Accord d'entreprise "ACCORD ANTICIPE DE SUBSTITUTION RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE L’UES FRAIKIN FRANCE" chez FRAIKIN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAIKIN FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et CFDT le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et UNSA et CFDT

Numero : T09222035847
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : FRAIKIN FRANCE
Etablissement : 34386265202906 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE L’UES FRAIKIN FRANCE DU 28 JUIN 2022 (2023-03-29)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ENTRE

La société FRAIKIN France, Société Anonyme au capital de 33.648.880,00 euros Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 343 862 652

Dont le siège social est situé 9-11 rue du débarcadère – 92700 Colombes,

Représentée par …….., Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines et Communication Groupe, dûment habilité aux présentes,

La société FRAIKIN SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000,00 euros

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 447 898 388

Dont le siège social est situé 9-11 rue du débarcadère – 92700 Colombes,

Représentée par ……, Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines et Communication Groupe, dûment habilité aux présentes,

La société VIA LOCATION, Société par Actions Simplifiée au capital de 39.715.002,00 euros Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 5

Dont le siège social est situé, 9-11 rue du Débarcadère – 92700 Colombes, Représentée par ……, Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

Sociétés constitutives de l’UES FRAIKIN France

d’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE SALARIES DE l’UES FRAIKIN FRANCE :

Pour la CFDT, Délégué Syndical Central ;

Pour la CFE-CGC, Déléguée Syndicale Centrale ; Pour la CGT, Délégué Syndical Central ;

Pour l’UNSA-SALVI, Délégué Syndical Central.

d’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

Préambule

Les instances représentatives du personnel de l’UES ont été consultées le 22 septembre 2021 sur le projet de fusion par absorption de la société Via Location par la société Fraikin France, ce qui aura pour effet de mettre en cause les accords de la société Via Location d’une part, et d’autre part d’aboutir potentiellement à la coexistence de règles différentes et non homogènes entre les salariés issus des deux entités.

En application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, les accords d’entreprises conclus au sein de la société Via Location portant sur le forfait annuel en jours seront automatiquement mis en cause en raison du projet de fusion par absorption de cette dernière par la société Fraikin France.

Les Parties ont donc convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L. 2261-14-3 du Code du Travail, un ou plusieurs accords se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l'entreprise dans lequel les contrats de travail sont transférés.

Le présent accord a pour objectif d’harmoniser les pratiques qui existent au sein de la Société Fraikin France, la Société Fraikin Services et la société Via Location avant la mise en œuvre de la fusion.

Les parties rappellent que le dispositif de forfait annuel en jours constitue une modalité particulière d'organisation du temps de travail réservée aux salariés autonomes au sens du présent accord et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours.

Plus précisément, cet accord s’inscrit dans le cadre de la démarche de qualité de vie au travail et en vue de renforcer la protection de la santé et sécurité des salariés. Les Parties relèvent la nécessité, à travers le présent accord, de prendre des engagements forts pour assurer une meilleure maîtrise de la charge de travail des salariés et ce dans le respect des textes en vigueur.

Les spécificités induites par l'organisation du travail des salariés autonomes font l'objet d'une attention particulière afin de prendre en compte les responsabilités et les sujétions spécifiques auxquelles ils font face au quotidien dans leur travail au service de l'entreprise.

CHAPITRE 1– CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GENERAUX

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions et vaudront accord de substitution au sens de l'article L 2261-14 du Code du travail pour les accords mis en cause du fait des opérations de transfert d’actifs ou de fusion, de même que pour l'ensemble des usages et engagements unilatéraux, ayant le même objet, en vigueur au sein des sociétés signataires du présent accord.

Article 2 : Collaborateurs concernés par le forfait jours

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel de l’UES Fraikin France relevant des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail :

1° Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont en revanche expressément exclus du présent accord :

  • Les cadres dirigeants non soumis à la règlementation sur la durée du travail,

  • Les salariés en contrat à durée déterminée, alternance, stage,

  • Les salariés dont la fonction les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein des services auxquels ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur travail est prédéterminée et l’organisation de leur emploi du temps est encadrée (heures d’arrivée et de sortie, la répartition de leurs tâches au sein d’une journée ou d’une semaine, de l’organisation de leurs congés,…). Ainsi, à titre d’exemple, sont exclus du présent accord les postes listés en Annexe 5.

