Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez GLACES THIRIET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLACES THIRIET et le syndicat CFDT et UNSA le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T08820001537
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : GLACES THIRIET
Etablissement : 34383830600011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION? LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-04-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

ACCORD COLLECTIF DU 07 MAI 2020

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Entre 

La société GLACES THIRIET SAS au capital de 18 000 000 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 343 838 306, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant reçu délégation à cet effet de XXX, Directeur Général.

D’UNE PART
ET

L’organisation syndicale UNSA représentée par XXX, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, délégué syndical,

D’AUTRE PART

Les parties se sont rencontrées les 28 avril et 07 mai 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s’applique aux collèges ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise et cadres de la société GLACES THIRIET.

Article 3 - Demandes communiquées par les organisations syndicales

3.1 – Les revendications présentées par l’UNSA

Les revendications formulées par l’UNSA s’établissent comme suit :

Dans le cadre de la NAO, et après consultations des membres élus de l’UNSA nos revendications dans le cadre de la NAO sont en priorité sur le salaire. L’année dernière étant une bonne année, cette année les chiffres explosent dans cette période difficile pour tous, et tout le monde et au front pour le bon déroulement de l’entreprise et des clients. C’est pourquoi nous n’aurons qu’une seule revendication :

  • En priorité une augmentation de salaire de 2 %

3.2 – Les revendications présentées par la CFDT

Les revendications formulées par la CFDT s’établissent comme suit :

  • Augmentation des salaires de 2% collèges employés et ouvriers.

  • Augmentation des salaires de 2% collège agents de maitrise.

  • Mise en place d’une prime d’intéressement

  • Prime forfaitaire de 50 euros par samedi travaillé

  • Augmentation à 6 jours les RTT à convenance

Article 4 : Données présentées par la Direction

Préalablement à l’ouverture des discussions, la Direction a souhaité présenter plusieurs éléments pour contextualiser le cadre des présentes négociations.

Il a notamment été explosé dans le détail :

  • La situation du marché du surgelé

  • La situation du Groupe THIRIET

  • La situation de GLACES THIRIET

  • Les données sociales de GLACES THIRIET

  • Les perspectives du Groupe et de GLACES THIRIET en 2020 et dans les années à venir

Article 5 : Salaires effectifs

5.1. Salaire de base

5.1.1 Employés / ouvriers

La Direction rappelle les dernières augmentations du SMIC intervenues au cours des dernières années.

Année SMIC horaire brut en euros % d’AG
2020 10,15 € + 1,20 %
2019 10,03 € + 1,50 %
2018 9,88 € + 1,24 %
2017 9,76 € + 0.93 %
2016 9,67 € + 0.60 %

La Direction précise que la grille salariale de l’entreprise en vigueur avant le présent accord est supérieure à la grille conventionnelle.

Les parties s’entendent à l’issue des présentes négociations sur une augmentation de

1,20 % portant sur les salaires de base de la grille interne à la société à compter du 1er mai 2020.

Il est rappelé que ces augmentations impactent également les primes d’ancienneté, de fin d’année, primes de nuit ou autres heures supplémentaires.

5.1.2. Techniciens, Agents de maîtrise et cadres

Pour les catégories TAM et cadres, les augmentations seront individualisées selon le mérite professionnel, dans un cadre budgétaire de 1,20 % de la masse salariale des catégories concernées.

Les parties s’accordent à ce qu’une explication soit faite par l’encadrement à chacun des salariés, concernés ou pas par une augmentation au mérite.

5.2. Indemnité complémentaire maladie (complément employeur) :

Pour la catégorie employés/ouvriers, en cas de maladie sans hospitalisation, la disposition selon laquelle la carence conventionnelle est ramenée de 7 à 3 jours est prorogée.

