Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux droits des salariés Techniciens, Agents de Maîtrise, Cadres" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09123010279
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION EMPLOI
Etablissement : 34373752400094

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF aux droits

des salaries technicien, agent de maitrise, cadre

Entre les soussignés :

L’Association ACTION EMPLOI,

Association déclarée immatriculée sous le SIREN 343 737 524

Située avenue du 10 chemin du Larris à ETAMPES (91150)

Représentée par ,

Agissant en qualité de

D’une part,

Et,

Les salariés Technicien, Agent de maitrise et Cadre de l’association ACTION EMPLOI, ayant ratifiés l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel (PV de carence), la Direction de l’association ACTION EMPLOI propose au personnel permanent l’application des dispositions du présent accord d'entreprise aux fins de se substituer à la Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988, qui était appliquée volontairement, par l’Association jusqu’au 31/03/2023.

Le Présent accord porte donc aussi bien sur les droits des salariés Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres de l’association lors de la conclusion, l’exécution mais aussi la suspension et la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux personnels Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres de l’association.

ARTICLE 2 – PERIODE D’ESSAI

Le contrat de travail peut prévoir une période d'essai d'une durée maximale de :

- trois mois pour le personnel technicien et agent de maîtrise

- quatre mois pour le personnel cadre

Ces durées pourront être renouvelées une fois pour une durée équivalente.

Le renouvellement de la période d’essai ne pourra s’effectuer qu’après un échange avec le Salarié et l’accord de ce dernier.

Ce renouvellement devra être proposé au plus tard avant le terme initial de la période d’essai.

Le renouvellement de la période d'essai est exceptionnel.

Pendant la période d'essai, l'une ou l'autre des parties peut à tout moment dénoncer le contrat.

Lorsqu'il y est mis fin par l'employeur, ce dernier doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :

- 24 heures en deçà de huit jours de présence,

- 48 heures entre huit jours et un mois de présence,

- deux semaines après un mois de présence,

- un mois après trois mois de présence.

La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il y est mis fin par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.

ARTICLE 3 – PREAVIS

En cas de licenciement et sauf faute grave ou lourde, il doit être respecté le délai de préavis suivant :

- Une ancienneté inférieure à 1 an : 1 mois.

- Une ancienneté égale ou supérieure à 1 an : 2 mois.

En cas de démission, il doit être respecté le délai de préavis suivant :

- Une ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois.

- Une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois.

L'association se réserve la possibilité de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis sous réserve de maintenir la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait exécuté ce préavis.

Le salarié qui voudra être dispensé de son préavis devra obtenir l'accord écrit de son employeur. En pareil cas, aucun maintien de rémunération ne sera dû et le contrat se terminera à la date souhaitée par le salarié et accepté par la direction.

ARTICLE 4 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

A titre informatif, l'indemnité de licenciement est égale à :

- Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
- Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

ARTICLE 5 – INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE

Le salarié a droit à une indemnité de départ en retraite à condition d'avoir effectivement demandé la liquidation de sa pension de vieillesse dans les conditions légales en vigueur.

Le montant de cette indemnité est fixé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à savoir :

- Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
- Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

ARTICLE 6 – LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Le contrat de travail est obligatoirement écrit.

Le temps de travail peut être organisé sur la semaine ou le mois conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de droits avec les autres salariés. Ils doivent bénéficier des mêmes possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur doit porter à la connaissance des salariés la liste des emplois vacants ou à créer. Toutefois, l’employeur est fondé à recruter une personne extérieure à l’entreprise si le profil du poste le justifie.

Un salarié à temps partiel ne peut pas être occupé pour une période de travail continu quotidienne inférieure à 2 heures. Les horaires de travail doivent être regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

L’horaire d’un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d’une même journée qu’une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures, sauf accord exprès des parties.

En cas de modification de la répartition des horaires, notamment pour surcroît d’activité ou remplacement d’un salarié absent, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être ramené à 3 jours dans les cas où l’organisation l’exige et en particulier en cas de circonstances imprévisibles.