CHAPITRE 2 – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOURS

Article 3– Forfait jours

Article 3.1 – Principe

La nature des missions des salariés non soumis à l’horaire collectif rend impossible le suivi horaire de leur temps de travail.

Ainsi le principe retenu est celui du décompte de leur temps de travail par jour travaillé dans l’année tel que prévu à l’article L.3121-58 du Code du travail.

Ce forfait annuel exprimé en jours travaillés intègre une réduction du temps de travail par l’attribution de jours de repos.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), à raison de 217 jours de travail par an, pour un salarié à temps complet présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est proratisé.

En cas d’absence générant une minoration du nombre de jours de congés payés (légaux et conventionnels), le nombre de jours de travail susvisé est augmenté à due concurrence.

Le forfait jour est adapté pour les collaborateurs à temps partiel pour lesquels un forfait jour réduit pourra être mis en place par le biais d’un avenant au contrat de travail, en convertissant le nombre d’heures précédemment travaillées en nombre de jours. (Annexe 4)

Ces salariés ne seront en revanche pas considérés comme à temps partiel.

Article : 3.2 dépassement forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son manager, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire de 10%.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit et prend la forme d’un avenant à la convention de forfait.

Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

En aucun cas cette possibilité de dépassement ne pourra conduire le salarié à dépasser 235 jours travaillés sur l’année.

Les parties réaffirment leur volonté de privilégier en toute circonstance la prise effective des repos plutôt que le dépassement du forfait.

Article 3.3 – Modalité de mise en place du forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fera impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant.

Ainsi la convention individuelle fait référence au présent accord d’entreprise et précise :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • le nombre de jours maximum travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • l’autonomie dont le collaborateur dispose dans l’organisation de son emploi du temps, ne permettant pas de prédéterminer la durée et l’organisation du temps de travail.

Article 3.4 – Organisation du temps de travail

Le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec chaque salarié concerné.

A cette fin, il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 217 jours (Annexe 1).

Le collaborateur en forfait en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l’article L.3121-62 du Code du Travail, le collaborateur en forfait en jours n’est pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, soit 10 heures ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du Travail, soit 35 heures par semaine,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le collaborateur en forfait en jours doit néanmoins respecter les temps de repos obligatoires :

  • un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du Travail), sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien de 11h, soit 35 heures au total (article L.3132-2 du Code du Travail) sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;

Le jour habituel de repos hebdomadaire est le dimanche.

Les salariés sont invités à prendre un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs en incluant le dimanche, et ils veilleront, sauf circonstances exceptionnelles, à ne pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

Article 4 : incidences du décompte des absences, des départs et arrivées sur la rémunération des collaborateurs au forfait en jours

Modalité de prise en compte des absences :

Le décompte des absences se fera en jours selon la durée de l’absence du salarié.

: Modalités de prise en compte d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année :

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des collaborateurs concernés sera calculée au prorata temporis.

: Modalités de prise en compte de la variation des congés payés :

Il est rappelé que les périodes d’absence, non assimilées à du temps de travail effectif (exemple: maladie, accident de travail, congé sans solde…) du salarié pour quelques motifs que ce soient entraîneront une réduction équivalente du nombre jours restant à travailler au titre du forfait en jours.

Le forfait en jours sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant.

Article 5 : Jours de repos

Les parties rappellent leur attachement à l’utilisation (régulière tout au long de l’année) des jours de repos et la Direction s’engage à inciter les collaborateurs à prendre leur repos.

Article 5.1 – Droits à jours de repos

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est de 217 jours et de 12 jours de repos forfaitaires.

Il est également précisé que compte tenu de l’autonomie dont les collaborateurs au forfait jours disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ils ne bénéficient pas de jours de fractionnement, à moins que la Direction demande explicitement au salarié en forfaits jours de fractionner ses congés.

Il est également précisé que les jours d’ancienneté, et le cas échéant les jours de fractionnement et les jours de congés exceptionnels (ex événements familiaux, enfant malade…), dont le salarié pourrait bénéficier diminueront à due proportion le forfait jours.