Article 6 – Mise en place d’un groupe de travail

Les parties s’accordent à la mise en place d’un groupe de travail qui se réunira dès septembre 2020 pour réfléchir à :

  • La mise en place d’un éventuel accord d’intéressement pour GLACES THIRIET dès 2021,

  • La réflexion autour des règles de rémunération existantes

Article 7 - Protection sociale complémentaire des salariés

Les parties rappellent la conclusion :

  • De l’avenant de révision du 22 octobre 2015 à l’accord collectif portant sur la complémentaire santé du 22 juin 2007 et son avenant du 22 mai 2014

  • Des avenants du 22 mai 2014 portant révision de l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « décès, invalidité, incapacité » pour les catégories cadres/TAM/Employés-Ouvriers

Les parties rappellent la prise en charge à 100 % par la société de la cotisation mutuelle « Sécurité » (base obligatoire pour tous les salariés).

Article 8 – Niveau de rémunération entre les hommes et les femmes

Des négociations ont donné lieu à la signature d’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 16 février 2017.

Les parties rappellent, comme exposé dans l’accord susvisé, que la mise en place, dès l’embauche, d’une grille de rémunération établie en fonction des niveaux et échelons garantit un traitement équivalent pour chaque salarié quel que soit le sexe.

Pour les catégories ouvrier/employé, les différenciations liées au sexe sont d’autant moins possibles que toute évolution de salaire se fait par des augmentations annuelles collectives.

Cette garantie est renforcée par l’étude réalisée au niveau de la classification qui a permis l’élaboration d’un classement équitable des emplois après analyse des critères classant fondamentaux.

Ainsi, les parties estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire au-delà des dispositions prises dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 16 février 2017.

Les parties se réuniront au courant de ce premier semestre pour définir les éléments entourant un nouvel accord pour les années 2020 à 2022.

Article 9 – Travailleurs handicapés

Les parties constatent le respect de la législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés. En 2019, la société GLACES THIRIET a employé 16 salariés (10 femmes et 6 hommes) reconnus travailleurs handicapés (salariés ayant informé la société). La société s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés en son sein, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.

Article 10 – Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise

S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société.

La moyenne d’âge au 31 décembre 2019 est de 42 ans et 9 mois pour l’ensemble de la population.

Au 31 décembre 2019, tous types de contrats confondus, l’entreprise comptait 88 seniors représentant 24.1 % de l’effectif total (au 31 décembre 2018, tous types de contrats confondus, l’entreprise comptait 91 seniors représentant 24.07 % de l’effectif total ; au 31 décembre 2017, tous types de contrats confondus, l’entreprise comptait 89 seniors représentant 23,24 % de l’effectif total).

Les parties rappellent la signature d’un accord relatif au contrat de génération le 10 mars 2017.

Article 11 – Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties rappellent la signature de deux avenants à l’accord collectif d’entreprise ARTT du 26.12.2000 :

  • L’un relatif aux forfaits annuels en jours,

  • L’autre organisant la pratique des horaires individualisés et le système de badgeage.

Article 12 – Epargne salariale et CET

Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la Société, à savoir :

- Compte Epargne Temps

- Plan d’Epargne d’Entreprise

- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif

- Participation

Les parties s’engagent à se réunir prochainement pour réfléchir à un plafonnement du nombre de jours qu’il est possible de comptabiliser sur le compte épargne temps.

Article 13 : Droit à la déconnexion

Les parties rappellent l’accord du 16 février 2017 portant notamment sur ce point, ainsi que l’élaboration d’une charte concernant le droit à la déconnexion le 28 mars 2018.

Article 14 - Durée, suivi & rendez-vous, révision

Le présent accord est conclu pour une période déterminée s’étendant du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.

Le présent accord produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de mai 2020 (versement début juin 2020).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent qu’il n’y a pas lieu de se revoir au courant de la période d’application de l’accord s’agissant de l’application des dispositions de ce dernier (suivi ou éventuelles évolutions).

Révision :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 15 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES en 3 exemplaires,

Le 07 mai 2020

Pour la société,

XXX,

Directeur des Ressources Humaines

XXX,

Déléguée syndicale UNSA

XXX,

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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