négociation annuelle obligatoire il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

Il n’avait donc pas été mis en œuvre de mesures visant à supprimer d’éventuels écarts sur ce point.

Aucune augmentation générale des salaires n’est accordée via ce présent accord pour l’année 2018 mais le Direction s’engage à ce que les éventuelles augmentations individuelles des salaires sur 2018 soient arbitrées uniquement en fonction de la qualité du travail fourni sans discrimination en fonction du sexe.

Article 5.2.2 - Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction a remis au délégué syndical d’entreprise un rapport présentant notamment les principaux indicateurs RH en vue de la NAO 2017(niveau de rémunération, classification, durée du travail, accès à l'emploi et à la formation professionnelle…).

Aussi, la situation comparative Hommes/Femmes tant au niveau rémunération que dans le déroulement de carrière a été étudiée.

Après analyse des données par les parties, il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes à poste équivalent qui ne sont pas justifiés par l’expérience et les connaissances.

Article 5.3 - Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

La Direction rappelle son attachement à la lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de l’entreprise.

Ceci étant dit, les parties n’ont pas constaté de discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle au cours de l’année 2016, et sont satisfaites des dispositions actuelles de lutte contre ces discriminations.

Article 5.4 - Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise s’engage à communiquer auprès de ses managers pour les sensibiliser à la promotion de sa politique en faveur des salariés reconnus handicapés et à la nécessité de respecter en tout état de cause les restrictions médicales de la médecine du travail.

Article 5.5 - Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

Article 5.5.1 Régime de prévoyance

En la matière la direction précise que la société BM Auvergne est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Auvergne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Auvergne dans les conditions définies.

Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.

Article 5.5.2 Régime complémentaire frais de santé

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Auvergne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Auvergne dans les conditions définies.

Cet accord collectif à base obligatoire est actuellement géré par KLESIA associée à la Igestion à partir du 1er mars 2017.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.

Article 5.6 - Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.

Article 5.7 - droit à la déconnexion

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Auvergne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Auvergne dans les conditions définies.

Un accord groupe a été signé le 26 juin 2017 pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 5.8 - Prévention de la Pénibilité

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Auvergne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Auvergne dans les conditions définies étant précisé que des discussions sont engagées afin de répondre aux nouvelles exigences légales et règlementaires.

IV – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à aux organisations syndicales représentatives dans la société BM Auvergne à savoir la xxxxx et la xxxxxxxxxxxxxx.

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :

  • en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

  • en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

A Aulnat , le 14 décembre 2017,

Pour la Direction de BM Auvergne :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directrice de la société BM Auvergne

Pour les syndicats :

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical CGT

Pour les syndicats :

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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