Article 5.2 – Prise de jours de repos

L’ensemble des jours de repos, décomptés en jours ouvrés, sera pris sur demande du salarié, adressée à sa hiérarchie, via le portail RH de l’entreprise, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée.

Les repos accordés aux collaborateurs concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • 1 jour de repos fixé à l’initiative de l’employeur au début de chaque période de référence (journée de solidarité), et après information des représentants du personnel s’ils existent.

L’employeur ne pourra pas fixer plus de 1 jour de repos par an.

Les jours de repos restants seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique.

Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai de 7 jours calendaires préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

L’entreprise veillera à ce que l’ensemble des jours de repos soient pris sur l’année civile.

Les périodes de l’année ouvertes à la prise de ces jours seront définies, si l’activité le justifie, par le responsable de chaque service en fonction de l’activité de celui-ci.

Si l’activité du service le justifie, le responsable pourra différer une demande de repos ou modifier le calendrier prévu.

Dans cette hypothèse, un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date initialement prévue sera respecté.

La demande de prise de repos d’une durée égale ou supérieure à deux jours ouvrés doit respecter un délai minimum de quinze jours avant la date de départ envisagée.

La demande de prise de repos d’un seul jour ouvré doit respecter un délai minimum de 7 jours calendaires avant la date de départ envisagée.

Article 6 : Modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail : le relevé mensuel individuel (Annexe 2)

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du système auto-déclaratif, chaque salarié en forfait en jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet (Relevé mensuel/Forfait en jours).

Ces informations sont transmises au service RH, selon les modalités que celui-ci aura défini, en début de mois pour le mois précédent de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. L’entreprise récapitule ensuite, une fois par an, le nombre de jours effectivement travaillés sur l’année. Ce décompte est remis à chacun des salariés.

Le responsable hiérarchique procédera régulièrement à un contrôle du document de suivi. S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé

avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Ce document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :

  • jour férié chômé,

  • repos hebdomadaire (samedi – dimanche),

  • congé payé (et éventuellement congé d’ancienneté),

  • congés exceptionnels,

  • jour de repos lié au forfait.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du collaborateur.

Article 7 : Suivi et contrôle du temps de travail (Formulaire d’entretien annuel relatif à l’application du forfait en jours – Annexe 3)

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du Travail, un contrôle annuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Ce contrôle portera sur sa charge de travail, l’organisation de l’activité dans son service et l’entreprise, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

Ce contrôle devra être conduit par la société à la lumière des informations contenues dans les relevés mensuels de suivi du forfait élaborés au cours de la période et du formulaire d’entretien de la période précédente.

A son terme, un formulaire sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacune des difficultés abordées et signé par le collaborateur qui aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Article 8 : Dispositif d’alerte

En cas de difficulté relative à la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires et/ou à l’organisation de la charge de travail des collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours, ces derniers auront la possibilité d’alerter à tout moment par écrit leur supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique doit alors organiser un entretien dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de 30 jours. Cet entretien, qui a pour objet d’analyser les difficultés rencontrées par le collaborateur et de mettre en place des actions pour remédier à la situation, ne se substitue pas à l’entretien annuel prévu à l’article 7 du présent accord.

Article 9 : Rémunération

La rémunération des collaborateurs en forfait en jours est fixée sur une base annuelle est versée en douze mensualités (dont une mensualité incluant une prime de 13ème mois) indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La prise de jours de repos est neutre sur la rémunération qui est maintenue.

À cette rémunération pourront s’ajouter les autres éléments de salaires prévus par la convention collective et les accords d’Entreprise.

CHAPITRE 3 : DROIT A LA DECONNEXION

Article 10 – Déconnexion

Conformément à l’accord sur le droit à la déconnexion du 20 novembre 2020, un droit individuel à la déconnexion est reconnu à l’ensemble des salariés du Groupe.