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans la limite d’un tiers du nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail. Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à :

-  10 % pour celles n'excédant pas 1/10e de la durée contractuelle de travail

-  25 % pour celles excédant cette limite

ARTICLE 7 – LES CONGES POUR EVENEMENT FAMILIAUX

Les salariés bénéficient d’un droit à des jours de congés exceptionnels rémunérés pour événement familial dont la durée et les circonstances sont définis ci-après :

  • Mariage : 4 jours ouvrés

  • PACS d’un salarié : 1 jour ouvré

  • Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés

  • Mariage du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur : 1 jour ouvré

  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés consécutifs ou non

  • Décès du conjoint, d’un enfant, d’un concubin déclaré, du partenaire de PACS : 5 jours ouvrés

  • Décès d’un frère, d’une sœur, d’une belle-mère, d’un beau-père, du père, de la mère : 3 jours ouvrés

  • Décès d’un petit-fils, d’une petite-fille, d’un grand-père ou d’une grand-mère : 2 jours ouvrés

  • Déménagement : 1 jour ouvré par an par année civile.

  • Maladie d’un enfant de – de 16 ans : 12 jours par an payés pris par période de 3 jours maximum

  • Maladie grave du conjoint, d’un partenaire de PACS, du concubin déclaré : 12 jours par an payé pris par période de 3 jours maximum

  • Handicap d’un enfant de – de 18 ans nécessitant des soins ou un suivi : 12 jours par an payé pris par période de 3 jours maximum

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant selon l’article L114 - code de l'action sociale et des familles : 3 jours ouvrés.

Pour bénéficier de l’autorisation d’absence au titre d’un des événements familiaux mentionnés ci-dessus (mariage, naissance, décès…), le salarié doit justifier (par tous moyens de justificatif) de la survenance de l’événement en cause.

Les congés doivent être pris au moment des événements en cause et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la survenance des évènements.

ARTICLE 8 – LES JOURS FERIES

Le chômage des jours fériés n'entraîne, pour les salariés concernés, aucune réduction de leur rémunération mensuelle sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour précédant et le jour suivant le jour de fête légale sauf si leur horaire de travail exclut qu'ils devaient travailler ces jours-là ou autorisation d'absence préalablement accordée.

Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.

Les jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié :

- soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié majoré de 50 %, à prendre dans une période de 30 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé.

- soit au paiement au taux contractuel des heures effectuées le jour férié majoré de 50 %, en sus de la rémunération mensuelle.

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.

ARTICLE 9 – MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE

1. En cas de maladie ou d'accident (professionnel ou non) dûment constaté par certificat médical, le salarié bénéficie d’un maintien de son salaire net dès le premier jour d'absence et ce pendant une durée de 90 jours sur l’année civile. (3mois)

Pour bénéficier de ce maintien de salaire, le salarié absent pour maladie ou accident, doit remplir les conditions suivantes :
- justifier de 6 mois d'ancienneté au premier jour de l'absence sauf en cas d’accident de travail ou maladie professionnelle

-  avoir transmis à l'employeur un certificat médical d'arrêt de travail dans les 48 heures

-  être pris en charge par la sécurité sociale

-  être soigné en France ou dans un autre pays membre de l'UE ou de l'EEE (Espace Economique Européen).

En cas d’arrêt consécutif à un accident du travail, à un accident du trajet ou d’une maladie professionnelle, la durée d’indemnisation est portée à 180 jours sur l’année civile.

La rémunération à maintenir s'entend de la rémunération nette de base que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Pour le calcul du maintien de salaire sur la période de paie, il doit être tenu compte des salaires bruts qui ont été perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l’arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédent la période de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident du travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d’indemnisation ne doit pas dépasser 90 jours sur l’année civile. Lorsque l’arrêt de travail a été prolongé, c’est le 1er jour de l’arrêt initial qui est pris en compte pour ce calcul.

L'employeur complétera, la valeur brute correspondant aux indemnités Journalières versées par la Sécurité Sociale ou par tout régime de prévoyance versées aux salariés.

Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration à l'employeur par le salarié intéressé afin de permettre le décompte du maintien de salaire.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l'arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédant la période de paie de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident du travail ont été indemnisées au cours de cette période la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser 90 jours.

Lorsque l'arrêt de travail a été prolongé, c'est le 1er jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour ce calcul.

Le temps d'arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.

2. Accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle

En cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, le maintien de la rémunération nette s’applique immédiatement sans condition d'ancienneté et la durée d'indemnisation est portée à 6 mois.

Il est rappelé que la rupture du contrat de travail ne peut intervenir en aucun cas pendant la durée de l'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, sauf dispositions particulières prévues aux articles L. 1226-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10 – GARANTIE D’EMPLOI

En cas d'absence pour maladie ou accident d'origine non professionnelle d’une durée supérieure à 120 jours, le licenciement du salarié pour nécessité de remplacement définitif ne pourra avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 6 mois dès lors qu'il justifie d’une ancienneté supérieure à 1 an dans l'entreprise au 1er jour de l'arrêt de travail.

