Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 A l'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE du 29 février 2016" chez CMF - CONSTRUCTIONS METALLIQUES FLORENTAISES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CMF - CONSTRUCTIONS METALLIQUES FLORENTAISES et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419004059
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CONSTRUCTIONS METALLIQUES FLORENTAISES
Etablissement : 34374404100017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-20

Avenant n°3 à l’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année

Entre :

La société CMF SAS – Constructions Métalliques Florentaises, dont le siège social est situé ZI Varades – 44370 Loireauxence, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 343 744 041, représentée par M. Renaud JOSSE, en qualité de Président

Et

Les élus du personnel : membres de la délégation unique du personnel (DUP)

Préambule :

Les parties signataires de l’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année du 29 février 2016 ont décidé à l’unanimité de modifier certaines modalités de l’accord d’aménagement du temps de travail pour le personnel de chantiers.

Article 1Population concernée

Les salariés non sédentaires liés à la réalisation des chantiers (Structures, Fluides, SAV...), dont la base de rémunération est à l’heure, sont concernés par les dispositions de cet avenant.

Article 2Contingent d’heures supplémentaires et repos compensateur

En accord avec les dispositions de l’article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 265 heures par an.

Toute heure effectuée au-delà de ce contingent ouvre droit aux majorations pour heures supplémentaires et à une contrepartie obligatoire en repos indemnisée (et assimilée à du temps de travail effectif pour le droit à congés payés et les droits liés à l'ancienneté).

Cette contrepartie obligatoire en repos doit être, au choix (avec combinaison possible des 2) :

  • Prise dans les 6 mois suivants son attribution, avec accord de l’employeur, en respectant les procédures internes de demande d’absences

  • Créditée sur le compte épargne temps conformément à l’accord d’entreprise du 3 avril 2019.

Article 3Durées maximales du travail

Sauf dérogations éventuelles, conformément à la législation en vigueur, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

  • La durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures

  • La durée maximale du travail au cours d’une même semaine ne peut dépasser 48 heures

  • La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 46 heures,

  • La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.


Article 4Déplacements

Lorsque le point de départ des déplacements est imposé par l’employeur, à partir d’un site identifié comme lieu de départ (site du groupe CMF de Varades, de Monteux ou domicile de certains chefs d’équipe délocalisés), le temps de déplacement sera assimilé à du temps de travail effectif sans aucune autre majoration ou indemnisation spécifique. Il en sera de même pour les déplacements réalisés pendant la journée de travail, en dehors des déplacements aller/retour du chantier au restaurant et du chantier à l’hôtel.

Article 5Autres dispositions

Les autres articles de l’accord d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur l’année, du 29 février 2016, non modifiés par le présent avenant restent applicables.

Article 6 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du lundi 3 juin 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :

  • par courrier recommandé avec accusé de réception, la date de première présentation validant le déclenchement du délai de 3 mois, .

  • Côté employeur, le courrier devra être signé par le Président ou son représentant désigné

  • Côté représentants du personnel, le courrier devra être signé par l’ensemble des élus

En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée à la DIRECCTE et envoyé au greffe du Conseil de prud’hommes de Loire Atlantique.

Fait à Loireauxence, le 20 mai 2019, en 3 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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