Ce droit à la déconnexion bénéficie à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut et leurs modalités d’organisation du temps de travail et dont la mise en œuvre est prévue par ledit accord.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 11– Portée de l’accord

Ces dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions présentes dans les précédents accords pour les collaborateurs concernés par l’instauration du forfait annuel en jours et les usages en vigueur dans l’entreprise et notamment :

  • Accord sur la réduction du temps de travail du 9 mai 2007 ;

  • Avenant n°1 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 31 mars 2008 ;

Article 12 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive que l’opération de fusion par absorption de la Société Via Location par la Société Fraikin France soit effectivement réalisée.

Article 13 – Suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique est informé chaque année de l’état des compteurs, CP, Congés Ancienneté et Jours de Repos.

Un rappel des règles applicables est également réalisé.

Cette information permet aux élus de vérifier les conditions d’application du présent accord et notamment de s’assurer que les repos sont pris et éventuellement d’alerter en cas d’accumulation de repos non pris en termes d’organisation/ outils.

Article 14 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 15 – Publicité

  • Publicité

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et diffusé sur l’intranet de l’entreprise.

Tout salarié de l’entreprise peut demander une copie du présent accord auprès de la direction.

  • Notification

Cet accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour envoi par mail et remise à chacune des parties signataires. Il est convenu qu’une copie soit transmise aux organisations syndicales non-signataires.

  • Dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS » et sera transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) seront supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.

Fait à Colombes, le

(En 9 exemplaires, un pour chaque partie)

POUR LA SOCIETE FRAIKIN FRANCE POUR LA SOCIETE FRAIKIN

SERVICES

Directeur Général Adjoint Directeur Général Adjoint

Ressources Humaines et Comm. Grpe Ressources Humaines et Comm. Grpe

POUR LA SOCIETE VIA LOCATION

Directeur Général

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE l’UES FRAIKIN FRANCE :

Pour la CFDT, Délégué Syndical Central ;

Pour la CFE-CGC, Déléguée Syndicale Centrale ;

Pour la CGT, Délégué Syndical Central ;

Pour l’UNSA-SALVI, Délégué Syndical Central.

ANNEXE 1 :

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

D’une part,

ET

Madame, Monsieur ………………..

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Compte tenu de la large autonomie dont elle/ il dispose dans l’organisation de son emploi du temps et des variations aléatoires et imprévisibles de son activité, Madame, Monsieur… relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en jours

prévu par :

- De la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016,

- l’accord collectif relatif au forfait annuel en jour du…………..

Madame/ Monsieur… reconnait avoir pris connaissance de ces documents.

A ce titre, Madame/ Monsieur est soumis aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du Travail.

La présente convention individuelle de forfait en jours a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre et de contrôle du forfait en jours afin de préserver le droit à la santé et au repos de Madame/ Monsieur………………...

Le nombre de jours travaillés

Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, Madame/ Monsieur…………….

s’engage à travailler 217 jours par an.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées.

Celle-ci correspond actuellement à l'année civile.

Compte tenu de cette liberté d'organisation, Madame/ Monsieur………….s'engage sur l'honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire.

Madame/ Monsieur……. bénéficiera de 12 jours de repos indépendamment des jours fériés dans l’année, en plus des congés légaux et conventionnels, des repos périodiques mensuels, des jours fériés chômés ou récupérés dès lors qu’il aura travaillé durant toute l’année civile de référence.

La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • 1 jour de repos fixé à l’initiative de l’employeur au début de chaque période de référence (journée de solidarité), et après information des représentants du personnel s’ils existent.

L’employeur ne pourra pas fixer plus de 1 jour de repos par an.

Les jours de repos restants seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique.

Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai de 7 jours calendaires préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

L’entreprise veillera à ce que l’ensemble des jours de repos soient pris sur l’année civile.

En contrepartie de ce forfait jour, Madame/ Monsieur………… percevra la rémunération forfaitaire mensuelle indiquée dans son contrat de travail.

Cette rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif et de jours accomplis pendant la période de paye.

L’organisation du travail

Madame/ Monsieur………. a estimé pouvoir, sauf impondérable, accomplir les fonctions prévues aux termes du contrat de travail dans le cadre du forfait annuel de 217 jours.

Pour mener à bien ses missions, Madame/ Monsieur ……………….est libre de s’organiser comme il l’entend en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont il relève.