Après douze mois d'absence, consécutifs ou non, au cours d'une période de quinze mois, si l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, le salarié concerné bénéficie d'une priorité de réemploi pendant une durée de douze mois à compter de la date de résiliation de son contrat.

ARTICLE 11 – MALADIE ET CONGES PAYES

Sont assimilées à du temps de travail effectif dans le calcul des droits aux congés payés, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie non professionnelle.

ARTICLE 12 – MATERNITE

Durant le congé de maternité, l'employeur verse, à la salariée en état de grossesse, présente dans l’entreprise depuis au moins 6 mois et ce à la date de la déclaration de la grossesse, la différence entre ce qu'aurait été sa rémunération nette mensuelle, si elle avait travaillé et ses indemnités journalières versées à l'intéressée par la Sécurité sociale ainsi que par tout régime de prévoyance et ce afin de lui assurer le maintien de sa rémunération nette.

Etant précisé que le salaire net de référence est calculé sur la base d’un salaire reconstitué basé sur horaire habituel de travail et la valeur, avant déduction de la CSG et de la CRDS, des indemnités journalières versées à l'intéressée par la Sécurité sociale ainsi que par tout régime de prévoyance.

En outre et à partir du 121e jour de grossesse et quelle que soit leur ancienneté, les salariées exerçant leur emploi à temps plein bénéficient d’une réduction journalière d’1 heure de travail.

Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l’heure du déjeuner, au choix des salariées.

Les salariées à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions au prorata de leur temps de travail.

ARTICLE 13 – CONGE PARENTAL D’EDUCATION ET ANCIENNETE

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte intégralement pour la détermination de l’ancienneté ouvrant droits aux avantages consentis à ce titre.

ARTICLE 14 – PRIME D’ANCIENNETE

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les catégories visées par le présent accord bénéficient d'une prime d'ancienneté au sein de l’association ACTION EMPLOI aux taux suivants :

- 3 % du salaire de base pour une ancienneté comprise à partir de 3 ans ;

- 6 % du salaire de base pour une ancienneté comprise entre six et huit ans

- 9 % du salaire de base pour une ancienneté comprise entre neufs et onze ans ;

- 12 % du salaire de base pour une ancienneté comprise entre douze et quatorze ans ;

- 15 % du salaire de base pour une ancienneté supérieure ou égale à quinze ans ;

Le présent accord d’entreprise n’ayant pas d’effet rétroactif, il ne sera pas tenu compte de l’ancienneté acquise par les salariés avant l’entrée en vigueur du présent accord pour le calcul des droits liés à la prime d’ancienneté.

Ce pourcentage se calcule sur le salaire de base du salarié. Néanmoins, le montant de la prime d’ancienneté est adapté à l’horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires dès lors que celles-ci sont contractualisées ou correspondent aux horaires de l’association ou du service dans lequel travaille le salarié.

La prime d'ancienneté est payée mensuellement et fait l'objet d'une mention distincte sur le bulletin de paye.

ARTICLE 15 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET GRILLE DES SALAIRES

En l’absence de convention collective, les parties signataires ont décidé de fixer une classification des catégories visées par le présent accord.

C’est ainsi que l’élaboration de la présente grille de classification des emplois procède d'un inventaire de ces emplois, de leur rangement relatif à l'intérieur d'une échelle hiérarchisée, et enfin des évaluations de leurs niveaux en termes d’échelons.

Les postes sont ordonnés sur une grille unique.

Les parties signataires considèrent que c'est sur les bases de ce nouveau système garant de la cohérence que s'organisera dorénavant, au sein de l’association ACTION EMPLOI la classification du personnel entrant dans le champ d’application de l’accord.

