Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise ONDULAM" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622009104
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SA ONDULAM
Etablissement : 34381432300030

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

ONDULAM

Entre

L’entreprise ONDULAM représentée par M. THOMAS Arnaud, en sa qualité de Président,

Siret n°343 814 323 00030

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Table des matières

Préambule : 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 4

Article 3 : Période d’autorisation et bilan 4

Article 4 : Période de recours au dispositif 4

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 4

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 4

Article 7 : Engagements en matière d'emploi 5

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 5

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 5

Article 10 : Révision de l'accord 6

Article 11 : Publicité et transmission de l’accord 6

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 modifiée relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de l’entreprise et plus globalement de la société en général.
Après avoir subies les restrictions sanitaires de 2020, puis 2021, nous « ambitionnions » une année 2022 de stabilité avant une reprise sur l’année 2023. Or nous connaissons toujours d’importantes difficultés liées aux approvisionnements des matières premières accompagnées de hausses tarifaires sans précèdent (+50% sur le PVC et +80% sur l’aluminium depuis 2 ans).

Le retour de la guerre en Europe, en ce début d’année, vient maintenant déstabiliser la situation de nombreux acteurs économiques. Et en conséquence, ce sont le coût des énergies (Electricité, gaz, carburant…) et les processus de production qui sont sérieusement impactés.

Cette succession de crises a frappé de plein fouet le secteur auquel appartient l’entreprise, poussant certains de nos fournisseurs ou sous-traitants très énergivores à prendre des nouvelles mesures pour le début d’année 2023 avec des jours d’arrêts de production et des fortes hausses tarifaires, notamment sur le PVC ou le laquage (minimum +10% au 1er janvier 2023).

Du coté de nos clients, les voyants ne sont clairement pas au vert. En effet, l’ensemble des acteurs s’accorde sur le fait que le secteur du bâtiment en France devrait connaître des heures sombres dans les mois à venir.
Notre activité étant très clairement déjà ralentie depuis le 2ème semestres 2022 (-30% d’activité), la baisse anormale des consultations et demandes de chiffrages depuis septembre 2022, renforce notre pessimisme pour l’année 2023. La fin des dispositifs d’incitation pour les investisseurs, l’explosion du coût de la construction, le durcissement des conditions de financement, la hausse des taux d’intérêt et la chute vertigineuse des permis de construire octroyés, nous pousse à craindre à une très nette baisse de notre activité sur les mois à venir.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour l’entreprise et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste
équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise ONDULAM.

L’ensemble des salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD 

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 04/12/2026

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter du 5eme jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative, soit le 05/12/2022

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat de travail dont l’exécution est prévue dans la période couverte par l’accord aux articles 2 et 3.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur La période d’autorisation prévue à l’article 3, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’entreprise.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur les périodes autorisées prévues à l’article 3 , pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

L’entreprise s’engage également à :

  • A prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations

Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 3 mois, l’entreprise adressera aux salariés une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7 et 8 du présent accord,

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

Article 10 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail

Article 11 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.

Fait à ANCEAUMEVILLE le 05/12/2022

En 5 exemplaires originaux

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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