Compte tenu de cette liberté d’organisation, Madame/ Monsieur… s’engage sur l’honneur

à respecter, en toutes circonstances :

  • un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien de 11h, soit 35 heures au total.

Par ailleurs et afin d’assurer le respect de ces temps de repos, Madame/ Monsieur……….

s’engage, pendant les jours non travaillés, à n’utiliser l’ordinateur portable et le téléphone portable fournis par l’entreprise pour toute activité professionnelle, qu’en cas d’urgence.

Le contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de s’assurer que le salarié respecte les temps de repos obligatoire et que la charge de travail est en adéquation avec la convention de forfait.

  • L’auto déclaration mensuelle

Ce contrôle est opéré au moyen d’un document auto déclaratif mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnelles, jours de repos liés au forfait, jours fériés chômés et est transmis à la Direction des Ressources Humaine.

Ce document fera également apparaitre les heures de nuits (entre 22 heures et 6 heures) éventuellement réalisées par Madame/ Monsieur…………..

A cette fin, Madame/ Monsieur……………. s’engage à communiquer chaque mois à Monsieur… (supérieur hiérarchique) le relevé auto déclaratif (modèle annexe 2).

Une attention particulière sera portée par le responsable hiérarchique lorsque le nombre de jours de travail dépasse ……………… jours sur une période de , ou lorsque le salarié

estime que sa charge de travail est trop importante.

Dans ces conditions, un entretien avec le supérieur hiérarchique de Madame/ Monsieur sera organisé afin de remédier à cette situation.

  • Le contrôle annuel

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du code du travail, il est institué un entretien annuel afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail de Madame/ Monsieur… en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail

dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, sera également évoqué l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail de Madame/ Monsieur………….. qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

L’ensemble de ces thèmes sont repris dans le formulaire d’entretien annuel annexé à la présente convention (annexe 2).

  • Le dispositif d’alerte

En cas de difficulté relative à la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires et/ou à l’organisation de sa charge de travail, Madame/Monsieur… aura la possibilité d’alerter à

tout moment par écrit son supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique devra alors organiser un entretien dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de 30 jours. Cet entretien, qui a pour objet d’analyser les difficultés rencontrées par le collaborateur et de mettre en place des actions pour remédier à la situation, ne se substitue pas à l’entretien annuel prévu aux termes de l’article L. 3121-65 du Code du travail.

***

La présente convention a été établi en deux exemplaires, dont un pour chacune des parties. A ………., le………………..

En deux exemplaires

Pour la société………….. Madame/ Monsieur…………

Monsieur………………….

Exemple relevé mensuel individuel (exemple de document non contractuel)

Madame (ou Monsieur) < >, Mois de < > < année >

Date

Repos obligatoire

Qualification

Date

Repos obligatoire

Qualification

1

17

2

18

3

19

4

20

5

21

6

22

7

23

8

24

9

25

10

26

11

27

12

28

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16

Légende :

JFC : jour férié chômé ;

RH : repos hebdomadaire (samedi – dimanche) ;

CP : congé payé (et éventuellement congé d’ancienneté) ; JR : jour de repos lié au forfait.

CUMUL GLOBAL

Heures de nuits réalisées (entre 22h et 6 heures)

Jours travaillés

Jours de repos liés au forfait

Je déclare avoir respecté au cours du mois de < > l’amplitude maximale de travail (13 heures), les temps minimaux de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (repos dominical de 35 heures) prévus par la loi et < la convention collective de [ ], l’accord d’entreprise >.

Je m’engage, pour les mois à venir, à répartir ma charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Signature du salarié Visa du responsable hiérarchique

Exemple formulaire d’entretien annuel relatif à l’application du forfait en jours (exemple de document non contractuel)

Madame (ou Monsieur) < >, < qualification >

Thèmes suivis

Observations

Manager

Salarié

Le document mensuel de suivi a-t-il été établi et contrôlé ?

Précisez le volume horaire hebdomadaire de la charge de travail du salarié, et sa variation éventuelle au cours de l'année.

Comment s'organise le travail du salarié par rapport au service (principales tâches, moyens pour les réaliser, environnement de travail) ?