Postes Niveau Echelon CSP Salaire minima Qualifications
Assistant(e) d'agence I 1 Technicien 1709 BAC et sans expérience
2 1800 BAC et expérience de + 2 ans
II 3 1900 BAC et expérience de + 4 ans
4 2000 BAC et expérience de + 6 ans
Assistant(e) Administratif I 1 Technicien 1709 BAC et sans expérience
2 1800 BAC et expérience de + 2 ans
II 3 1900 BAC et expérience de + 4 ans
4 2000 BAC et expérience de + 6 ans
Gestionnaire Administratif et Financier I 1 Technicien 2 000 Bac + 2 et expérience + 3 ans
2 2 100 Bac + 2 et expérience + 5 ans
II 3 2 200 Bac + 2 et expérience + 7 ans
III 4 Agent de Maîtrise 2 400 Bac + 2 et expérience + 9 ans
Comptable et Gestionnaire Paie I 1 Technicien 2 100 BTS / DCG et expérience de + de 3 ans
II 2 2 300 BTS / DCG et expérience de + de 5 ans
III 3 Agent de maîtrise 2 500 DCG et expérience de + de 7 ans
4 2 700 DCG et expérience de + de 9 ans
Postes Niveau Echelon CSP Salaire minima Qualifications
Chargé(e) de Relation Clients et de Recrutement I 1 Technicien 1 900 BAC + 2 sans expérience
2 2 100 BAC + 2 et expérience de +3 ans
II 3 2 200 BAC + 2 et expérience de + 5 ans
III 4 Agent de maîtrise 2 400 BAC + 2 et minimum 7 ans d'expérience
Chargé(e) d'accompagnement socioprofessionnel I 1 Technicien 1 900

BAC + 2 sans expérience

Avec titre CIP ou CISP ou CASP

2 2 000

BAC + 2 sans expérience

Avec titre CIP ou CISP ou CASP et expérience de +3 ans

II 3 2 100

BAC + 2 sans expérience

Avec titre CIP ou CISP ou CASP et expérience de + 5 ans

III 4 Agent de maîtrise 2 300

BAC + 2 sans expérience

Avec titre CIP ou CISP ou CASP et minimum 7 ans d'expérience

Responsable de secteur I 1 Technicien 2 600 BAC + 3 et 3 ans d'expérience
2 2 800 BAC + 3 et 5 ans d'expérience
II 3 3 000 BAC + 3 et 7 ans d'expérience
III 4 Agent de maîtrise 3 200 BAC + 3 et 9 ans d'expérience
Coordinateur-trice Opérationnel I 1 Technicien 2 300 BAC + 3 et 3 ans d'expérience
2 2 500 BAC + 3 et 5 ans d'expérience
II 3 2 700 BAC + 3 et 7 ans d'expérience
III 4 Agent de maîtrise 2 900 BAC + 3 et 9 ans d'expérience
Postes Niveau Echelon CSP Salaire minima Qualifications
Directeur-trice Adjoint(e) IV 1 Cadre 3 000 BAC + 3 et 5 ans d'expérience
2 3 200 BAC + 3 et 7 ans d'expérience
3 3 400 BAC + 3 et 9 ans d'expérience
Directeur-trice Opérationnel IV 1 Cadre 3 200 BAC + 3 et 5 ans d'expérience
2 3 600 BAC + 3 et 7 ans d'expérience
3 3 900 BAC + 3 et 9 ans d'expérience
Directeur-trice RH IV 1 Cadre 3 200 BAC + 3 et 5 ans d'expérience
2 3 600 BAC + 3 et 7 ans d'expérience
3 3 900 BAC + 3 et 9 ans d'expérience
Directeur-trice IV 1 Cadre 3 200 BAC + 3 et 5 ans d'expérience
2 3 600 BAC + 3 et 7 ans d'expérience
3 3 900 BAC + 3 et 9 ans d'expérience

L’évolution des classifications (niveaux et échelons) à un niveau supérieur, se fera en fonction des qualifications, compétences professionnelles et qualités évaluées en Entretien Annuel d’Evaluation.

Les entretiens annuels d’évaluation sont l’occasion de déterminer l’évolution de la classification de chaque salarié en fonction des critères suivants :

  • Degré de technicité des tâches à accomplir,

  • Cadre de l’autonomie, de la délégation et de contrôle dans lesquels sont effectuées les missions,

  • Niveau de connaissances et d’expérience nécessaire à l’exercice de l’emploi.

Cette grille des classifications fera l’objet d’une révision au gré des évolutions :

  • Conjoncturelles (taux d’inflation). En cas d’inflation dépassant les 10%, les parties conviennent de se réunir afin d’entamer une réflexion sur la révision des classifications.

  • Et des emplois au sein de l’association.

ARTICLE 19 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir au maximum tous les 5 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines évolutions législatives ou conventionnelles qui seraient plus favorables que les dispositions actuelles.

ARTICLE 20 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 21 – PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 22 – REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 23 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association ACTION EMPLOI dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’association ACTION EMPLOI dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association ACTION EMPLOI collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’association ACTION EMPLOI ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 24 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’association ACTION EMPLOI sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné de la grille des salaires.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à ETAMPES, le 24 mars 2023

Pour l’association ACTION EMPLOI,

Pour le personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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