Le salarié peut-il respecter les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires (2 jours de repos consécutifs obligatoires, 11 heures de repos quotidien minimum) ?

Le salarié peut-il prendre ses autres jours de repos (congés payés, jours fériés, jours de repos dus au forfait jours) ?

Le salarié peut-il prendre ses autres jours de repos (congés payés, jours fériés, jours de repos dus au forfait jours) ?

Le salarié est-il en mesure de maintenir un équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ?

Le rapport entre la rémunération perçue par le salarié et les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait jours est-il proportionné ?

Autres observations :

Fait à < > Le < >

Signature du responsable hiérarchique

Signature du salarié

ANNEXE 4

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

D’une part,

ET

Madame, Monsieur ………

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Aux termes des dispositions de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours conclu le […], il a été prévu d’appliquer un forfait annuel en jours à la catégorie des […] dont relève Madame

/ Monsieur XX.

Ce forfait est régi par les dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Madame / Monsieur XX est, à ce jour, lié à la société FRAIKIN France par le contrat à temps partiel ci-annexé.

Le calcul du temps de travail en jours étant incompatible avec un contrat à temps partiel, les parties ont décidé de le modifier comme suit :

Article 1 – Changement de type de contrat

Les parties conviennent que le contrat de travail en cours cesse, à la date de signature du présent avenant, d’être régi par les articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail pour relever désormais des articles L. 3121-53 et suivants.

Article 2 – Articles abrogés

Sont par conséquent abrogés, dans le contrat initial, les articles suivants :

<Indiquer les articles relatifs à la durée du travail et à sa répartition et, le cas échéant, la rémunération, voire les congés payés si l’accord collectif les a allongés>.

Article 3 – Forfait annuel en jours

Madame / Monsieur XX désirant continuer à ne pas travailler à temps complet, il est convenu qu’il accomplira chaque année [XX] jours de travail par an.

Ce nombre de jours est réputé correspondre au nombre d’heures prévues par son contrat de travail initial. Aucun réajustement de salaire n’est donc exigible de ce seul fait par Madame / Monsieur XX.

La rémunération mensuelle indiquée dans son contrat de travail constitue donc la contrepartie de ce forfait en jours, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif et de jours accomplis pendant la période de paye.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées.

Celle-ci correspond actuellement à l'année civile.

Le présent avenant prenant effet le XX, le nombre de jours de travail pour la première année sera proratisé en conséquence.

Compte tenu de cette liberté d'organisation, Madame/ Monsieur XX s'engage sur l'honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire.

Ce forfait reviendra à accorder à Madame/ Monsieur XX, le nombre de jours repos suivant [ à calculer en proratisant par rapport à temps partiel ex 108 jours 6 jours forfaitaires) , en plus des congés légaux et conventionnels, des repos périodiques mensuels, des jours fériés chômés ou récupérés dès lors qu’il aura travaillé durant toute l’année civile de référence.

La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

- 1 jour de repos fixé à l’initiative de l’employeur au début de chaque période de référence (journée de solidarité), et après information des représentants du personnel s’ils existent.

L’employeur ne pourra pas fixer plus de 1 jour de repos par an.

Les jours de repos restants seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique.

Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai de 7 jours calendaires préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

L’entreprise veillera à ce que l’ensemble des jours de repos soient pris sur l’année civile.

Article 4 – L’organisation du travail

Madame/ Monsieur XX a estimé pouvoir, sauf impondérable, accomplir les fonctions prévues aux termes du contrat de travail dans le cadre d’un forfait annuel de xx jours.

Pour mener à bien ses missions, Madame/ Monsieur XX est libre de s’organiser comme il l’entend en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont il relève.

Compte tenu de cette liberté d’organisation, Madame/ Monsieur XX s’engage sur l’honneur à respecter, en toutes circonstances :

  • un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien de 11h, soit 35 heures au total.

Par ailleurs et afin d’assurer le respect de ces temps de repos, Madame/ Monsieur XX s’engage, pendant les jours non travaillés, à n’utiliser l’ordinateur portable et le téléphone portable fournis par l’entreprise pour toute activité professionnelle, qu’en cas d’urgence.

Article 5 – Le contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de s’assurer que le salarié respecte les temps de repos obligatoire et que la charge de travail est en adéquation avec la convention de forfait.

  • L’auto déclaration mensuelle

Ce contrôle est opéré au moyen d’un document auto déclaratif mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnelles, jours de repos liés au forfait, jours fériés chômés et est transmis à la Direction des Ressources Humaines via l’outil paie.

Ce document fera également apparaitre les heures de nuits éventuellement réalisées par Madame/ Monsieur XX.

A cette fin, Madame/ Monsieur XX s’engage à communiquer chaque mois à Monsieur… (supérieur hiérarchique) le relevé auto déclaratif (modèle annexe) qui sera

co-signé par son supérieur hiérarchique.

Une attention particulière sera portée par le responsable hiérarchique lorsque le nombre de jours de travail dépasse ……………… jours sur une période de , ou lorsque le salarié

estime que sa charge de travail est trop importante.

Dans ces conditions, un entretien avec le supérieur hiérarchique de Madame/ Monsieur XX sera organisé afin de remédier à cette situation.

  • Le contrôle annuel

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du code du travail, il est institué un entretien annuel afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail de Madame/ Monsieur XX en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront également évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail de Madame/ Monsieur XX qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

L’ensemble de ces thèmes sont repris dans le formulaire d’entretien annuel annexé à la présente convention (Annexe 3).

  • Le dispositif d’alerte

En cas de difficulté relative à la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires et/ou à l’organisation de sa charge de travail, Madame/Monsieur XX aura la possibilité d’alerter à tout moment par écrit son supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique devra alors organiser un entretien dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de 30 jours. Cet entretien, qui a pour objet d’analyser les difficultés rencontrées par le collaborateur et de mettre en place des actions pour remédier à la situation, ne se substitue pas à l’entretien annuel prévu aux termes de l’article L. 3121-65 du Code du travail.

***

La présente convention a été établie en deux exemplaires, dont un pour chacune des parties.

A ………., le………………..

En deux exemplaires

Pour la société………….. Madame/ Monsieur…………

Monsieur………………….

ANNEXE 5: LISTE DES POSTES EXCLUS DU FORFAIT JOURS

Les salariés ayant le statut d’employé ou d’ouvrier ne peuvent pas bénéficier d’une convention de forfaits jours.

Par ailleurs, les agents de maîtrise occupant les postes listés ci-dessous sont également exclus et ne peuvent pas bénéficier du forfait jours ;

Les listes ci-après sont communiquées à titre indicatif.

Postes exclus du forfait jours (intitulés de poste Fraikin)

AGENT TECHN ATELIER TRES QUALIF

AGENT TECHNIQUE D ATELIER

ASSIST. ADMINISTRATIF(VE)

ASSIST. COMMERCIAL(E)

CARROSSIER

CHARGE(E) DE SUIVI CSC JUNIOR

CHARGE(E) DE SUIVI CSC POLYVALENT

CHARGE(E) DE SUIVI CSC SENIOR

CHARGE(E) DE SUPPORT TECHNIQUE CSC

CHEF D EQUIPE

CHEF D EQUIPE ATELIER

CHEF D EQUIPE CARROSSERIE

CONTREMAITRE

FRIGORISTE ITINERANT

MECANICIEN

MECANICIEN HAUTEMENT QUALIFIE

MECANICIEN TRES QUALIFIE

MONTEUR CAISSE

PREPARATEUR-CONVOYEUR

RESPONSABLE ORDONNANCEMENT

RESPONSABLE PEINTURE

Postes exclus du forfait jours (intitulés de poste Via Location)

AGENT ADMINIST.MAGASIN

AGENT D'EXPLOITATION

ASSIST. DE GESTION NIV 2

BRIGADIER CONDUCTEUR

CHEF D'EQUIPE ATELIER

CONDUCTEUR P.L

CONDUCTEUR P.L H.Q

CONDUCTEUR P.L PROF.

CONDUCTEUR P.L. QUALIFIE

CONDUCTEUR V.L

EMPLOYE ADMINISTRATIF

TECHNICIEN

TECHNICIEN FRIGORISTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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